Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS:
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
13 Mars 2024
Jérôme WITKOWSKI, président
Ludovic DEMIERRE, assesseur collège employeur
Yasmina SEMINARA, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Doriane SWIERC, greffier
tenus en audience publique le 17 Janvier 2024
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 13 Mars 2024 par le même magistrat
Madame [I] [R] C/ CPAM DU RHONE
N° RG 17/02227 - N° Portalis DB2H-W-B7B-SSHB
DEMANDERESSE
Madame [I] [R], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Olivia LONGUET, avocate au barreau de LYON,
DÉFENDERESSE
CPAM DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 5]
comparante en la personne de Mme [X] munie d’un pouvoir spécial
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[I] [R]
CPAM DU RHONE
Me Olivia LONGUET, toque 1665
une copie certfiée conforme au dossier
Une copie revêtue de la formule executoire :
CPAM DU RHONE
Madame [I] [R], ayant occupé divers emplois d'agent d'entretien et d'ouvrière agricole, a souscrit le 30 juin 2015 une déclaration de maladie professionnelle, à laquelle était joint un certificat médical initial établi par le professeur [G] le 20 juin 2014, faisant état d'une : " tendinopathie de la coiffe des rotateurs des deux épaules ".
A réception de la déclaration de maladie professionnelle et du certificat médical initial, la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône a recueilli l'avis du médecin conseil, qui a considéré que les conditions médicales prévues au tableau n° 57 A étaient remplies et plus précisément que, s'agissant de l'épaule droite, l'assurée présentait une " tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs droite, objectivée par IRM ".
Le médecin conseil a fixé la date de la première constatation médicale de cette pathologie à la date du 4 juin 2007.
La caisse primaire a également procédé à une enquête, à l'issue de laquelle elle a conclu que " l'assurée, agent d'entretien, ne réalise pas les travaux tels que définis au tableau 57 A ".
En outre, elle a considéré que la condition tenant au délai de prise en charge n'était pas remplie, la durée écoulée entre la fin de l'exposition au risque et la première constatation médicale de la maladie le 4 juin 2007, excédant le délai de six mois prévu par le tableau, sous réserve d'une durée d'exposition de six mois.
La Caisse Primaire a donc transmis le dossier pour avis au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles [Localité 4] Rhône-Alpes.
Le 25 août 2016, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles [Localité 4] Rhône-Alpes a rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée.
La caisse primaire d'assurance maladie du Rhône a alors notifié à madame [I] [R] un refus de prise en charge de la pathologie au titre de la législation professionnelle.
Madame [I] [R] a saisi la commission de recours amiable de l'organisme afin de contester ce refus de prise en charge.
Après rejet de son recours amiable le 24 juillet 2017, madame [I] [R] a saisi le tribunal des affaires de la sécurité sociale de Lyon, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, par requête en date du 19 septembre 2017, réceptionnée par le greffe le 25 septembre 2017, d'un recours contre la décision de refus de prise en charge.
Par jugement en date du 6 janvier 2020, le tribunal, statuant avant dire droit, a désigné le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bourgogne Franche-Comté afin qu'il donne son avis sur le caractère professionnel de la pathologie déclarée.
Le 23 mai 2023, ce comité régional a également rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie déclarée par madame [I] [R].
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l'affaire a été plaidée à l'audience du 17 janvier 2024.
Aux termes de conclusions déposées et soutenues oralement lors de l'audience, madame [I] [R] demande au tribunal de dire que la pathologie déclarée à l'épaule droite est d'origine professionnelle et de condamner la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
S'agissant de l'exposition au risque professionnel, elle indique que sa pathologie s'est manifestée lorsqu'elle exerçait les fonctions d'agent d'entretien à partir de 1996 auprès de la société [3] à l'hôtel " [6] " à [Localité 2]. Elle précise qu'elle devait nettoyer et ranger vingt chambres par heure sans équipement d'aide à la manutention, qu'elle devait porter des charges très lourdes de produits d'entretien ou de lingerie, qu'elle manipulait en permanence le balai, la brosse et l'aspirateur afin de nettoyer les murs, les sols, les vitres et les miroirs, qu'elle effectuait seule le changement des rideaux et qu'en conséquence, ses bras étaient en permanence en élévation et sans aucun appui. Elle précise qu'ultérieurement, elle a été exposée aux mêmes contraintes dans les autres entreprises de nettoyage ou lors de la cueillette des pommes, lorsqu'elle était ouvrière agricole. Elle considère que les travaux décrits entrent bien dans la liste limitative des travaux du tableau 57 A.
