Texte intégral
ARRET
N°337
CORBES
C/
CARSAT BRETAGNE
VC
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 24 MAI 2022
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N° RG 21/00378 - N° Portalis DBV4-V-B7F-H67Y
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE EN DATE DU 20 octobre 2020
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame [V] [P]
90 chaussée Watt
59200 TOURCOING
Représentée par Me Raphael THOMAS substituant Me Frank BECKELYNCK, avocat au barreau de LILLE
ET :
INTIMEE
CARSAT BRETAGNE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
236 rue de Châteaugiron
35030 RENNES CEDEX 9
Représentée par Mme [L] [K] dûment mandatée
DEBATS :
A l'audience publique du 22 Février 2022 devant Mme Véronique CORNILLE, conseiller, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 Mai 2022.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. Maximilien COURONNE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Véronique CORNILLE en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Madame Jocelyne RUBANTEL, Président,
Mme Chantal MANTION, Président,
et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 24 Mai 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Madame Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier.
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DECISION
Saisi d'un recours formé par Mme [V] [P] contre une notification de créance de la CARSAT Bretagne en date du 22 janvier 2019 lui réclamant le remboursement de la somme de 101 934,77 euros au titre de l'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité versée du 1er février 1992 au 31 juillet 2018 à son père, M. [U] [P], décédé le 17 juillet 2018, le tribunal judiciaire de Lille, pôle social, par jugement du 20 octobre 2020, a :
- ordonné la jonction des recours n° RG 19/00687 et RG 19/00973 sous le n° RG 19/00687,
- condamné Mme [V] [P] à verser à la CARSAT Bretagne la somme de 101 934,77 € avec intérêts au taux légal à compter du 22 septembre 2020,
- débouté Mme [V] [P] de sa demande de dommages et intérêts,
- condamné Mme [V] [P] aux entiers dépens de l'instance,
- débouté Mme [V] [P] de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 9 janvier 2021, Mme [V] [P] a interjeté appel du jugement qui lui avait été notifié le 17 décembre 2020.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 22 février 2022.
Par conclusions communiquées au greffe le 4 février 2022 soutenues oralement à l'audience,Mme [V] [P] demande à la cour de :
- annuler ou, à défaut infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Lille le 20 octobre 2020 en ce qu'il a :
« condamné Mme [V] [P] à verser à la CARSAT Bretagne la somme de 101.934,77 € avec intérêts au taux légal à compter du 22 septembre 2020 ;
- débouté Mme [V] [P] de sa demande de dommages et intérêts ;
- condamné Mme [V] [P] aux entiers dépens de l'instance ;
- débouté Mme [V] [P] de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile »;
Statuant à nouveau,
A titre principal,
- juger que l'action de la CARSAT devra être limitée aux arrérages versés aux 5 dernières années antérieures au décès de M. [U] [P] ;
- faire injonction à la CARSAT Bretagne de communiquer une copie signée des courriers qu'elle dit avoir adressés à M. [U] [P] et de justifier de leur envoi et de leur réception par M. [U] [P] sur l'ensemble de la période concernée pat la présente procédure, soit entre le 1er février 1992 et le 31 juillet 2018 ;
A titre subsidiaire,
- juger que la CARSAT Bretagne a commis une faute de nature à engager sa responsabilité délictuelle ;
- condamner la CARSAT Bretagne à lui payer la somme de 101 934,77 € à titre de dommages et intérêts ;
Si la Cour devait entrer en voie de condamnation à son encontre,
- ordonner la compensation entre les sommes dues à la CARSAT Bretagne et le montant des dommages et intérêts qui lui seront alloués ;
En tout état de cause,
- débouter la CARSAT Bretagne de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
- condamner la CARSAT Bretagne à lui payer la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance ;
- condamner la CARSAT Bretagne à lui payer la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel ;
- condamner la Carsat Bretagne aux entiers frais et dépens de la procédure de première instance et de la procédure d'appel.
