Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D'APPEL DE NANCY
Première Chambre Civile
ARRÊT N° /2022 DU 28 NOVEMBRE 2022
- STATUANT SUR SAISINE APRÈS CASSATION -
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00514 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E53U
Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal de grande instance de SAVERNE, R.G.n° 15/01416, en date du 17 novembre 2017,
DEMANDERESSE À LA SAISINE :
S.C.I. MAPI, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 1]
Représentée par Me Joëlle FONTAINE de l'AARPI MILLOT-LOGIER, FONTAINE & THIRY, avocat au barreau de NANCY
DÉFENDEURS À LA SAISINE :
Maître [P] [N], pris en sa qualité de mandataire ad'hoc de la SARL [M] [O] ARCHITECTURE fonction à laquelle il a été nommé par ordonnance Madame le président de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de SAVERNE en date du 21 février 2022, pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 3]
Non représenté bien que la déclaration de saisine et avis de fixation lui aient été régulièrement signifiés par acte de Me [L] [T], Huissier de justice à [Localité 4], en date du 23 mars 2022, délivré à domicile
Monsieur [M] [O]
domicilié [Adresse 2]
Non représenté bien que la déclaration de saisine et avis de fixation lui aient été régulièrement signifiés par acte de Me [R] [U], Huissier de justice à [Localité 4], en date du 22 mars 2022, délivré à sa personne
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 03 Octobre 2022, en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre,
Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller, chargé du rapport,
Madame Mélina BUQUANT, Conseiller,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ;
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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A l'issue des débats, le Président a annoncé que l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 28 Novembre 2022, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
ARRÊT : défaut, rendu par mise à disposition publique au greffe le 28 Novembre 2022, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 29 octobre 2012, la SCI Mapi a confié à la SARL [M] [O] Architecture une mission de maîtrise d''uvre pour la construction d'un ensemble immobilier à Duppigheim moyennant des honoraires fixés à la somme forfaitaire de 70000 euros TTC.
La SCI Mapi a payé à la SARL [M] [O] Architecture la somme de 23800 euros réclamée à titre d'honoraires pour l'établissement des études d'esquisse, de l'avant-projet sommaire, de l'avant-projet détaillé et du dossier de demande de permis de construire.
Le permis de construire a été accordé le 7 février 2013.
Le 23 janvier 2014, le conseil régional de l'ordre des architectes d'Alsace a prononcé la radiation de la SARL [M] [O] Architecture pour défaut de production d'attestation d'assurance.
Par actes du 26 novembre 2015, la SCI Mapi a fait assigner Monsieur [M] [O] et la SARL [M] [O] Architecture devant le tribunal de grande instance de Saverne aux fins de prononcé de la résolution du contrat, de remboursement de la somme payée et d'indemnisation.
Par jugement contradictoire du 17 novembre 2017, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal de grande instance de Saverne a notamment :
- prononcé la résolution du contrat conclu le 29 octobre 2012 entre la SCI Mapi et la SARL [M] [O] Architecture,
- condamné la SARL [M] [O] Architecture à rembourser à la SCI Mapi la somme de 23800 euros,
- débouté la SCI Mapi de sa demande à l'égard de Monsieur [O],
- débouté la SCI Mapi de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral et commercial,
- condamné la SARL [M] [O] Architecture aux dépens et à verser à la SCI Mapi la somme de 1200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté Monsieur [O] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses motifs, pour prononcer la résolution du contrat, le premier juge a constaté que les deux parties concluaient à l'absence de poursuite des relations contractuelles.
Pour condamner la SARL [M] [O] Architecture à rembourser la somme de 23800 euros à la SCI Mapi, il a relevé que du fait de sa radiation administrative de l'ordre des architectes lui ayant interdit l'exercice de la profession et donc de terminer la mission qui lui avait été confiée, la SARL [M] [O] Architecture était seule responsable de la résolution du contrat, étant ajouté que le nouveau cabinet d'architecte avait proposé à la SCI Mapi un projet totalement différent, les premiers travaux de la SARL [M] [O] Architecture n'étant d'aucune utilité.