S'agissant du délai de prise en charge, madame [I] [R] confirme avoir cessé de travailler le 1er juin 2003 pour reprendre ensuite un emploi de distribution de journaux du 15 novembre 2010 au 30 mai 2011. Elle conteste la date de première constatation médicale de la maladie fixée par le médecin conseil au 4 juin 2007 et soutient que ses premières douleurs aux épaules sont apparues en 1996 / 1998 et que l'indication de la date du 6 novembre 1996 figure sur la déclaration de maladie professionnelle du 30 juin 2015. Elle indique également que depuis 1996, elle se soignait avec des anti-douleurs prescrits par son médecin traitant et continuait à travailler car étant mère isolée, elle subvenait seule aux besoins de ses cinq enfants.
Elle précise enfin que le tribunal est souverain dans son appréciation du lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et le travail habituel de la victime et n'est pas lié par les avis défavorables rendus par les comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement lors de l'audience, la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône demande au tribunal de confirmer le refus de prise en charge de la pathologie déclarée par madame [I] [R] au titre de la législation professionnelle.
Elle fait valoir que les deux avis défavorables rendus successivement par les comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles saisis par elle-même, puis par le tribunal, sont étayés, précis et convergents et concluent à l'absence de lien direct entre la pathologie déclarée et le travail habituel de l'assuré.
S'agissant plus précisément de la date de première constatation médicale de la maladie, la caisse précise que, bien que le certificat médical initial soit daté du 20 juin 2014, le médecin conseil a retenu une date largement antérieure, au 4 juin 2007, date à laquelle madame [I] [R] a réalisé des examens radiologiques ayant permis de mettre en évidence la pathologie litigieuse, ces examens constituant un élément objectif sur lequel le service médical s'est fondé. Elle ajoute que la requérante est trop imprécise lorsqu'elle évoque une apparition des douleurs aux épaules en 1996/1998 et qu'elle n'apporte pas la preuve de ses allégations.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans l'un des tableaux des maladies professionnelles visés à l'article L.461-2 du même code et contractée dans les conditions mentionnées dans ce tableau.
Pour bénéficier de la présomption d'imputabilité, trois conditions doivent être réunies :
-La maladie doit figurer dans un tableau des maladies professionnelles ;
-Le délai de prise en charge prévu par le tableau doit être respecté ;
-L'exposition à une liste de travaux limitativement énumérés, éventuellement durant une certaine durée, doit être démontrée.
Le délai de prise en charge, au sens de l'article L.461-2 du code de la sécurité sociale, détermine la période au cours de laquelle, après la cessation de l'exposition au risque, la maladie doit se révéler et être médicalement constatée pour être indemnisée au titre des maladies professionnelles.
La date de la première constatation médicale de la maladie, qui doit intervenir au cours du délai de prise en charge écoulé ainsi défini, est celle à laquelle les premières manifestations de nature à révéler l'existence de la maladie ont été constatées par un médecin, avant même que le diagnostic ne soit établi.
La date de la première constatation médicale fixée par le médecin conseil. Toutefois, le juge doit tenir compte de l'ensemble des pièces produites devant lui par les parties et peut fixer celle-ci à une autre date.
En application de l'article L.461-1 alinéa 6 du code de la sécurité sociale, si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Dans ce cas, la caisse primaire d'assurance maladie statue sur l'origine professionnelle de la maladie après avoir recueilli l'avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, qui s'impose à elle.
Le tribunal, saisi d'un différend portant sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux 6ème et 7ème alinéa de l'article L.461-1, doit recueillir l'avis d'un autre comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, en application de l'article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale.
Les avis rendus par les comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles ne s'imposent pas aux juges du fond, qui doivent nécessairement apprécier la valeur et la portée de l'ensemble des éléments soumis à leur examen.
*
En l'espèce, le tableau n° 57 A des maladies professionnelles vise notamment la pathologie de l'épaule désignée " tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs droite, objectivée par IRM ".
Ce tableau prévoit, au titre de la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer cette maladie :
" Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction :
-Avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé, ou
-Avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé. ".
Le délai de prise en charge est fixé à " six mois, sous réserve d'une durée d'exposition de six mois ".
