Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU
05 MARS 2024
N° RG 23/01559 - N° Portalis DB22-W-B7H-RUPE
Code NAC : 62A
AFFAIRE : [X] [R] épouse [T] C/ S.A.S. CATINVEST, S.A. GENERALI IARD, Organisme MGEN DES YVELINES
DEMANDERESSE
Madame [X] [R] épouse [T]
née le [Date naissance 2] 1945 à , demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Philippe RAOULT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 172
DEFENDERESSES
La Société CATINVEST,
Société Anonyme, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 393 327 002, dont le siège social est situé [Adresse 5], prise en la personne de ses représentants légaux y domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par Me Franck LAFON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618, Me Mathieu ROGER-CAREL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0901
La Société ONE NATION,
SASU, au capital social de 620.000€, immatriculée au RCS de PARIS sous le n°398 733 782, dont le siège social est situé [Adresse 5], agissant poursuites et des diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par Me Franck LAFON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618, Me Mathieu ROGER-CAREL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0901
La Société GENERALI IARD,
S.A. dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de ses représentants légaux y domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par Me Emmanuel MOREAU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C147, Me Arnaud MAGERAND, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 2125
MGEN DES YVELINES,
Organisme dont le siège est situé [Adresse 4]
non comparante
Débats tenus à l'audience du : 23 Janvier 2024
Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de Versailles, assistée de Virginie DUMINY, Greffier,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 23 Janvier 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 05 Mars 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSE DU LITIGE
La société ONE NATION [Localité 7] est propriétaire du Centre commercial One Nation [Localité 7] situé aux [Localité 6]. La société CATINVEST est gestionnaire du Centre, lequel est assuré auprès de la compagnie d’assurance GENERALI.
Mme [R] épouse [T] a été victime, le 29 janvier 2023 d’une chute alors qu’elle se trouvait dans les allées du centre commercial One Nation [Localité 7].
Par acte de Commissaire de Justice en date du 10 novembre 2023, Mme [X] [R] épouse [T] a assigné la société CATINVEST et la MGEN des Yvelines en référé devant le Tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir ordonner une expertise médicale, dire l'ordonnance à intervenir commune à la MGEN des Yvelines, et condamner la société CATINVEST à lui verser la somme de 3000 euros à titre de provision, la somme de 2500 euros à titre de provision ad litem et la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par acte de Commissaire de Justice en date du 27 décembre 2023, la société CATINVEST et la société ONE NATION [Localité 7] ont assigné la société GENERALI IARD en référé devant le Tribunal judiciaire de Versailles.
Les deux instances seront jointes.
La demanderesse expose que sa chute a été causée par le fait que le sol présentait des dalles manquantes non protégées ni signalées, entrainant une surface discontinue et dangereuse ; que les circonstances de la chute sont établies par le témoignage de M. [T] qui l'accompagnait ainsi que par le témoignage de M. [W], client du centre commercial ayant assisté à l’accident ; que les pompiers transportaient Mme [T] au service des urgences de l’hôpital privé de [Localité 8] où il était diagnostiqué une fracture de l’épaule gauche et un traumatisme au niveau de l’oeil gauche ; que les réclamations amiables formées par la MAIF, assureur de Mme [T], auprès de la direction du centre commercial sont demeurées vaines.
Aux termes de leurs conclusions, la société CATINVEST et la société ONE NATION [Localité 7], partie intervenante, sollicitent de voir :
- recevoir l’intervention volontaire de la société ONE NATION [Localité 7],
- déclarer communes et opposables à la société GENERALI les opérations d’expertise,
- mettre hors de cause la société CATINVEST pour défaut de qualité à défendre,
- débouter Mme [T] de l’intégralité de ses demandes de provision,
- condamner la société GENERALI à relever indemne et garantir la société ONE NATION [Localité 7] de toutes condamnations prononcées à son encontre,
- donner acte à la société ONE NATION [Localité 7] de protestations et réserves quant à la demande d’expertise,
- rejeter toutes demandes au titre des frais de justice et dépens.