Concernant la demande de condamnation personnelle de Monsieur [O], rappelant les dispositions de l'article L. 223-22 du code de commerce et 1241 du code civil, le tribunal a considéré que la SCI Mapi ne caractérisait pas la réunion des 'éléments cumulatifs' de la faute détachable des fonctions du dirigeant. Il a relevé qu'au jour de la signature du contrat et de l'ouverture du chantier, la SARL [M] [O] Architecture était couverte par une assurance garantissant sa responsabilité décennale, jusqu'au 1er juillet 2013, et a ajouté que la SCI Mapi ne justifiait pas du caractère intentionnel de la faute.
Enfin, le premier juge a débouté la SCI Mapi de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral et commercial au motif qu'elle n'était étayée par aucun élément.
Le 18 décembre 2017, la SCI Mapi a interjeté appel de cette décision.
La SARL [M] [O] Architecture a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 22 mai 2018. Son liquidateur judiciaire a été appelé dans la cause et n'a pas constitué avocat.
Par arrêt rendu par défaut le 27 février 2019, la cour d'appel de Colmar a :
- confirmé le jugement déféré en ce qu'il a :
- prononcé la résolution du contrat conclu le 29 octobre 2012 entre la SCI Mapi et la SARL [M] [O] Architecture,
- débouté la SCI Mapi de sa demande à l'encontre de Monsieur [O],
- débouté la SCI Mapi de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et commercial,
- condamné la SARL [M] [O] Architecture aux dépens,
- infirmé le jugement pour le surplus et, statuant à nouveau,
- débouté la SCI Mapi de sa demande en paiement de la somme de 23800 euros à 1'encontre de la SARL [M] [O] Architecture,
- débouté la SCI Mapi, Monsieur [O] et la SARL [M] [O] Architecture de leurs demandes d'indemnité au titre des frais exclus des dépens exposés en première instance,
Ajoutant au jugement déféré,
- condamné la SARL [M] [O] Architecture aux dépens d'appel, et débouté la SCI Mapi, Monsieur [O] et la SARL [M] [O] Architecture de leurs demandes au titre des frais exclus des dépens exposés en cause d'appel.
Pour débouter la SCI Mapi de sa demande de restitution de l'acompte, la cour d'appel de Colmar a relevé que la SARL [M] [O] Architecture a accompli partiellement la mission qui lui avait été confiée, jusqu'à l'obtention du permis de construire, et qu'aucun élément ne permettait d'affirmer que sa défaillance empêchait de mener à bien la construction qu'elle avait conçue et pour laquelle une autorisation administrative avait été donnée. Elle a ajouté que l'abandon du projet initial était la conséquence du choix d'un projet architectural différent et beaucoup plus ambitieux, et non la conséquence de la défaillance de la SARL [M] [O] Architecture. Elle a relevé que l'exécution par la SARL [M] [O] Architecture de sa mission jusqu'à la date du dépôt de la demande de permis de construire au mois de décembre 2012 était couverte par une assurance, et que le défaut d'assurance était postérieur au permis de construire obtenu le 7 février 2013.
Pour débouter la SCI Mapi de sa demande de dommages et intérêts au titre d'un préjudice moral et d'un préjudice commercial, la cour d'appel a considéré que la SCI Mapi ne versait aux débats aucun élément permettant de démontrer l'existence d'un tel préjudice qui serait la conséquence de la résolution du contrat conclu avec la SARL [M] [O] Architecture.