Il n'est pas contesté que madame [I] [R] présente la pathologie sus citée à l'épaule droite.
Toutefois, après enquête, la caisse a considéré que l'assurée ne remplissait pas les autres conditions du tableau.
C'est donc en application de l'article L.461-1 alinéa 6 du code de la sécurité sociale que la caisse a sollicité l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles [Localité 4] Rhône-Alpes, lequel a rendu un avis défavorable à la prise en charge le 25 août 2016, motivé en ces termes :
" Le comité est interrogé sur le dossier d'une femme de 55 ans, droitière, qui présente une tendinopathie chronique non rompue non calcifiante de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite, constatée en janvier 2005, confirmée par IRM [précision du tribunal : il s'agit en réalité du 4 juin 2007 pour cette épaule].
Elle a travaillé comme agent de propreté.
L'étude du dossier ne permet pas de retenir des gestes suffisamment nocifs au niveau des épaules, en termes de répétitivité, amplitudes ou résistance. Le délai d'apparition de la pathologie est physiologiquement incompatible avec l'étiologie professionnelle.
Le comité a pris connaissance de l'avis du médecin conseil et a entendu l'ingénieur du service de prévention.
Dans ces conditions, le comité ne retient pas de lien direct entre la maladie et l'activité professionnelle ".
Saisi par le tribunal en application des dispositions de l'article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bourgogne Franche-Comté a, aux termes de deux avis en date du 23 mai 2023, considéré que :
" (…) Le date de première constatation médicale a été fixée au 4 juin 2007.
La profession est agent de propreté, sans activité depuis plus de 7 ans à la date de première constatation médicale de la maladie.
L'avis du médecin du travail ne figure pas au dossier.
(…) Après avoir étudié les pièces du dossier communiqué, les CRRMP constate le long dépassement du délai de prise en charge, qui ne permet pas d'établir un lien direct entre la pathologie et le travail ".
Il appartient désormais au tribunal d'apprécier si, au regard des éléments versés aux débats, il est démontré que la pathologie déclarée par madame [I] [R] a été directement causée par son travail habituel.
Dans ses écritures, madame [I] [R] retrace les périodes de son activité professionnelle et confirme qu'elle a exercé des fonctions d'agent d'entretien du 6 novembre 1996 au mois de mai 2001, puis du 2 septembre 2002 au 1er juin 2003. Entre temps, elle a occupé deux emplois saisonniers d'ouvrière agricole pour une durée cumulée de neuf mois.
Le seul fait que la requérante justifie avoir occupé un emploi d'agent d'entretien, puis d'avoir effectué des missions saisonnières d'ouvrière agricole (sans justification du contenu des missions de cueillette confiées dans ce cadre au travers des certificats de travail), ne peut suffire à établir qu'elle a été exposée à des contraintes posturales telles que son travail habituel serait à l'origine de la pathologie déclarée.
Le tribunal relève que la tardiveté de la déclaration de maladie professionnelle de l'assurée, intervenue le 30 juin 2015, soit douze ans après la fin de sa dernière activité d'agent d'entretien au 1er juin 2003, a placé la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône en difficulté, si ce n'est dans l'impossibilité de recueillir, lors de son enquête, des informations sur les contraintes posturales précises auxquelles était soumise l'assurée, faute d'avoir pu contacter l'employeur ou d'avoir pu recueillir l'avis du médecin du travail notamment.
L'assurée ne verse quant à elle aucun élément permettant d'étayer ses affirmations et de préciser les contraintes posturales auxquelles elle était soumise, notamment le temps journalier de maintien des épaules en abduction et sous quel angle.
Le tribunal relève enfin que, tant lors de l'enquête diligentée par la caisse que dans ses écritures, madame [I] [R] soutient qu'elle devait nettoyer 20 chambres d'hôtel par heure, ce qui représente une cadence d'une chambre toutes les trois minutes, affirmation qui paraît peu crédible et mériterait d'être, à tout le moins, développée et démontrée.
En l'absence d'éléments concernant les contraintes posturales précises auxquelles madame [I] [R] était soumise jusqu'à l'interruption de ses activités professionnelles en juin 2003, le tribunal ne peut, de ce seul fait, caractériser l'origine professionnelle de la pathologie de l'épaule droite de l'assurée.
