Texte intégral
N° RG 20/02428 - N° Portalis DBVM-V-B7E-KQB7
N° Minute :
C1
Copie exécutoire délivrée
le :
à
Me Virginie RAMON
SCP LEGALP
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
2ÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 21 JUIN 2022
Appel d'un Jugement (N° R.G. 18/00671) rendu par le tribunal judiciaire de GAP en date du 06 avril 2020, suivant déclaration d'appel du 31 Juillet 2020
APPELANT :
M. [U] [X]
né le 03 Septembre 1968 à MARSEILLE (13000)
de nationalité Française
1, Avenue Guillaume Farel
05000 GAP
Représenté par Me Virginie RAMON, avocat au barreau de GRENOBLE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/004724 du 14/09/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de GRENOBLE)
INTIMÉS :
M. [L] [D]
né le 19 Janvier 1966 à GAP (05000)
de nationalité Française
12, Rue du Sirac - Lotissement le Bellevue
05000 GAP
Défaillant
Société AXA prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
313 Terrasse de l'Arche
92000 NANTERRE
Représentée par Me Aurélie FABBIAN de la SCP LEGALP, avocat au barreau de HAUTES-ALPES
Organisme CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTES-ALP ES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
10 Boulevard Geroges Pompidou
05000 GAP
Défaillante
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Emmanuèle Cardona, présidente
Laurent Grava, conseiller,
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère
DÉBATS :
A l'audience publique du 12 avril 2022, Laurent Grava, conseiller, qui a fait son rapport, assisté de Caroline Bertolo, greffière, a entendu seul les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Il en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [U] [X] a été victime le 3 décembre 1986 d'un accident de la circulation alors qu'il était âgé de 18 ans, lui occasionnant un grave traumatisme crânien, une fracture du poignet gauche et une entorse du genou gauche.
Un jugement sur intérêts civils rendu le 20 mai 1988 par le tribunal de police de Gap après expertise médicale du docteur [M] a condamné le conducteur du véhicule impliqué M. [L] [D], assuré auprès de la SA AXA, à indemniser l'intégralité des préjudices éprouvés par la victime, sur la base notamment d`un taux de déficit fonctionnel permanent évalué à 18 %.
En 1992, des troubles de la sphère ORL ont été admis par le même expert comme une aggravation directement imputable a l'accident, majorant le taux du déficit fonctionnel permanent à 27 %.
M. [U] [X] a obtenu l'organisation d'une nouvelle expertise suivant ordonnance de référé rendue le 26 janvier 2016, et le docteur [M] a établi le 3 août 2016 un rapport concluant à l'apparition d'une surdité totale de l'oreille gauche directement imputable à l'accident, portant le taux du déficit fonctionnel permanent à 37 %.
Cette nouvelle aggravation a été admise par la SA AXA qui a versé amiablement une provision de 10 000 euros, sans toutefois formuler d'offre définitive d'indemnisation.
Par actes signifiés le 29 juin 2018, M. [U] [X] a fait assigner M. [L] [D] et la SA AXA France IARD à comparaître devant le tribunal de grande instance de Gap, pour voir liquider sa créance indemnitaire.
Suivant ordonnance rendue le 21 novembre 2018 par le juge de la mise en état, il a obtenu le versement d'une provision supplémentaire de 60 000 euros.
Par jugement réputé contradictoire en date du 6 avril 2020, le tribunal judiciaire de Gap a :
- fixé à la somme de 79 470,17 euros, majorée des intérêts au double du taux légal à compter du 3 novembre 2016 jusqu'au jour où le présent jugement deviendra définitif, l`indemnité due à M. [U] [X] du fait de l'aggravation des troubles de la sphère ORL survenue à compter du 17janvier 2003, sous réserve des dépenses de santé futures ;
- condamné in solidum M. [L] [D] et la SA AXA à lui payer ladite somme, déduction faite des provisions précédemment versées à concurrence de 70 000 euros ;
- condamné en outre la SA AXA aux entiers dépens de l'instance, comprenant les frais d'expertise, ainsi qu'au paiement d'une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté les parties de toutes prétentions plus amples ou contraires ;
- déclaré le présent jugement commun et opposable à la caisse primaire d'assurance maladie des Hautes-Alpes ;
- ordonné l'exécution provisoire.