Enfin, pour rejeter la demande indemnitaire de la SCI Mapi contre Monsieur [O], la cour d'appel a indiqué que la SARL [M] [O] Architecture avait satisfait à l'obligation d'assurance sans discontinuité jusqu'au 30 juin 2013 et que, pour la période postérieure, la SCI Mapi ne justifiait pas d'actes accomplis par Monsieur [O] ou la SARL [M] [O] Architecture susceptibles d'avoir engagé leur responsabilité au titre des risques pour lesquels l'assurance était obligatoire. Elle en a conclu que la preuve de la commission d'un délit par Monsieur [O] n'était pas rapportée et a ajouté que la SCI Mapi ne démontrait pas l'existence d'un préjudice qui serait la conséquence d'un tel délit commis après le 30 juin 2013 alors que le projet initial n'avait connu aucune suite depuis la délivrance du permis de construire le 7 février 2013.
La SCI Mapi ayant formé un pourvoi à l'encontre de cet arrêt, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, par arrêt du 17 septembre 2020, a :
- cassé et annulé l'arrêt rendu le 27 février 2019 par la cour d'appel de Colmar, sauf en ce qu'il a :
- prononcé la résolution du contrat conclu le 29 octobre 2012 entre la SCI Mapi et la SARL [M] [O] Architecture,
- rejeté la demande contre Monsieur [O] au titre des honoraires,
- remis, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Nancy,
- condamné la SARL [M] [O] Architecture et Monsieur [O] aux dépens,
- rejeté la demande formée par la SCI Mapi en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, l'arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé.
Concernant le rejet de la demande tendant à ce que soit inscrite au passif de la SARL [M] [O] Architecture la somme payée à titre d'acompte, la Cour de cassation a relevé que la cour d'appel aurait dû rechercher si les parties n'avaient pas entendu conclure une convention indivisible, de sorte que les prestations confiées à l'architecte, échelonnées dans le temps, étaient indissociables.
S'agissant du rejet de la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral et préjudice commercial, la Cour de cassation a considéré qu'en rejetant cette demande au motif que la SCI Mapi ne démontrait pas l'existence d'un tel préjudice qui serait la conséquence de la résolution du contrat, tout en relevant que la SARL [M] [O] Architecture n'était plus couverte par une assurance de responsabilité obligatoire à compter du 1er juillet 2013, ce dont il résultait que la SCI Mapi avait subi un préjudice certain, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 241-1 du code des assurances.
Enfin, concernant la responsabilité personnelle de Monsieur [O], la Cour de cassation a énoncé que le gérant d'une société de maîtrise d'oeuvre qui omet de souscrire une assurance de responsabilité décennale commet une faute séparable de ses fonctions sociales, engageant sa responsabilité personnelle.
La SCI Mapi a saisi le président de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Saverne d'une requête en date du 21 février 2022 tendant à la désignation d'un mandataire ad hoc pour la SARL [M] [O] Architecture, lequel a été désigné en la personne de Maître [P] [N] par ordonnance du même jour.
Le 1er mars 2022, la SCI Mapi a saisi la présente cour sur renvoi après cassation.
Bien que la déclaration de saisine de la cour et l'avis de fixation aient été régulièrement signifiés à Monsieur [O], par remise à sa personne, le 22 mars 2022 et à Maître [N], par remise à personne présente, le 23 mars 2022, ces derniers n'ont pas constitué avocat.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour sous la forme électronique le 29 avril 2022, signifiées à Monsieur [O] le 29 avril 2022 et à Maître [N] le 2 mai 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SCI Mapi demande à la cour de :
- déclarer l'appel recevable et bien fondé,
En conséquence :
- infirmer le jugement du 17 novembre 2017 en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes :
. dirigées contre Monsieur [O],
. de dommages et intérêts en réparation de son préjudice commercial,
Et statuant à nouveau de ces chefs :
- fixer sa créance au passif de la SARL [M] [O] Architecture :
. à la somme de 23800 euros au titre du remboursement des honoraires versés à perte à la SARL [M] [O] Architecture,
. à la somme de 10000 euros au titre des dommages et intérêts,
soit un total de 33800 euros,
- condamner Monsieur [O] à lui payer la somme de 33800 euros à titre de dommages et intérêts,
Sur les frais :
- condamner solidairement Monsieur [O] et la SARL [M] [O] Architecture à lui payer une somme de 8000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- fixer sa créance au passif de la SARL [M] [O] Architecture à la somme de 8000 euros au titre des frais irrépétibles en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner solidairement Monsieur [O] et la SARL [M] [O] Architecture aux entiers frais et dépens de la procédure.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 5 septembre 2022.
