Texte intégral
COUR D'APPEL
D'AIX-EN-PROVENCE
20, Place Verdun
13616 AIX-EN-PROVENCE CEDEX
Chambre 1-1
N° RG 21/06808 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHNCJ
Ordonnance n° 2024/M126
M. [G] [D]
Représenté par Me Laetitia CRISCOLA, avocat au barreau de TOULON
Appelant et défendeur à l'incident
Mme [R] [I] [S]
Représentée par Me Olivier SINELLE de l'AARPI ESCLAPEZ-SINELLE-PILLIARD, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Jean MILON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Intimée et demanderesse à l'incident
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Louise DE BECHILLON, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-1 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Céline LITTERI, greffier,
Après débats à l'audience du 20 Février 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 27 Mars 2024, l'ordonnance suivante :
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu le jugement rendu le 11 mars 2021, par le tribunal judiciaire de Toulon, dans le litige opposant Mme [R] [S] à M. [G] [D] qui a :
- condamné M. [D] à payer à Mme [S] la somme de 67 995 euros, outre intérêts de droit à compter du 25 février 2020 jusqu'à parfait paiement et capitalisation annuelle desdits intérêts,
- dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire,
- condamné M. [D] à payer à Mme [S] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à payer les entiers dépens.
Vu la déclaration d'appel du 5 mai 2021, par M. [D] ;
Vu les conclusions d'incident transmises le 27 août 2023 par Mme [S], qui demande au conseiller de la mise en état de :
- dire et juger l'instance périmée,
- condamner M. [D] à payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
M. [D] n'a pas conclu en réplique.
MOTIFS
Sur la péremption de l'instance
Aux termes de l'article 386 du code de procédure civile, l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.
Selon l'article 2 du code de procédure civile, les parties conduisent l'instance sous les charges qui leur incombent et il leur appartient d'accomplir les actes de la procédure dans les formes et délais requis.
Le code de procédure civile dans des articles 908, 909 impose aux parties des délais stricts pour conclure et l'article 910-4 leur fait obligation de présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond, sauf, dans les limites des chefs du jugement critiqués, celles destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
Aux termes de l'article 912 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état examine l'affaire dans les quinze jours suivant l'expiration des délais pour conclure et communiquer les pièces. Il fixe la date de la clôture et celle des plaidoiries. Toutefois, si l'affaire nécessite de nouveaux échanges de conclusions, sans préjudice de l'article 910-4, il en fixe le calendrier, après avoir recueilli l'avis des avocats.
Il résulte de la rédaction de l'article 910-4, telle qu'issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, que, lorsqu'elles ont accompli l'ensemble des charges leur incombant dans les délais impartis, sans plus rien avoir à ajouter au soutien de leurs prétentions respectives, les parties n'ont plus de diligence utile à effectuer en vue de faire avancer l'affaire, la direction de la procédure leur échappant alors au profit du conseiller de la mise en état.
Selon l'ensemble de ces textes, interprétés à la lumière de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui garantit le droit d'accès au juge, lorsque le conseiller de la mise en état n'est pas été en mesure de fixer, avant l'expiration du délai de péremption de l'instance, la date de la clôture ainsi que celle des plaidoiries, il ne saurait être imposé aux parties de solliciter la fixation de la date des débats à la seule fin d'interrompre le cours de la péremption.
En conséquence, lorsque elles ont accompli toutes les charges procédurales leur incombant, la péremption ne court plus à l'encontre des parties, sauf si le conseiller de la mise en état fixe un calendrier ou leur enjoint d'accomplir une diligence particulière.
En l'espèce, il résulte des mentions figurant au RPVA que la déclaration d'appel a été remise au greffe le 5 mai 2021 et que l'appelant a remis ses conclusions au greffe le 5 août 2021, dernier jour du délai qui lui était imparti.
L'intimée a remis au greffe ses conclusions au fond le 10 août 2021.
A l'issue des délais impartis aux parties pour conclure, soit le 5 novembre 2021 aucun calendrier n'a été fixé et aucune injonction n'a été délivrée aux parties par le conseiller de la mise en état en vue de l'accomplissement d'une diligence particulière.
En conséquence, la péremption a cessé de courir à cette date.
Dès lors que le délai de péremption a cessé de courir à compter du 5 novembre 2021, la procédure ne saurait être déclarée périmée.
L'équité commande de dire n'y avoir lieu à condamnation en application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties.
Les dépens de l'incident suivront le sort de l'instance au fond.
DÉCISION
Le conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire et susceptible de déféré
Dit n'y avoir lieu à péremption de l'instance ;
Dit n'y avoir lieu à condamnation en application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties ;
Dit que les dépens de l'incident suivront le sort de l'instance au fond.
Fait à Aix-en-Provence, le 27 Mars 2024
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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