Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 25/00067 - N° Portalis DB3F-W-B7J-KDM2
Minute N° : 25/00498
JUGEMENT DU 01 Septembre 2025
Copie + Copie exécutoire délivrés à :
M. [M]
Le :
DEMANDEUR
Monsieur [D] [M]
né le 25 Juillet 1952 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Madame [K] [M] née [O], muni d’un mandat écrit
DEFENDEUR :
Entreprise [U],
Représentée par Monsieur [W] [U], auto-entrepreneur,
siren N° 509 130 621
Siège social :
ASNIT
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
M. Laurent PENARD, Magistrat à titre temporaire,
assisté de Madame A. RANC, Greffier
DEBATS : 07 juillet 2025
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [D] [M] a régularisé le 1er août 2023 avec Monsieur [W] [U], qui exerce son activité artisanale à [Localité 8] (Drôme,) un contrat portant sur divers travaux pour une toiture à [Localité 5] pour le prix de 6000 € sur lequel il a été réglé un acompte de 2 220€, les travaux devant être réalisés entre la seconde et la troisième semaine du mois de novembre 2023.
Malgré plusieurs messages écrits, l'artisan ne s'est jamais présenté sur le chantier. Monsieur [M] lui a adressé une sommation de rembourser la somme de 2 220€ par lettre recommandée du 25 janvier 2024 restée sans réponse.
Après échec de la tentative de conciliation préalable, Monsieur [M] a saisi le tribunal judiciaire d'Avignon aux fins de condamnation de Monsieur [U] à lui régler la somme de 2 220€ outre la somme de 444 € à titre de dommages et intérêts.
L'affaire a été appelée à l'audience du 16 juin 2025 et renvoyée pour citation du défendeur au 7 juillet 2025.
Monsieur [U] a été régulièrement cité par huissier le 18 juin 2025 et ne comparait pas à l'audience.
Monsieur [M] est représenté par son épouse, munie d'un pouvoir, qui reprend sans changement les termes de la requête.
L’affaire a été placée en délibéré au 1er septembre 2025.
Le jugement sera réputé contradictoire et en dernier ressort.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière recevable et fondée.
En l'espèce, Monsieur [M] démontre l'existence d'un contrat et également que les termes de ce contrat n'ont pas été respectés par Monsieur [U] qui a manqué à toutes ses obligations notamment celle d’effectuer le travail convenu, de sorte que c'est légitimement qu'il est demandé la condamnation de celui-ci à rembourser la somme de 2220 € qui a été indûment retenue.
Monsieur [M] a nécessairement subi un préjudice puisque l'acompte qu'il a réglé ne lui a pas été remboursé, malgré plusieurs demandes, et que les travaux convenus n'ont pas été effectués. Monsieur [U] sera condamné à payer la somme de 400 € à titre de dommages et intérêts outre les dépens du procès.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statutant par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
Condamne Monsieur [W] [U] à payer à Monsieur [D] [M] la somme de 2 220 € en principal ;
Condamne Monsieur [W] [U] à payer à Monsieur [D] [M] la somme de 400€ à titre de dommages et intérêts ;
Condamne Monsieur [W] [U] aux dépens du procès.
Ainsi jugé et mis à disposition du public par le greffe, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, le 1er septembre 2025.
Le Greffier Le Juge
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