Se fondant sur les dispositions de l'article 2224 du code civil, Mme [V] [P] fait valoir en substance que l'action de la CARSAT est prescrite en grande partie car non limitée aux cinq dernières années de prestations versées antérieurement au décès, soit jusqu'au 22 janvier 2014. Elle soutient que le point de départ de la prescription doit être fixé au jour des différents versements de l'allocation supplémentaire soit sur une épriode comprise entre le 1er février 1992 et le 31 juillet 2018.
Elle soutient par ailleurs que la CARSAT a commis une faute de nature à engager sa responsabilité dès lors qu'elle a versé à M. [U] [P] une indemnité sans vérifier si ses ressources lui permettaient d'être éligible à percevoir cette allocation ; qu'elle est dans l'incapacité de démontrer qu'elle a rempli son obligation d'information ; qu'elle produit des notifications de courrier envoyées à M. [U] [P] qui ne sont pas toujours signées et dont l'envoi ou la réception ne sont pas toujours justifiés.
Par conclusions communiquées au greffe le 15 novembre 2021 et soutenues oralement, la CARSAT Bretagne demande à la cour de :
- confirmer en tous points le jugement entrepris,
- rejeter en tous points le recours formulé par Mme [V] [P], y compris ses demandes indemnitaires,
- la déclarer bien fondée en sa demande,
- dire Mme [V] [P] redevable de la somme de 101 934,77 euros envers elle au titre de sa qualité d'héritière dans la succession de M. [U] [P],
- condamner cette dernière au versement de cette somme avec intérêts de droit et aux éventuels frais d'exécution du jugement,
- munir le jugement de la formule exécutoire,
- condamner Mme [V] [P] à la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La CARSAT fait valoir que les sommes versées dans le cadre des dispositions des articles L.815.12, D.815.1 et 2 anciens du code de la sécurité sociale sont récupérables en tout ou partie sur la succession de l'assuré, sur la partie de l'actif net successoral supérieure à 250 000 francs (39 000 euros) ; que cette information figure sur l'imprimé de demande d'allocation rempli par l'assuré ; que l'action en recouvrement se prescrit par 5 ans, conformément à l'article 2224 du code civil ; qu'elle ne peut donc être prescrite dans son action dès lors qu'elle a formé opposition auprès du notaire dans les 4 mois suivant le décès ; que le recouvrement de l'allocation supplémentaire n'est pas une répétition de l'indu et les sommes versées ne se prescrivent pas mois par mois, la prestation n'étant récupérable qu'au décès de l'allocataire.
Elle demande reconventionnellement la condamnation de Mme [V] [P] en sa qualité d'héritière unique, au paiement de la somme de 101.934,77 euros.
Elle soutient enfin que l'appelante ne démontre pas la faute qu'elle aurait commise dans la gestion du dossier de son père.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé plus ample des moyens.
MOTIFS
Sur la recevabilité et le bien-fondé de l'action en recouvrement
L'article L. 815-12 ancien du code de la sécurité sociale applicable au litige dispose que les arrérages servis au titre de l'allocation supplémentaire sont recouvrés en tout ou en partie sur la succession de l'allocataire lorsque l'actif net est au moins égal à un montant fixé par décret.
L'action en recouvrement se prescrit par cinq ans à compter du jour de l'enregistrement d'un écrit ou d'une déclaration mentionnant exactement la date et le lieu du décès du défunt ainsi que le nom et l'adresse de l'un au moins des ayants droit.
Selon l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
En l'espèce, M. [U] [P], bénéficiaire de l'allocation supplémentaire du 1er février 1992 au 31 juillet 2018 pour un montant total de 101 934,77 euros, est décédé le 17 juillet 2018.