Au surplus, ainsi qu'il a été relevé précédemment, la date de cessation d'exposition au risque professionnel peut être fixée au 1er juin 2003, date d'interruption de l'activité professionnelle de madame [I] [R].
Or, s'agissant de l'épaule droite, la date de première constatation médicale de la maladie a été fixée par le médecin conseil au 4 juin 2007, soit quatre ans après la cessation de l'exposition au risque professionnel.
Sur ce, le fait que la déclaration de maladie professionnelle mentionne une date de première constatation médicale de la maladie au 6 novembre 1996 est inopérant, dès lors que cette déclaration est remplie par l'assurée et non par un médecin et qu'en outre, le professeur [G], qui a établi le certificat médical initial joint à la déclaration, visait la date du 6 novembre 2006.
Ensuite, si le certificat du docteur [N] en date du 21 septembre 2020 fait référence au fait que la requérante " était gênée depuis longtemps (1996/1998) et de façon progressive ", il se base sur les seules déclarations de sa patiente lors de la consultation et n'a pu constater personnellement les lésions à cette époque, dès lors qu'il ne précise pas avoir examiné madame [I] [R] avant le 13 mars 2020.
Quant au certificat médical du docteur [H] [P], rhumatologue, du 9 janvier 2009, il mentionne un suivi de madame [I] [R] depuis le mois de décembre 2006, notamment pour les douleurs aux deux épaules. Même en retenant cette date de première constatation médicale de la maladie, et non celle du 4 juin 2007 retenue par le médecin conseil, il n'en demeure pas moins que le suivi rhumatologique a débuté trois ans et demi après l'interruption de l'activité professionnelle de la requérante.
Madame [I] [R] ne peut valablement soutenir que la maladie était déjà présente dès 1996/1998, mais que la prise en charge médicale a été retardée par le fait qu'elle devait continuer à travailler pour subvenir aux besoins de ses enfants, puisqu'il s'est écoulé au moins trois ans et demi entre l'interruption de son activité professionnelle le 1er juin 2003 et la première constatation médicale donnant lieu à prise en charge de sa maladie par le docteur [P], en décembre 2006.
Pour l'ensemble de ces raisons, l'origine professionnelle de la pathologie déclarée n'est pas établie et madame [I] [R] sera déboutée de sa demande de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la pathologie de l'épaule droite déclarée le 30 juin 2015.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort,
Déclare le recours de madame [I] [R] recevable ;
Déboute madame [I] [R] de sa demande de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la pathologie déclarée le 30 juin 2015 relevant du tableau n° 57 A : Tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM - épaule droite ;
Déboute madame [I] [R] de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne madame [I] [R] aux dépens ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 13 mars 2024, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENT
EXPOSE DU LITIGE
Madame [I] [R], ayant occupé divers emplois d'agent d'entretien et d'ouvrière agricole, a souscrit le 30 juin 2015 une déclaration de maladie professionnelle, à laquelle était joint un certificat médical initial établi par le professeur [G] le 20 juin 2014, faisant état d'une : " tendinopathie de la coiffe des rotateurs des deux épaules ".
A réception de la déclaration de maladie professionnelle et du certificat médical initial, la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône a recueilli l'avis du médecin conseil, qui a considéré que les conditions médicales prévues au tableau n° 57 A étaient remplies et plus précisément que, s'agissant de l'épaule droite, l'assurée présentait une " tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs droite, objectivée par IRM ".
Le médecin conseil a fixé la date de la première constatation médicale de cette pathologie à la date du 4 juin 2007.
La caisse primaire a également procédé à une enquête, à l'issue de laquelle elle a conclu que " l'assurée, agent d'entretien, ne réalise pas les travaux tels que définis au tableau 57 A ".
En outre, elle a considéré que la condition tenant au délai de prise en charge n'était pas remplie, la durée écoulée entre la fin de l'exposition au risque et la première constatation médicale de la maladie le 4 juin 2007, excédant le délai de six mois prévu par le tableau, sous réserve d'une durée d'exposition de six mois.
La Caisse Primaire a donc transmis le dossier pour avis au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles [Localité 4] Rhône-Alpes.
Le 25 août 2016, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles [Localité 4] Rhône-Alpes a rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée.
La caisse primaire d'assurance maladie du Rhône a alors notifié à madame [I] [R] un refus de prise en charge de la pathologie au titre de la législation professionnelle.
Madame [I] [R] a saisi la commission de recours amiable de l'organisme afin de contester ce refus de prise en charge.