Par déclaration en date du 31 juillet 2020, M. [U] [X] a interjeté appel de la décision.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par conclusions notifiées par voie électronique le 28 octobre 2020, M. [U] [X] demande à la cour de :
- réformer le jugement déféré ;
- statuer à nouveau ;
- homologuer le rapport d'expertise du docteur [M] ;
- fixer la date de consolidation de l'état de santé de M. [X] au 21 avril 2016 ;
- dire et juger que M. [L] [D] et la SA AXA, assureur de M. [D], sont tenus de réparer intégralement l'aggravation du préjudice médico-légal de M. [U] [X] suite à l'accident de la circulation survenu le 3 décembre 1986 ;
- fixer les préjudices subis par M. [U] [X], après déduction des sommes versées par la CPAM des Hautes-Alpes, poste par poste et dans la limite de leur recours sur rogatoires, à la somme de 979 839,69 euros ;
- condamner solidairement AXA Assurances et M. [L] [D] à verser à M. [U] [X] la somme de 979 839,69 euros, décomposée comme suit :
* 1 470,17 € au titre des dépenses de santé actuelles,
* 26 333,68 € au titre des dépenses de santé futures,
* 246 518,14 € au titre de l'assistance par tierce personne,
* 457 849,43 € au titre de la perte de gains professionnels futurs,
* 50 000,00 € au titre de l'incidence professionnelle,
* 10 000,00 € au titre du préjudice scolaire, universitaire ou de formation,
* 39 088,27 € au titre du déficit fonctionnel temporaire,
* 3 500,00 € au titre des soufFrances endurées,
* 105 080 € au titre du déficit fonctionnel permanent sous déduction des sommes versées par AXA à ce titre,
* 10 000 € au titre du préjudice d'agrément,
* 30 000 € au titre du préjudice d'établissement ;
- déclarer l'arrêt commun et opposable à la CPAM des Hautes-Alpes ;
- dire et juger que l'indemnité allouée à M. [U] [X] produira intérêt de plein droit au double du taux légal à compter du 3 novembre 2016 et jusqu'au jour de l'offre ou de l'arrêt à intervenir devenu définitif ;
- condamner solidairement AXA Assurances et M. [L] [D] à verser à M. [U] [X] la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner AXA Assurances et M. [L] [D] aux dépens et assortir cette condamnation du droit de recouvrement direct pour Me Virginie Ramon, avocat, dans les conditions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.
Il expose les éléments principaux suivants au soutien de ses écritures :
- il expose les faits depuis l'accident initial et les aggravations successives ;
- le tribunal a admis le principe de l'aggravation de l'état de santé de M. [X] mais n'en a pas tiré toutes les conséquences indemnitaires ;
- ce n'est que plusieurs années après cet accident que M. [X] s'est plaint de surdité ;
- cette surdité est survenue progressivement avec de l'otorragie ;
- la date de consolidation de l'état de santé de M. [X] (sur le plan ORL) est au 21 avril 2016, date retenue par l'expert judiciaire ;
- il développe l'ensemble des postes dont il sollicite l'indemnisation et en détaille certains ;
- au titre des DSF, il réclame une somme capitalisée pour le renouvellement de l'appareil auditif de l'oreille ainsi que pour la prise en charge des soins de surveillance neurochirugicale et ORL ;
- l'expert a relevé la nécessité de l'assistance d'une tierce personne en raison de l'aggravation de l'état de santé de M. [X] dans son ensemble suite à son accident de la circulation de 1986 et non uniquement suite à la surdité survenue des années plus tard ;
- il convient de rappeler que M. [X] n'a jamais été indemnisé pour ce poste de préjudice ;
- la perte de gains professionnels futurs (PGPF) est liée à l'impossibilité psychique d'assurer un travail à responsabilité et à l'impossibilité physique d'effectuer des travaux pénibles ;
- il pourrait uniquement pourvoir à des postes adaptés qui prendrait en compte ses difficultés psychiques mais aussi physiques ;
- de tels postes sont très rares dans le département des Hautes-Alpes ;
- l'expert a préconisé dans son rapport la nécessité d'un emploi en milieu protégé ;
- l'expert a retenu le PSU, mais pas le tribunal, sans motivation ;
- en raison de la nouvelle date de consolidation, le DFT est important ;
- suite à l'aggravation, M. [X] est notamment atteint de surdité ;
- dans ce contexte, il est certain que l'aggravation du préjudice entraîne des conséquences dans la possibilité de trouver pour M. [X] une nouvelle compagne ;