L'audience de plaidoirie a été fixée au 3 octobre 2022 et le délibéré au 28 novembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LES DEMANDES PRINCIPALES
Sur la fixation de la créance de la SCI Mapi au passif de la SARL [M] [O] Architecture
Sur le remboursement de la somme de 23800 euros
Il est tout d'abord rappelé que la résolution du contrat conclu entre la SCI Mapi et la SARL [M] [O] Architecture est acquise.
Ce contrat formait un tout indivisible en ce qu'il s'agissait pour la SARL [M] [O] Architecture de concevoir et assurer la construction d'un ensemble immobilier. Dès lors, les prestations dues par cette dernière, bien qu'échelonnées dans le temps, étaient néanmoins indissociables.
Or, du fait de sa radiation par l'ordre des architectes pour défaut d'assurance obligatoire, la SARL [M] [O] Architecture ne pouvait plus exécuter les prestations ultérieures nécessaires à l'aboutissement du projet et était seule responsable de cette situation.
Les prestations déjà effectuées ne présentaient aucune utilité pour la SCI Mapi puisque le nouvel architecte n'a pas accepté de travailler sur le projet de la SARL [M] [O] Architecture. Il a en effet modifié ce projet et obtenu un second permis de construire. La SCI Mapi a donc été contrainte de le rémunérer pour une mission complète.
En conséquence, comme l'a jugé le tribunal de grande instance de Saverne, la SCI Mapi a droit au remboursement des honoraires versés.
Il y a lieu de fixer sa créance au passif de la SARL [M] [O] Architecture à la somme de 23800 euros, étant relevé qu'elle justifie de sa déclaration de créance.
Sur la demande d'indemnisation du préjudice moral et du préjudice commercial
Selon le premier alinéa de l'article L. 241-1 du code des assurances, 'Toute personne physique ou morale, dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil, doit être couverte par une assurance'.
Dès lors, l'absence de souscription de cette assurance obligatoire constitue une faute engageant la responsabilité de la SARL [M] [O] Architecture.
La SCI Mapi a subi un préjudice certain du fait que la SARL [M] [O] Architecture n'était plus couverte par une assurance de responsabilité obligatoire à compter du 1er juillet 2013. En effet, à compter de cette date et jusqu'à la résolution du contrat, des actes étaient susceptibles d'être accomplis par la SARL [M] [O] Architecture sans qu'aucune assurance ne puisse couvrir la SCI Mapi en cas de difficulté.
Cependant, pour solliciter à ce titre l'allocation de la somme de 10000 euros, la SCI Mapi se contente d'écrire : 'Le comportement de la SARL [M] [O] Architecture consistant à accepter une mission de maîtrise d''uvre en qualité d'architecte alors qu'elle fait l'objet d'une mesure de suspension administrative pour défaut de contrat d'assurance occasionne à la SCI Mapi un préjudice moral auquel s'ajoute un préjudice commercial certain'.
Force est de constater que la SCI Mapi n'explicite nullement le préjudice commercial qu'elle aurait subi en raison du défaut d'assurance et de la résolution du contrat, étant souligné qu'elle ne produit aucune pièce à ce sujet et étant rappelé que sa créance fixée au passif de la SARL [M] [O] Architecture comprend déjà la somme de 23800 euros au titre du remboursement des honoraires versés.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il l'a déboutée de sa demande d'indemnisation au titre du préjudice commercial dirigée à l'encontre de la SARL [M] [O] Architecture.
En revanche, la SCI Mappy a subi un préjudice moral en raison du risque que la SARL [M] [O] Architecture lui a fait courir du fait de ce défaut d'assurance et il lui sera alloué à ce titre la somme de 1000 euros.