Après rejet de son recours amiable le 24 juillet 2017, madame [I] [R] a saisi le tribunal des affaires de la sécurité sociale de Lyon, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, par requête en date du 19 septembre 2017, réceptionnée par le greffe le 25 septembre 2017, d'un recours contre la décision de refus de prise en charge.
Par jugement en date du 6 janvier 2020, le tribunal, statuant avant dire droit, a désigné le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bourgogne Franche-Comté afin qu'il donne son avis sur le caractère professionnel de la pathologie déclarée.
Le 23 mai 2023, ce comité régional a également rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie déclarée par madame [I] [R].
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l'affaire a été plaidée à l'audience du 17 janvier 2024.
Aux termes de conclusions déposées et soutenues oralement lors de l'audience, madame [I] [R] demande au tribunal de dire que la pathologie déclarée à l'épaule droite est d'origine professionnelle et de condamner la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
S'agissant de l'exposition au risque professionnel, elle indique que sa pathologie s'est manifestée lorsqu'elle exerçait les fonctions d'agent d'entretien à partir de 1996 auprès de la société [3] à l'hôtel " [6] " à [Localité 2]. Elle précise qu'elle devait nettoyer et ranger vingt chambres par heure sans équipement d'aide à la manutention, qu'elle devait porter des charges très lourdes de produits d'entretien ou de lingerie, qu'elle manipulait en permanence le balai, la brosse et l'aspirateur afin de nettoyer les murs, les sols, les vitres et les miroirs, qu'elle effectuait seule le changement des rideaux et qu'en conséquence, ses bras étaient en permanence en élévation et sans aucun appui. Elle précise qu'ultérieurement, elle a été exposée aux mêmes contraintes dans les autres entreprises de nettoyage ou lors de la cueillette des pommes, lorsqu'elle était ouvrière agricole. Elle considère que les travaux décrits entrent bien dans la liste limitative des travaux du tableau 57 A.
S'agissant du délai de prise en charge, madame [I] [R] confirme avoir cessé de travailler le 1er juin 2003 pour reprendre ensuite un emploi de distribution de journaux du 15 novembre 2010 au 30 mai 2011. Elle conteste la date de première constatation médicale de la maladie fixée par le médecin conseil au 4 juin 2007 et soutient que ses premières douleurs aux épaules sont apparues en 1996 / 1998 et que l'indication de la date du 6 novembre 1996 figure sur la déclaration de maladie professionnelle du 30 juin 2015. Elle indique également que depuis 1996, elle se soignait avec des anti-douleurs prescrits par son médecin traitant et continuait à travailler car étant mère isolée, elle subvenait seule aux besoins de ses cinq enfants.
Elle précise enfin que le tribunal est souverain dans son appréciation du lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et le travail habituel de la victime et n'est pas lié par les avis défavorables rendus par les comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement lors de l'audience, la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône demande au tribunal de confirmer le refus de prise en charge de la pathologie déclarée par madame [I] [R] au titre de la législation professionnelle.
Elle fait valoir que les deux avis défavorables rendus successivement par les comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles saisis par elle-même, puis par le tribunal, sont étayés, précis et convergents et concluent à l'absence de lien direct entre la pathologie déclarée et le travail habituel de l'assuré.
S'agissant plus précisément de la date de première constatation médicale de la maladie, la caisse précise que, bien que le certificat médical initial soit daté du 20 juin 2014, le médecin conseil a retenu une date largement antérieure, au 4 juin 2007, date à laquelle madame [I] [R] a réalisé des examens radiologiques ayant permis de mettre en évidence la pathologie litigieuse, ces examens constituant un élément objectif sur lequel le service médical s'est fondé. Elle ajoute que la requérante est trop imprécise lorsqu'elle évoque une apparition des douleurs aux épaules en 1996/1998 et qu'elle n'apporte pas la preuve de ses allégations.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans l'un des tableaux des maladies professionnelles visés à l'article L.461-2 du même code et contractée dans les conditions mentionnées dans ce tableau.
Pour bénéficier de la présomption d'imputabilité, trois conditions doivent être réunies :
-La maladie doit figurer dans un tableau des maladies professionnelles ;
-Le délai de prise en charge prévu par le tableau doit être respecté ;
-L'exposition à une liste de travaux limitativement énumérés, éventuellement durant une certaine durée, doit être démontrée.