- les intérêts de plein droit au double du taux légal seront dus à compter du 3 août 2016 (date rapport expertise) et jusqu'au jour de la décision à intervenir.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 4 mai 2021, la SA AXA France IARD demande à la cour de :
- homologuer le rapport d'expertise du docteur [M] constatant une aggravation de l'état de santé de M. [X] en lien avec l'accident dont il a été victime le 03.12.1986 et dont l'assuré de la SA AXA, M. [L] [D], a été tenu pour responsable ;
- fixer le préjudice lié à l'aggravation de l'état de santé de M. [X] comme suit :
* Dépenses de santé actuelles : rejet
* Dépenses de santé futures : réserver
A titre subsidiaire, 3 660,75 €
* Assistance par tierce personne : réserver
* Perte de gains professionnels futurs : réserver
A titre subsidiaire : rente annuelle temporaire de 14 400 €
A titre encore plus subsidiaire : 374 616 €
* Incidence professionnelle : rejet
* Préjudice scolaire et de formation : rejet
* Déficit fonctionnel temporaire :
DFT de 27% du 7.08.2002 au 16.01.2003 : 1 006,02 €
DFT de 37 % du 17.01.2003 au 21.04.2016 : 39 088,27 €
* SoufFrances endurées : 2/7 : 3 000.00 €
* Déficit fonctionnel permanent : aggravation de 10 % : 28 400 €
* Préjudice d'agrément : rejet
A titre subsidiaire, 5 000 €.
* Préjudice sexuel et d'étab1issent : rejet
- déduire les provisions déjà versées à valoir sur l'indemnisation définitive du préjudice corporel de M. [X] pour un montant total de 90 000 euros ;
- statuer ce que de droit quant à l l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Elle expose les éléments principaux suivants au soutien de ses écritures :
- elle rappelle les faits (accident de 1986), la procédure initiale et les aggravations (1992, rejet 2002, 2018) ;
- elle reprend et discute l'ensemble des postes ;
- le DSF est inchiffrable ;
- elle s'oppose notamment au préjudice d'ATP, et demande au plus de limiter la PGPF.
La déclaration d'appel a été signifiée par l'appelant à M. [L] [D] le 22 septembre 2020 selon la modalité du procès-verbal de recherches de l'article 659 du code procédure civile.
Les conclusions de l'appelant ont été signifiées à M. [L] [D] le 9 novembre 2020 selon la modalité du procès-verbal de recherches de l'article 659 du code procédure civile.
M. [L] [D] n'a pas constitué avocat.
La déclaration d'appel a été signifiée par l'appelant à la CPAM des Hautes-Alpes le 29 septembre 2020 par remise à Mme [K], qui a déclaré être habilitée à recevoir l'acte.
Les conclusions de l'appelant ont été signifiées à la CPAM des Hautes-Alpes le 5 novembre 2020 par remise à Mme [V] [W], qui a déclaré être habilitée à recevoir l'acte.
La CPAM des Hautes-Alpes n'a pas constitué avocat.
La clôture de l'instruction est intervenue le 1er septembre 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande de complément d'expertise :
Le rapport du docteur [M] contient tous les éléments d'appréciation suffisants pour que la juridiction puisse statuer, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner un complément d'expertise.
Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Sur le principe de l'aggravation :
Le rapport confirme que les troubles de la sphère ORL présentés par M. [U] [X] se sont aggravés à compter du 16janvier 2003 avec l'apparition d`une surdité complète de l'oreille gauche d'origine post-traumatique, justifiant une augmentation de 10 % du taux du déficit fonctionnel permanent imputable à l'accident, et portant celui-ci à 37 %.
Le principe même de cette aggravation est admis par l'assureur.
Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Sur la date de consolidation :
La date de consolidation de la lésion OPL a été fixée par l'expert au 21 avril 2016, date de son examen, ce qui constitue une date aléatoire dépendant de contingences calendaires, date ne présentant de surcroît aucune dimension scientifique.
Néanmoins, les développements contenus dans le rapport font apparaître qu'en réalité cette lésion n'a pas sensiblement évolué entre 2003 et 2016, puisqu'il est proposé de retenir un déficit fonctionnel permanent de 37 % durant toute cette période.
Le tribunal a justement estimé en conséquence devoir fixer la date de consolidation au 17 janvier 2003, date à laquelle la victime était âgée de 34 ans.
Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Sur les demandes indemnitaires :
A) Les préjudices patrimoniaux
1) Les préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
Dépenses de santé actuelles (DSA)
La victime directe du dommage corporel doit être remboursée de l'ensemble des frais médicaux, hospitaliers, infirmiers, pharmaceutiques et paramédicaux que le dommage a générés. Ces dépenses sont habituellement prises en compte par les organismes sociaux mais il peut arriver qu'il reste un reliquat à la charge de la victime.
Sur ce poste, les dépenses déjà engagées d'appareillage auditif peuvent être retenues pour un montant de 1 470,17 euros sur la foi de la facture produite au dossier.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
2) Les préjudice patrimoniaux permanent (après consolidation)
Dépenses de santé futures (DSF)
Il s'agit des frais médicaux et pharmaceutiques, des frais d'hospitalisation, des frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc.), même occasionnels mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l'état pathologique de la victime après la consolidation. Ces frais doivent être annualisés puis capitalisés si nécessaire.
La demande formulée de ce chef doit être réservée.
En effet, d'une part l'organisme de protection sociale n'a pas communiqué l'état de ses débours, et d'autre part seul doit être pris en compte le reliquat resté à charge de l'assuré, ce qu'il n'est pas possible d'anticiper à ce stade de la procédure, notamment en raison de l'évolution des politiques publiques en matière de remboursement médical.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Préjudice scolaire, universitaire ou de formation (PSU)
Il s'agit principalement de la perte d'une année scolaire, soldée par un redoublement. En l'absence de perte d'une année (réussite malgré la gêne subie), le préjudice (difficultés rencontrées pour rattraper le retard, désorganisation des études, cours de soutien, renonciation à une formation, etc.) peut s'évaluer par l'équivalent d'un demi-SMIC à un SMIC complet selon les éléments fournis.
M. [X] fonde sa demande sur le fait qu'il ne peut prétendre à l'intégration de formation qualifiante en raison de l'acquisition intellectuelle difficile révélée par l'expert.
Néanmoins, cette particularité constitue un des éléments de dévalorisation de M. [X] sur le marché du travail, préjudice déjà indemnisé au titre de l'incidence professionnelle.
Aucune n'est donc due au titre du PSU.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Assistance par tierce personne (ATP)
Il s'agit des dépenses liées à l'assistance permanente d'une tierce personne pour aider la victime handicapée à effectuer les démarches nécessaires et les actes de la vie quotidienne. Ce sont des dépenses permanentes, à la différence des frais temporaires d'assistance par tierce personne qui peuvent être pris en compte à la rubrique 'Frais divers' (FD).
Le présent dossier est fondé sur l'aggravation du préjudice en raison de la surdité de l'oreille gauche.
Force est de constater que la nécessité d'une assistance par une tierce personne « dans les actes administratifs de la vie civile » (sic) ne s'est pas accrue en raison de la surdité de l'oreille gauche.
En conséquence, la demande indemnitaire au titre de la tierce personne ne peut aucunement reposer sur l'aggravation du dommage de surdité.
En conséquence, la demande formulée de ce chef doit être rejetée.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Pertes de gains professionnels futurs (PGPF)
Ce poste permet l'indemnisation de la perte ou de la diminution des revenus de la victime, perte consécutive à l'incapacité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du dommage. Il s'agit d'indemniser une perte ou une diminution de gains professionnels pouvant provenir soit de la perte de l'emploi, soit de l'obligation par la victime d'exercer un emploi à temps partiel après le dommage.
L'expert indique que les séquelles motrices et sensitives sont demeurées stables, et que persistent une difficulté d`attention, une lenteur idéatoire et une fatigabilité intellectuelle.
L'expert a estimé que les séquelles présentes entraînent une impossibilité psychique d'assurer un travail à responsabilité ainsi que l'impossibilité physique d'effectuer des travaux pénibles.
Ainsi, M. [U] [X] ne peut prétendre ni à un poste à responsabilité, ni un poste de manutention constituant des travaux pénibles.
Il apparaît que les difficultés d'insertion professionnelle éprouvées par M. [U] [X] préexistaient pour une large part à l'aggravation survenue en 2003, époque à laquelle l`intéressé était déjà dépourvu d'emploi, ses revenus étant essentiellement constitués de prestations sociales.
De plus, M. [X] n'est pas confronté à une impossibilité totale de travailler.
De même, M. [X] ne justifie pas suffisamment de son parcours professionnel, se contentant d'affirmer qu'il aurait pu percevoir un SMIC lui permettant de réclamer une somme capitalisée de 457 849,43 euros.