La société ONE NATION [Localité 7] soulève des contestations sérieuses opposables à la demande de provision de Mme [T], dès lors que le principe même de responsabilité de la société ONP du fait de sa chute n'est pas acquis, ni le quantum de sa prétendue créance
Aux termes de ses conclusions, la société GENERALI sollicite de voir débouter Mme [T] de l’ensemble de ses demandes indemnitaires provisionnelles, et formule protestations et réserves sur la demande d'expertise.
Elle relève également l'existence de contestations sérieuses, notamment sur les causes de la chute, qui pourrait avoir été tout autant causée par un malaise de la demanderesse, âgée de 77 ans ; qu'il n’est pas de la compétence du juge des référés d'examiner le lien de causalité entre l’état du sol et la survenance des préjudices allégués par Mme [T], qui relève plutôt de la compétence du juge du fond.
La MGEN des Yvelines n'est pas représentée.
La décision a été mise en délibéré au 5 mars 2024.
MOTIFS
Sur la jonction
En application de l'article 367 du code de procédure civile, il y a lieu d'ordonner la jonction des instances n°23/1559 et 24/83.
Sur l'intervention volontaire
Il n'est pas contesté que la société ONE NATION [Localité 7] est propriétaire du Centre commercial One Nation [Localité 7] situé aux [Localité 6] et que la société CATINVEST est gestionnaire du Centre.
Il convient dès lors d'accueillir l'intervention volontaire de la société ONE NATION [Localité 7] et de mettre hors de cause la société CATINVEST.
Sur la demande d'expertise
L'article 143 du code de procédure civile dispose que "Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible."
L'article 232 du code de procédure civile ajoute que "Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert la lumière d'un technicien."
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. ».
En l'espèce, la mesure demandée est légalement admissible ; le litige potentiel a un objet et un fondement suffisamment caractérisés ; la prétention de la demanderesse n'est pas manifestement vouée à l'échec ; la demanderesse, dont les allégations ne sont pas imaginaires et présentent un certain intérêt, justifie par la production des pièces médicales et des témoignages, du caractère légitime de sa demande.
Il y a lieu d'y faire droit, dans les conditions détaillées dans le dispositif selon une mission habituelle.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le Président du Tribunal judiciaire peut, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l'espèce, il n'apparaît pas à ce stade, avec l'évidence requise en référé, que les causes de la chute de la demanderesse soient établies.
Dès lors, il n'y a donc pas lieu à référé sur les demandes de provision.
Il y a lieu de déclarer commune à la MGEN des Yvelines la présente ordonnance.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Au stade de l'expertise, aucune des parties n'est considérée comme succombante, il n'y a donc pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront à la charge de la demanderesse.
PAR CES MOTIFS
Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente, juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
Ordonnons la jonction des instances n°23/1559 et 24/83,
Accueillons l'intervention volontaire de la société ONE NATION [Localité 7],
Mettons hors de cause la société CATINVEST,
Ordonnons une mesure d'expertise
Désignons pour y procéder le Docteur [P] [I], expert auprès la Cour d'appel de Versailles, avec pour mission, après s'être fait communiquer tous documents utiles, avoir consulté toute personne susceptible de l'éclairer et s’être adjoint tout sapiteur de son choix de:
- convoquer toutes les parties,
- examiner la victime,
- décrire les lésions qu'elle impute,
- dire si ces lésions sont en relation directe et certaine avec les faits décrits,
- donner son avis sur l’existence d’un éventuel état antérieur, - fixer la date de consolidation des blessures et si celle-ci n'est pas encore acquise, indiquer le délai à l'issue duquel un nouvel examen devra être réalisé et évaluer les seuls chefs de préjudice qui peuvent l'être en l'état,
SUR LES PRÉJUDICES TEMPORAIRES (avant consolidation) :
- déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire en indiquant s’il a été total ou si une reprise partielle est intervenue et, dans ce cas, en préciser les conditions et la durée,
- le cas échéant, déterminer l’incidence professionnelle de ce déficit fonctionnel temporaire,