La CARSAT établit avoir, par courrier du 8 janvier 2019, demandé au notaire en charge de la succession le remboursement de la somme de 101 934,77 euros au titre de l'allocation supplémentaire, après s'étre assurée auprès de lui du montant de l'actif net successoral représentant 185 590,86 euros (déclaration de succession pièce 8). Elle a adressé la même demande par courrier du 22 janvier 2019 à Mme [V] [P], dont la qualité d'unique héritière n'est pas contestée.
Les demandes de remboursement en date des 8 janvier et 22 janvier 2019 intervenues dans les cinq ans du décès ne sont donc nullement prescrites.
La CARSAT observe à juste titre que la prescription de cinq ans vise l'action en recouvrement et que dès lors que l'assiette de recouvrement de la créance est supérieure au montant total versé au titre de l'allocation supplémentaire, les arrérages d'allocation peuvent être recouvrés en totalité.
En effet, en application de l'article D.815-1 du code de la sécurité sociale, la récupération n'est opérée que sur la fraction de l'actif net successoral excédant le seuil de 39 000 euros, montant à partir duquel il est possible de procéder au recouvrement sur la succession des arrérages d'allocation supplémentaire, ladite récupération ne pouvant avoir pour effet d'abaisser l'actif net en dessous du seuil.
Au vu des justificatifs produits par la CARSAT quant au montant des allocations effectivement servies et à celui de l'actif net successoral qui ne sont pas contestés, les premiers juges ont à bon droit retenu que la CARSAT était fondée à poursuivre le recouvrement sur la sucession de l'allocataire d'une somme de 101 934,77 euros auprès de Mme [V] [P], unique héritière, et l'ont condamnée à verser cette somme à la CARSAT Bretagne avec intérêts au taux légal.
Le jugement sera donc confirmé.
Sur la responsabilité de la CARSAT
En application des articles 32-1 du code de procédure civile et 1240 du code civil, la responsabilité civile d'un organisme de sécurité sociale peut être recherchée à charge pour celui qui s'en prévaut de démontrer une faute de l'organisme, l'existence d'un préjudice et un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
A l'appui de sa demande de dommages et intérêts, l'appelante invoque le non-respect par l'organisme de son obligation d'information à l'égard de l'allocataire quant à sa situation personnelle ainsi que l'absence de vérification de celle-ci permettant de s'assurer de l'éligibilité de l'allocataire à la prestation et d'adapter le cas échéant le quantum de l'allocation versée.
Or la CARSAT établit d'une part que la demande d'allocation supplémentaire comporte l'information relative au recouvrement possible des arrérages payés au titre de l'allocation supplémentaire sur la succession lorsque l'actif net est au moins égal à 250 000 francs (pièce 2) et d'autre part, que le montant de l'allocation supplémentaire a fait l'objet de plusieurs révisions en fonction de l'examen des revenus de son bénéficiaire dont ce dernier a nécessairement eu connaissance (pièce 20 à 27).
Mme [V] [P] ne saurait valablement faire grief à la CARSAT de ne pas justifier de la réception par son père des courriers de révisions alors qu'il appartient aux bénéficiaires de l'allocation supplémentaire de faire connaître à l'organisme tous changements survenus dans leurs ressources (article R.815-40 du code de la sécurité sociale).
Par ailleurs, Mme [V] [P] ne démontre pas que son père n'était pas éligible à l'allocation supplémentaire de sorte que la CARSAT aurait engagé sa responsabilité en versant indument l'allocation.
Ainsi, l'appelante ne rapporte pas la preuve d'une faute de la CARSAT dans la gestion du dossier de son père.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [V] [P] de sa demande de dommages et intérêts.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
La décision sera confirmée en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Partie succombante en cause d'appel, Mme [V] [P] sera condamnée aux dépens d'appel conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile et déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ailleurs, l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 au profit de la CARSAT en cause d'appel. Sa demande sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lille, pôle social, le 20 octobre 2020,
Y ajoutant,
Déboute la CARSAT Bretagne et Mme [V] [P] de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [V] [P] aux dépens.
Le Greffier,Le Président,
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