En conséquence, la demande au titre de la PGPF sera rejetée.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
L'incidence professionnelle (IP)
Elle correspond à la dévalorisation sur le marché du travail, à une perte chance quant à l'intérêt du travail ou une possibilité de promotion, à une augmentation de la pénibilité du travail. On y trouve aussi les frais de reclassement professionnel.
L'incidence professionnelle est objective dans le présent dossier.
Le premier juge a parfaitement arbitré l'indemnisation à la somme de 20 000 euros.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
B) Les préjudices extra-patrimoniaux
1) Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
Déficit fonctionnel temporaire (DFT)
Ce poste concerne l'indemnisation de l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu'à sa consolidation. Il n'y a aucune incidence sur la rémunération professionnelle de la victime, réparée au titre des 'pertes de gains professionnels actuels'. Cette invalidité temporaire traduit l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle que va subir la victime jusqu'à sa consolidation. On peut y ranger notamment la perte de qualité de vie et la perte des joies usuelles de la vie courante rencontrées par la victime durant sa pathologie traumatique.
Une demande doit être examinée dans le cadre de la 'gêne dans la vie courante', à partir de la date de consolidation.
En l'espèce, la date de consolidation a été fixée ci-dessus au 17 janvier 2003.
En conséquence, aucune indemnisation n'est due au titre du DFT.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
SoufFrances endurées (SE)
Il s'agit de toutes les soufFrances physiques et psychiques, ainsi que les troubles associés, que doit endurer la victime, du jour du fait dommageable jusqu'à la consolidation. À partir de la consolidation, les soufFrances endurées seront indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent (DFP).
L'expert a fixé le niveau de soufFrances physiques et psychiques à 2/7, ceci correspondant à la qualification de 'léger'.
En conséquence, la somme de 3 000 euros retenue par le premier juge est conforme à une juste indemnisation.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
2) Les préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation)
Déficit fonctionnel permanent (DFP)
Ce poste doit indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant d'une incapacité constatée médicalement qui établit que le dommage subi a une incidence sur les fonctions du corps humain de la victime. Ceci concerne les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, la douleur permanente qu'elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence qu'elle rencontre au quotidien après consolidation.
Ce poste peut être défini, selon la Commission européenne à la suite des travaux de Trèves de juin 2000, comme correspondant à 'la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel, ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable donc appréciable par un examen clinique approprié complété par l'étude des examens complémentaires produits, à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions physiologiques, normalement liées à l'atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours'.
Seront donc également réparés dans ce poste la perte d'autonomie personnelle que vit la victime dans ses activités journalières ainsi que tous les déficits fonctionnels spécifiques qui demeurent même après la consolidation.
L'expert a fixé un nouveau taux d'IPP de 37 %, soit une augmentation de 27 à 37 %, soit une progression de + 10 %.
C'est sur cette base de + 10 % que doit être fondée l'indemnisation à percevoir.
En conséquence, la somme réactualisée de 45 000 euros retenue par le premier juge est conforme à une juste indemnisation.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Préjudice d'agrément (PA)
Il s'agit de la perte d'activités de loisirs, sportives et culturelles (autres que professionnelles). L'âge de la victime doit être pris en considération.
Le premier juge a compensé ce préjudice par une somme de 10 000 euros.
Il a tenu compte du fait que M. [X] ne pouvait plus participer à des loisirs ou activités impliquant une interaction auditive avec des tiers.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Préjudice d'établissement (PE)
Ce poste de préjudice cherche à indemniser la perte d'espoir, de chance ou de toute possibilité de réaliser un projet de vie familiale 'normale' en raison de la gravité du handicap permanent, dont reste atteint la victime après sa consolidation : il s'agit de la perte de chance de se marier, de fonder une famille, d'élever des enfants et plus généralement des bouleversements dans les projets de vie de la victime qui l'obligent à effectuer certaines renonciations sur le plan familial. Il convient ici de le définir par référence à la définition retenue par le Conseil national de l'aide aux victimes comme la 'perte d'espoir et de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale (se marier, fonder une famille, élever des enfants, etc.) en raison de la gravité du handicap'. Ce type de préjudice doit être apprécié in concreto pour chaque individu en tenant compte notamment de son âge. Le préjudice d'établissement peut aussi résulter de la difficulté à rencontrer un partenaire, de la difficulté à créer un couple, de la majoration du risque de rupture du lien existant, de l'altération du rôle de la victime au sein de la structure familiale notamment concernant l'éducation des enfants nés ou à naître.