Le délai de prise en charge, au sens de l'article L.461-2 du code de la sécurité sociale, détermine la période au cours de laquelle, après la cessation de l'exposition au risque, la maladie doit se révéler et être médicalement constatée pour être indemnisée au titre des maladies professionnelles.
La date de la première constatation médicale de la maladie, qui doit intervenir au cours du délai de prise en charge écoulé ainsi défini, est celle à laquelle les premières manifestations de nature à révéler l'existence de la maladie ont été constatées par un médecin, avant même que le diagnostic ne soit établi.
La date de la première constatation médicale fixée par le médecin conseil. Toutefois, le juge doit tenir compte de l'ensemble des pièces produites devant lui par les parties et peut fixer celle-ci à une autre date.
En application de l'article L.461-1 alinéa 6 du code de la sécurité sociale, si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Dans ce cas, la caisse primaire d'assurance maladie statue sur l'origine professionnelle de la maladie après avoir recueilli l'avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, qui s'impose à elle.
Le tribunal, saisi d'un différend portant sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux 6ème et 7ème alinéa de l'article L.461-1, doit recueillir l'avis d'un autre comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, en application de l'article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale.
Les avis rendus par les comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles ne s'imposent pas aux juges du fond, qui doivent nécessairement apprécier la valeur et la portée de l'ensemble des éléments soumis à leur examen.
*
En l'espèce, le tableau n° 57 A des maladies professionnelles vise notamment la pathologie de l'épaule désignée " tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs droite, objectivée par IRM ".
Ce tableau prévoit, au titre de la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer cette maladie :
" Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction :
-Avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé,
ou
-Avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé. ".
Le délai de prise en charge est fixé à " six mois, sous réserve d'une durée d'exposition de six mois ".
Il n'est pas contesté que madame [I] [R] présente la pathologie sus citée à l'épaule droite.
Toutefois, après enquête, la caisse a considéré que l'assurée ne remplissait pas les autres conditions du tableau.
C'est donc en application de l'article L.461-1 alinéa 6 du code de la sécurité sociale que la caisse a sollicité l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles [Localité 4] Rhône-Alpes, lequel a rendu un avis défavorable à la prise en charge le 25 août 2016, motivé en ces termes :
" Le comité est interrogé sur le dossier d'une femme de 55 ans, droitière, qui présente une tendinopathie chronique non rompue non calcifiante de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite, constatée en janvier 2005, confirmée par IRM [précision du tribunal : il s'agit en réalité du 4 juin 2007 pour cette épaule].
Elle a travaillé comme agent de propreté.
L'étude du dossier ne permet pas de retenir des gestes suffisamment nocifs au niveau des épaules, en termes de répétitivité, amplitudes ou résistance. Le délai d'apparition de la pathologie est physiologiquement incompatible avec l'étiologie professionnelle.
Le comité a pris connaissance de l'avis du médecin conseil et a entendu l'ingénieur du service de prévention.
Dans ces conditions, le comité ne retient pas de lien direct entre la maladie et l'activité professionnelle ".
Saisi par le tribunal en application des dispositions de l'article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bourgogne Franche-Comté a, aux termes de deux avis en date du 23 mai 2023, considéré que :
" (…) Le date de première constatation médicale a été fixée au 4 juin 2007.
La profession est agent de propreté, sans activité depuis plus de 7 ans à la date de première constatation médicale de la maladie.
L'avis du médecin du travail ne figure pas au dossier.
(…) Après avoir étudié les pièces du dossier communiqué, les CRRMP constate le long dépassement du délai de prise en charge, qui ne permet pas d'établir un lien direct entre la pathologie et le travail ".
Il appartient désormais au tribunal d'apprécier si, au regard des éléments versés aux débats, il est démontré que la pathologie déclarée par madame [I] [R] a été directement causée par son travail habituel.
Dans ses écritures, madame [I] [R] retrace les périodes de son activité professionnelle et confirme qu'elle a exercé des fonctions d'agent d'entretien du 6 novembre 1996 au mois de mai 2001, puis du 2 septembre 2002 au 1er juin 2003. Entre temps, elle a occupé deux emplois saisonniers d'ouvrière agricole pour une durée cumulée de neuf mois.
