Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88A
5e Chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 15 DECEMBRE 2022
N° RG 22/01048
N° Portalis
DBV3-V-B7G-VDFV
AFFAIRE :
[I] [B]
C/
[6],
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 14 Janvier 2022 par le Pole social du TJ de [Localité 3]
N° RG : 20/00466
Copies exécutoires délivrées à :
[I] [B]
[6]
Copies certifiées conformes délivrées à :
[I] [B]
[6]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUINZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [I] [B]
[Adresse 1]
[Localité 4]
ni comparant, ni représenté
APPELANT
****************
[6]
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 7]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Mme [J] [F] (Représentant légal) en vertu d'un pouvoir général
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Novembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller,
Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Clémence VICTORIA, greffière placée
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Pontoise du 14 janvier 2022 déclarant irrecevable le recours formé par M. [B] (l'assuré) dans un litige l'opposant à la [5] (la caisse) ;
Vu l'appel formé par l'assuré par lettre reçue au greffe de la cour de céans le 18 février 2022 ;
Vu l'avis d'irrecevabilité de l'appel en raison du taux du ressort notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'assuré et à la caisse, avis dont les intéressés ont régulièrement accusé réception le 18 août 2022 ;
Vu la non-comparution à l'audience de l'assuré, bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée dont il a accusé réception le 18 août 2022 ;
Vu la comparution à l'audience de la caisse qui, en la personne de sa représentante, conclut à l'irrecevabilité de l'appel, le jugement entrepris ayant été rendu en dernier ressort ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'article R. 211-3-24 du code de l'organisation judiciaire, lorsqu'il est appelé à connaître, en matière civile, d'une action personnelle ou mobilière portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 5 000 euros, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort.
En l'espèce, le montant des sommes en litige, s'agissant de frais de transport, est de 734,23 euros.
Le jugement entrepris a été rendu en dernier ressort, comme l'énonce explicitement la décision entreprise.
L'appel formé par l'assuré doit, dès lors, être déclaré irrecevable.
L'assuré sera condamné aux dépens éventuellement exposés en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire :
Déclare irrecevable l'appel formé par M. [I] [B] à l'encontre du jugement rendu le 14 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Pontoise ;
Y ajoutant,
Condamne M. [I] [B] aux dépens éventuellement exposés en appel.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, et par Madame Clémence VICTORIA, Greffière placée, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
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