Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
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PS ctx technique
N° RG 19/02891 - N° Portalis 352J-W-B7D-CO5O2
N° MINUTE :
Déclaration orale ou écrite formée au greffe de la juridiction du :
08 Mars 2018
JUGEMENT
rendu le 14 Février 2024
DEMANDERESSE
Madame [L] [R] [N]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparante
DÉFENDERESSE
CPAM DE LA SEINE-SAINT-DENIS
SERVICE DES RENTES
[Adresse 4]
[Localité 2]
Non représentée
Décision du 14 Février 2024
PS ctx technique
N° RG 19/02891 - N° Portalis 352J-W-B7D-CO5O2
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur BEHMOIRAS, Vice-Président
Madame KADRI-MAROUARD, Assesseur
Madame GOSSELIN, Assesseur
assistés de Patrick MEINIER, Faisant fonction de greffier lors des débats et de Céline BENS, Greffier lors de la mise à disposition au greffe
DEBATS
A l’audience du 22 Novembre 2023 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 14 Février 2024.
JUGEMENT
Par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
en premier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Madame [L] [R] [N], née le 8 décembre 1986, exerçant la profession d’ouvrière spécialisée sur presse, a adressé à la CPAM de Seine Saint-Denis une déclaration de maladie professionnelle en date du 16 avril 2014 avec un certificat médical initial du même jour constatant une tendinopathie sous épineux de l’épaule gauche.
Elle a également adressé à la CPAM de Seine Saint-Denis une déclaration de maladie professionnelle en date du 16 avril 2014 avec un certificat médical initial du même jour constatant une tendinopathie sous épineux de l’épaule droite.
Le 1er avril 2015, cette maladie bilatérale de la coiffe des rotateurs a été prise en charge par la Caisse au titre de la législation professionnelle après avis du CRRMP au titre du tableau 57 : rupture partielle ou transfixiante objectivée par IRM.
Par décision du 26 décembre 2017, la Caisse a fixé la date de consolidation au 9 janvier 2018.
Par décision du 15 janvier 2018, la Caisse a fixé son taux d’incapacité permanente partielle (IPP) à 3% à la date de consolidation du 10 janvier 2018 pour l’épaule gauche pour des séquelles de tendinopathie de la coiffe des rotateurs gauche, non opérée, chez un sujet droitier, consistant en une gêne fonctionnelle aux mouvements d’abduction/antépulsion de l’épaule.
Par une seconde décision du 16 janvier 2018, la Caisse a fixé son taux d’incapacité permanente partielle (IPP) à 6% à la date de consolidation du 10 janvier 2018 pour l’épaule droite pour des séquelles de tendinopathie de la coiffe des rotateurs droite, non opérée, chez un sujet droitier, consistant en une gêne fonctionnelle aux mouvements d’abduction/antépulsion de l’épaule.
Par deux courriers reçus le 9 mars 2018 par le tribunal du contentieux de l’incapacité (TCI) de Paris, Madame [L] [L] [R] [N] a contesté cette décision de la Caisse relative à ses deux épaules.
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l’incapacité avec les juridictions de droit commun.
Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.
Les parties ont été ont été invitées à comparaître à l'audience du 31 janvier 2023.
Par deux jugements rendus le 22 mars 2023, la formation de jugement a désigné le docteur [W] afin de pratiquer un examen médical sur pièces de Madame [L] [R] [N] avec pour mission de déterminer son taux d’IPP en relation avec de ces deux maladies professionnelles affectant ses deux épaules, en se plaçant à la date de consolidation.
Le Docteur [W] a déposé ses deux rapports le 13 juin 2023 et :
- pour l’épaule gauche (maladie professionnelle du 16 avril 2014), a évalué à 7% à la date de consolidation du 9 janvier 2018.
- pour l’épaule droite (maladie professionnelle du 13 mars 2014), a évalué à 10% à la date de consolidation du 9 janvier 2018.
Les parties ont été ont été invitées à comparaître à l'audience du 22 novembre 2023.
A cette audience, Madame [L] [R] [N] a comparu et a accepté l’évaluation retenue par l’expert pour les séquelles affectant ses deux épaules selon un taux porté globalement à 17%.
La CPAM de Seine Saint-Denis, régulièrement avisée, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 février 2024 prorogé au 14 février 2024.
MOTIFS
Sur la jonction
Pour une bonne administration de la justice, il y a lieu d’ordonner la jonction entre les dossiers n°19/02891 et 19/02892.
Sur le taux d'incapacité permanente partielle
Selon l'article L. 434-2, 1er alinéa du code de la sécurité sociale, 'le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes générales et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité'.
Selon l'article R. 434-32 du même code, également applicable, 'au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail'.
L’expert a proposé d’évaluer le taux d’incapacité de la requérante :
- pour l’épaule gauche (maladie professionnelle du 16 avril 2014), a évalué à 7% à la date de consolidation du 9 janvier 2018.
- pour l’épaule droite (maladie professionnelle du 13 mars 2014), a évalué à 10% à la même date.
La Caisse n’émet pas d’avis critique contre ces évaluations.
La majoration de l’évaluation du médecin conseil est justifiée par le fait que l’assurée effectuait au quotidien un travail manuel que la maladie professionnelle a affecté de façon significative, ce qui n’est pas véritablement contesté par la Caisse, étant observé que ce taux de 17 (10+7)% retenu globalement pour les deux côtés est acceptée par la requérante et est précisément motivée par l’expert dans ses deux rapports sans qu’il soit produit de pièces médicales significatives de nature à contredire cette analyse.
L’expert a donc fait une juste appréciation du taux d’incapacité en majorant globalement le taux à 17%.
Au regard des conclusions motivées de l’expert, et non contestées par les parties, il convient de les entériner.
Il y a donc lieu de fixer le taux d’IPP de l’assurée en relation avec les maladies professionnelles datées des 13 mars 2014 et 16 avril 2014 au vu du barème indicatif d’invalidité maladie professionnelle à 17% à la date de consolidation du 9 janvier 2018.
Par ailleurs, les dépens seront laissés à la charge de la CPAM, à l'exception des frais d'expertise laissés à la charge de la CPAM de Paris.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal ,
après en avoir délibéré conformément à la loi,
statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Ordonne la jonction entre les dossiers n°19/02891 et 19/02892.
Fixe le taux d’IPP de Madame [L] [R] [N] au vu du barème indicatif d’invalidité maladie professionnelle globalement à 17 % se décomposant ainsi à la date de consolidation du 9 janvier 2018 :
- pour l’épaule gauche (maladie professionnelle du 16 avril 2014), 7%.
- pour l’épaule droite (maladie professionnelle du 13 mars 2014), 10%.
Laisse les dépens à la charge de la CPAM de Seine Saint Denis, à l’exception des frais d’expertise qui sont pris en charge par la CPAM de Paris conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale..
Fait et jugé à Paris le 14 Février 2024
Le Greffier Le Président
N° RG 19/02891 - N° Portalis 352J-W-B7D-CO5O2
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Mme [L] [R] [N]
Défendeur : CPAM DE LA SEINE-SAINT-DENIS
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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