- dégager en les spécifiant les éléments propre à justifier une indemnisation au titre du préjudice esthétique temporaire résultant pour la victime de l'altération temporaire de son apparence physique subie jusqu'à sa consolidation ; qualifier l'importance de ce préjudice ainsi défini selon l'échelle à sept degrés,
- dégager, en les spécifiant, les éléments propres à justifier une indemnisation au titre de la douleur en prenant en compte toutes les souffrances, physiques et psychiques, ainsi que les troubles associés que la victime a dû endurer du jour de l'accident à celui de sa consolidation ; qualifier l'importance de ce préjudice ainsi défini selon l'échelle à sept degrés,
- rechercher si la victime était du jour de l'accident à celui de sa consolidation médicalement apte à exercer les activités d'agrément, notamment sportives ou de loisirs, qu'elle pratiquait avant l'accident,
SUR LES PRÉJUDICES PERMANENTS (après consolidation) :
- déterminer si la victime est atteinte d’un deficit fonctionnel permanent, et dans l’affirmative après en avoir précisé les éléments, en chiffrer le taux,
- le cas échéant, dire si l’aide d’une tierce personne est indispensable, dans l’affirmative indiquer la qualification de celle-ci et préciser pour quels actes de la vie courante et pendant quelle durée quotidienne cette aide est indispensable et comment la victime peut être appareillée, décrire les prothèses, orthèses ou aides techniques nécessaires, leur incidence sur la capacité fonctionnelle et éventuellement la fréquence de leur renouvellement,
- dire si des soins postérieurs à la consolidation sont nécessaires, en indiquer la nature, la quantité, la nécessité éventuelle de leur renouvellement, leur périodicité,
- déterminer si la victime en fait état les répercussions des séquelles sur les activités professionnelles, d’agrément, sur la vie sexuelle,
- émettre un avis motivé en discutant de l’imputabilité de la répercussion évoquée aux fait, aux lésions et aux séquelles retenues,
- dégager en les spécifiant les éléments propre à justifier une indemnisation au titre du préjudice esthétique permanent résultant pour la victime de l'altération de son apparence physique persistant après sa consolidation ; qualifier l'importance de ce préjudice ainsi défini selon l'échelle à sept degrés,
- fournir toute précision technique et de fait de nature à permettre la juridiction éventuellement saisie d’apprécier les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices subis,
Fixons à 1500 euros la provision à valoir sur la rémunération de l'expert,
Disons que cette somme sera consignée par la demanderesse au plus tard le 30 avril 2024, au Greffe du Tribunal judiciaire de Versailles à la Régie d’avances et de recettes, faute de quoi la désignation de l'expert sera caduque,
Disons que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284 du code de procédure civile, en présence des parties ou elles dûment convoquées, qu'il entendra les parties en leurs observations et explications, y répondra, qu'il joindra ces observations à son rapport lorsqu’elles seront écrites et que la demande lui en sera faite, qu’il devra impartir un délai de rigueur pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtront nécessaires et, à l’expiration du délai, aviser le juge de l’éventuelle carence des parties, qu’il vérifiera que les parties ont été à même de débattre des constatations et documents au vu desquels il entend donner son avis et qu’il devra procéder personnellement à ses opérations, avec le cas échéant l’avis d’autres techniciens qu’il aura sollicités,
Disons que l’expert devra déposer un pré-rapport, qu’il devra, lors de l’établissement de sa première note d’expertise indiquer le calendrier des opérations et le coût prévisionnel de la mesure d’expertise, qu’il informera le juge de l’avancement de ses opérations et de ses diligences et qu’il devra déposer un rapport de ses opérations et conclusions qu'il déposera au Greffe du service des expertises de cette juridiction dans le délai de 4 mois à compter de l'avis de la consignation au Greffe,
Disons qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert, il sera procédé à son remplacement par le Magistrat chargé du contrôle des expertises qui est par ailleurs chargé de la surveillance des opérations d’expertise,
Disons n'y avoir lieu à référé sur les demandes de provisions,
Disons n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Déclarons commune à la MGEN des Yvelines la présente ordonnance,
Disons que les dépens seront à la charge de la demanderesse.
Prononcé par mise à disposition au greffe le CINQ MARS DEUX MIL VINGT QUATRE par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le GreffierLa Première Vice-Présidente
Virginie DUMINYGaële FRANÇOIS-HARY