Le préjudice d'établissement, qui se définit comme la perte d'espoir ou de chance normale de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap, ne résulte pas de l'aggravation considérée, étant précisé que M. [U] [X] a pu contracter en 2005 une union dont est issue une enfant prénommée [Z], son épouse étant malheureusement décédée en 2016.
M. [X] formule une demande liée en visant les deux préjudice (sexuel et d'établissement) mais il ne développe pas la problématique spécifiquement sexuelle (pas d'atteinte morphologique, pas d'impossibilité de procréer, pas de perte de libido avancée).
Aucune indemnisation ne peut être réclamée sur ces fondements.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les sommes dues
Sommes dues
Dépenses de santé actuelles
1 470,17 €
Dépenses de santé futures
réservé
Assistance par tierce personne
0
Déficit fonctionnel temporaire
0
SoufFrances endurées
3 000,00 €
Déficit fonctionnel permanent
45 000,00 €
Perte de gains professionnels futurs
0
Incidence professionnelle
20 000,00 €
Préjudice scolaire, universitaire ou de formation
0
Préjudice d'agrément
10 000,00 €
Préjudice sexuel et d'établissement
0
Sous total
79 470,17 €
Provisions
70 000,00 €
Somme restant due
9 470,17 €
Sur les intérêts :
L'article L. 211-9 du code des assurances précise que dans le cas où la responsabilité n'est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l'assureur garantissant la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d'indemnité dans le délai de trois mois à compter de la demande d'indemnisation qui lui est présentée.
Dans tous les cas, une offre d'indemnité doit être faite à la victime ayant subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l'accident.
L'article L. 211-13 du même code prévoit que lorsque l'offre n'a pas été faite par l'assureur dans les délais impartis, le montant de l'indemnité allouée par le juge produit intérêt de plein droit au double du taux légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour où la décision de justice acquiert un caractère définitif.
En l'espèce, la SA AXA s'est abstenue de formuler une offre d'indemnisation à M. [U] [X] dans les délais impartis, alors qu'elle disposait à compter du 3 août 2016 du rapport d'expertise lui permettant de quantifier le dommage subi.
Il convient en conséquence de faire application des dispositions susvisées, et de fixer le point de départ de la majoration des intérêts au 3 novembre 2016.
Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Sur les provisions :
Une première provision de 10 000 euros a été versée à titre amiable à réception du rapport d'expertise, et une provision de 60 000 euros a été payée en exécution de l'ordonnance du juge de la mise en état rendue le 21 novembre 2018.
En revanche, la provision de 20 000 euros versée par l'assureur en exécution d'une ordonnance de référé rendue le 12 décembre 2017 ne peut s'imputer sur la créance résultant de la présente procédure dans la mesure ou elle se rattache à une autre demande en aggravation des séquelles du genou gauche et non à l'aggravation de la sphère ORL.
Seul un total de 70 000 euros devra être déduit des sommes dues.
Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
M. [U] [X], dont l'appel est rejeté, supportera les dépens d'appel avec distraction, ceux de première instance étant confirmés.
Pour la même raison, il ne sera pas fait droit à sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de la SA AXA France IARD les frais engagés pour la défense de ses intérêts. Aucune condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ne sera prononcée à son profit en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt de défaut et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
Y ajoutant,
Fixe l'indemnisation des préjudices de M. [U] [X] comme suit :
Sommes dues
Dépenses de santé actuelles
1 470,17 €
Dépenses de santé futures
réservé
Assistance par tierce personne
0
Déficit fonctionnel temporaire
0
SoufFrances endurées
3 000,00 €
Déficit fonctionnel permanent
45 000,00 €
Perte de gains professionnels futurs
0
Incidence professionnelle
20 000,00 €
Préjudice scolaire, universitaire ou de formation
0
Préjudice d'agrément
10 000,00 €
Préjudice sexuel et d'établissement
0
Total
79 470,17 €
Rappelle que les provisions versées devront être déduites des sommes dues ;
Déboute les parties de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Condamne M. [U] [X] au dépens d'appel, avec application, au profit des avocats qui en ont fait la demande, des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, Présidente de la deuxième chambre civile et par la Greffière,Caroline Bertolo, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERELA PRESIDENTE