Il y a donc lieu de fixer sa créance au passif de la SARL [M] [O] Architecture à la somme de 24800 euros (23800 + 1000), étant rappelé qu'elle justifie de sa déclaration de créance.
Sur la demande d'indemnisation dirigée contre Monsieur [O]
Le gérant d'une société de maîtrise d''uvre qui omet de souscrire une assurance de responsabilité décennale commet une faute séparable de ses fonctions sociales, engageant sa responsabilité personnelle.
Il est rappelé que la SCI Mapi a subi un préjudice certain du fait de l'absence de souscription d'une assurance de responsabilité obligatoire à compter du 1er juillet 2013, ayant été privée de la sécurité procurée par l'assurance en cas de sinistre et ayant été contrainte d'interrompre son projet de construction pour faire appel à un nouvel architecte.
Toutefois, seuls deux préjudices sont démontrés par les pièces produites et les explications de la SCI Mapi, d'une part le versement de la somme de 23800 euros pour une prestation devenue inutile et, d'autre part, un préjudice moral évalué à la somme de 1000 euros.
Ces préjudices, d'un montant total de 24800 euros, devraient être indemnisés en premier lieu par la SARL [M] [O] Architecture, mais la SCI Mapi fait valoir que par jugement du 18 février 2020, la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Saverne a prononcé la clôture de la liquidation judiciaire de la SARL [M] [O] Architecture, en raison de l'insuffisance d'actif constatée.
Il est relevé à ce sujet que, par courrier du 3 mars 2022, Maître [P] [N], mandataire ad hoc de la SARL [M] [O] Architecture, écrivait qu'il ne serait pas représenté dans la présente procédure car 'ne disposant d'aucun fonds dans le cadre de cette affaire'.
La SCI Mapi justifie donc, à l'encontre de Monsieur [O], d'un préjudice commercial à hauteur de 23800 euros du fait des honoraires payés en vain, ainsi que d'un préjudice moral à hauteur de 1000 euros.
Monsieur [O] sera donc condamné à lui payer la somme de 24800 euros à titre de dommages et intérêts et le jugement sera infirmé en ce qu'il a débouté la SCI Mapi de cette demande.
SUR LES DÉPENS ET L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Au regard des développements qui précèdent, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la SARL [M] [O] Architecture aux dépens et à verser à la SCI Mapi la somme de 1200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'en ce qu'il a débouté Monsieur [O] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Y ajoutant, Monsieur [O] et la SARL [M] [O] Architecture seront condamnés in solidum aux dépens d'appel et à payer à la SCI Mapi la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel.
Il y a lieu de fixer la créance de la SCI Mapi au passif de la SARL [M] [O] Architecture à la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Saverne le 17 novembre 2017 en ce qu'il a :
- débouté la SCI Mapi de sa demande à l'égard de Monsieur [M] [O],
- débouté la SCI Mapi de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral et commercial ;
Statuant à nouveau sur ces chefs de décision infirmés et y ajoutant,
Fixe la créance de la SCI Mapi au passif de la SARL [M] [O] Architecture :
- à la somme de 23800 euros (vingt-trois mille huit cents euros) au titre du remboursement des honoraires versés,
- à la somme de 1000 euros (mille euros) à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
soit un montant total de 24800 euros (vingt-quatre mille huit cents euros) ;
Condamne Monsieur [M] [O] à payer à la SCI Mapi la somme de 24800 euros (vingt-quatre mille huit cents euros) à titre de dommages et intérêts ;
Condamne in solidum Monsieur [M] [O] et la SARL [M] [O] Architecture représentée par son mandataire ad hoc, Maître [P] [N], à payer à la SCI Mapi la somme de 2000 euros (deux mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel ;
Fixe la créance de la SCI Mapi au passif de la SARL [M] [O] Architecture à la somme de 2000 euros (deux mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel ;
Condamne in solidum Monsieur [M] [O] et la SARL [M] [O] Architecture représentée par son mandataire ad hoc, Maître [P] [N], aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d'Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.-
Minute en dix pages.