Le seul fait que la requérante justifie avoir occupé un emploi d'agent d'entretien, puis d'avoir effectué des missions saisonnières d'ouvrière agricole (sans justification du contenu des missions de cueillette confiées dans ce cadre au travers des certificats de travail), ne peut suffire à établir qu'elle a été exposée à des contraintes posturales telles que son travail habituel serait à l'origine de la pathologie déclarée.
Le tribunal relève que la tardiveté de la déclaration de maladie professionnelle de l'assurée, intervenue le 30 juin 2015, soit douze ans après la fin de sa dernière activité d'agent d'entretien au 1er juin 2003, a placé la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône en difficulté, si ce n'est dans l'impossibilité de recueillir, lors de son enquête, des informations sur les contraintes posturales précises auxquelles était soumise l'assurée, faute d'avoir pu contacter l'employeur ou d'avoir pu recueillir l'avis du médecin du travail notamment.
L'assurée ne verse quant à elle aucun élément permettant d'étayer ses affirmations et de préciser les contraintes posturales auxquelles elle était soumise, notamment le temps journalier de maintien des épaules en abduction et sous quel angle.
Le tribunal relève enfin que, tant lors de l'enquête diligentée par la caisse que dans ses écritures, madame [I] [R] soutient qu'elle devait nettoyer 20 chambres d'hôtel par heure, ce qui représente une cadence d'une chambre toutes les trois minutes, affirmation qui paraît peu crédible et mériterait d'être, à tout le moins, développée et démontrée.
En l'absence d'éléments concernant les contraintes posturales précises auxquelles madame [I] [R] était soumise jusqu'à l'interruption de ses activités professionnelles en juin 2003, le tribunal ne peut, de ce seul fait, caractériser l'origine professionnelle de la pathologie de l'épaule droite de l'assurée.
Au surplus, ainsi qu'il a été relevé précédemment, la date de cessation d'exposition au risque professionnel peut être fixée au 1er juin 2003, date d'interruption de l'activité professionnelle de madame [I] [R].
Or, s'agissant de l'épaule droite, la date de première constatation médicale de la maladie a été fixée par le médecin conseil au 4 juin 2007, soit quatre ans après la cessation de l'exposition au risque professionnel.
Sur ce, le fait que la déclaration de maladie professionnelle mentionne une date de première constatation médicale de la maladie au 6 novembre 1996 est inopérant, dès lors que cette déclaration est remplie par l'assurée et non par un médecin et qu'en outre, le professeur [G], qui a établi le certificat médical initial joint à la déclaration, visait la date du 6 novembre 2006.
Ensuite, si le certificat du docteur [N] en date du 21 septembre 2020 fait référence au fait que la requérante " était gênée depuis longtemps (1996/1998) et de façon progressive ", il se base sur les seules déclarations de sa patiente lors de la consultation et n'a pu constater personnellement les lésions à cette époque, dès lors qu'il ne précise pas avoir examiné madame [I] [R] avant le 13 mars 2020.
Quant au certificat médical du docteur [H] [P], rhumatologue, du 9 janvier 2009, il mentionne un suivi de madame [I] [R] depuis le mois de décembre 2006, notamment pour les douleurs aux deux épaules. Même en retenant cette date de première constatation médicale de la maladie, et non celle du 4 juin 2007 retenue par le médecin conseil, il n'en demeure pas moins que le suivi rhumatologique a débuté trois ans et demi après l'interruption de l'activité professionnelle de la requérante.
Madame [I] [R] ne peut valablement soutenir que la maladie était déjà présente dès 1996/1998, mais que la prise en charge médicale a été retardée par le fait qu'elle devait continuer à travailler pour subvenir aux besoins de ses enfants, puisqu'il s'est écoulé au moins trois ans et demi entre l'interruption de son activité professionnelle le 1er juin 2003 et la première constatation médicale donnant lieu à prise en charge de sa maladie par le docteur [P], en décembre 2006.
Pour l'ensemble de ces raisons, l'origine professionnelle de la pathologie déclarée n'est pas établie et madame [I] [R] sera déboutée de sa demande de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la pathologie de l'épaule droite déclarée le 30 juin 2015.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort,
Déclare le recours de madame [I] [R] recevable ;
Déboute madame [I] [R] de sa demande de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la pathologie déclarée le 30 juin 2015 relevant du tableau n° 57 A : Tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM - épaule droite ;
Déboute madame [I] [R] de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne madame [I] [R] aux dépens ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 13 mars 2024, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENT