Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
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OSans
Pourvoi n° : X 22-14.000
Demandeur : la société LG Nice et autres
Défendeur : la société Urban Renaissance Développement et autres
Requête n° : 513/22
Ordonnance n° : 91148 du 17 novembre 2022
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
la société Urban Renaissance Développement, ayant la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
la société LG Nice, ayant la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh pour avocat à la Cour de cassation,
la société BTSG, ayant la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh pour avocat à la Cour de cassation,
la société Monsieur & Partners GDS, ayant la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh pour avocat à la Cour de cassation,
la société d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) BTSG agissant la personne de Maître [L] [B] mandataire judiciaire, ayant la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh pour avocat à la Cour de cassation,
Marie Kermina, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 20 octobre 2022, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu la requête du 29 avril 2022 par laquelle la société Urban Renaissance Développement demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro X 22-14.000 et formé le 28 mars 2022 par la société LG Nice, la société BTSG, la société Monsieur & Partners GDS et la société d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) BTSG agissant la personne de Maître [L] [B] mandataire judiciaire à l'encontre de l'arrêt rendu le 16 décembre 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Vu les observations produites au soutien de la requête ;
Vu les observations produites en défense à la requête ;
Vu l'avis de Samuel Aparisi (C2), avocat général, recueilli lors des débats ;
Vu l'ordonnance du 15 septembre 2022 constatant le désistement du pourvoi enregistré sous le numéro X 22-14.000 ;
Le désistement privant d'objet la requête en radiation, celle-ci doit être rejetée.
EN CONSÉQUENCE :
La requête en radiation est rejetée.
Fait à Paris, le 17 novembre 2022
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Marie Kermina
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