Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
■
PÔLE CIVIL
Pôle Famille 3ème section
JUGEMENT RENDU LE
20 Janvier 2026
N° RG 25/00559 - N° Portalis DB3R-W-B7J-2GIE
N° Minute :
AFFAIRE
[Z] [T]
C/
[B] [L] [V]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Madame [Z] [T]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Marie-Pierre BAUER de la SCP THIBAULT-BAUER, avocats au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 730
DEFENDEUR
Monsieur [B] [L] [V]
[Adresse 2]
[Localité 3]
défaillant faute d’avoir constitué avocat
En application des dispositions de l’article 813 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Décembre 2025 en audience publique devant Caroline COLLET, Juge aux affaires familiales, Vice-Présidente, statuant en Juge Unique, assistée de Sylvie CHARRON, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
FAITS ET PROCEDURE
Mme [Z] [T] et M. [B] [V] ont vécu en concubinage pendant de nombreuses années. Quatre enfants sont issus de leur union : [C], [U], [K] et [S].
Par jugement du juge aux affaires familiales de [Localité 4] du 20 novembre 2020, les mesures afférentes aux modalités de vie des enfants ont été fixées.
Par acte en date du 20 novembre 2024, Mme [T] a fait assigner M. [V] devant la 6ème chambre du tribunal judiciaire de Nanterre aux fins notamment de le voir condamner à lui rembourser une dette à hauteur de la somme de 10 263 euros. Par bulletin du 17 janvier 2025, le juge de la mise en état a transféré la procédure devant la section du pôle famille compétente pour connaître du litige.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique, et par acte de commissaire de justice, le 12 février 2025, Mme [T] demande au juge aux affaires familiales de :
- dire Mme [Z] [T] recevable et bien fondée en ses demandes et y faisant droit ;
- condamner M. [B] [V] à payer à Mme [Z] [T] les sommes suivantes :
o 10 263,18 euros au titre du principal de la dette, à parfaire,
o 5 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par Mme [Z] [T];
- dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;
- condamner M. [B] [V] à payer à Mme [Z] [T] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile ;
- condamner M. [B] [V] aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP Thibault-Bauer, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
M. [V] bien que régulièrement assigné à étude de commissaire de justice n’a pas constitué avocat.
Ainsi que le permet l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé des moyens et prétentions.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 mai 2025 et l’affaire entendue à l’audience des plaidoiries du 11 décembre 2025 pour être mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande tendant à voir M. [V] condamné à payer à Mme [T] la somme de 10 263,18 euros
Mme [T] fait valoir qu’aux termes d’un acte de reconnaissance de dette du 7 février 2020, M. [V] lui a emprunté la somme 71 000 euros qu’il s’est engagé à lui rembourser par échéances mensuelles de 537,88 euros à compter du 1er juin 2020. Or, il n’a pas procédé au remboursement de l’intégralité de cette dette en ce qu’il reste lui devoir la somme de 10 263,18 euros au 30 octobre 2024.
Mme [T] sollicite par conséquent la condamnation de M. [V] au paiement de cette somme.
Aux termes de l’article 1104 du code civil, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Aux termes de l’article 1383-2 du code civil, l’aveu judiciaire est la déclaration que fait en justice la partie ou son représentant spécialement mandaté. Il fait foi contre celui qui l’a fait. Il ne peut être divisé contre son auteru. Il est irrévocatble, sauf en cas d’erreur de fait.
En l’espèce, Mme [T] produit une reconnaissance de dette datée du 7 février 2020 de son ex-concubin portant sur la somme de 71 000 euros. Par ailleurs, Mme [T] produit l’ensemble de ses relevés bancaires dont il résulte que M. [V] a procédé au remboursement de la somme de 18 244,46 euros au 31 octobre 2024 alors qu’il aurait dû rembourser la somme de 28 507,64 euros, s’il avait respecté l’échéancier fixé par les parties. En outre, Mme [T] produit la décision du juge aux affaires familiales de [Localité 4] du 20 novembre 2020 dont il résulte que M. [V] s’est déclaré débiteur d’un montant de 71 000 euros à l’égard de Mme [T], somme qu’il a dit rembourser par échéances de 500 euros par mois.
En outre, il résulte de la jurisprudence bien établie de la Cour de cassation qu’une reconnaissance de dette vaut preuve de l’obligation souscrite, de son objet et de sa cause et constitue pour son bénéficiaire la justification de son droit de créance.
Mme [T] justifie ainsi de sa dette. Elle justifie en outre, avoir mis en demeure M. [V] d’avoir à payer les sommes dues le 25 octobre 2024, avant l’introduction de la présente instance.
Par conséquent, M. [V] sera condamné à payer à Mme [T] la somme de 10 263,18 euros, au titre du prinicipal de la dette due au 31 octobre 2024.
Sur la demande de dommages et intérêts de Mme [T] à hauteur de 5 000 euros
Mme [T] sollicite la condamnation de M. [V] au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice qui est distinct du simple retard de paiement et ce d’autant plus que les parties n’ont pas convenu d’intérêts conventionnels ou de clause de déchéance du terme.
Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Mme [T] réclame le paiement par son ex-partenaire de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts mais ne produit aucune pièce de nature à justifier du préjudice subi. Par suite, sa demande sera rejetée.
Sur les autres demandes
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [V] succombe. Il sera donc condamné aux entiers dépens de l’instance.
Ensuite, selon l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer àl’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
L’équité commande de condamner M. [V] à verser à Mme [T] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Eu égard à la nature du litige, il n'y a pas lieu de faire échec à l'exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE M. [B] [V] à payer à Mme [Z] [T] la somme de 10 263,18 euros, au titre de la reconnaissance de dette signée le 7 février 2020 et des échéances non payées echues au 31 octobre 2024 ;
REJETTE la demande de Mme [Z] [T] fondée sur l’article 1240 du code civil ;
CONDAMNE M. [B] [V] aux dépens ;
CONDAMNE M. [B] [V] à payer à Mme [Z] [T] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la décision est de droit.
signé par Caroline COLLET, Juge aux affaires familiales, Vice-Présidente et par Sylvie CHARRON, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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