Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 2
ARRÊT DU 30 JUIN 2022
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/07713 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEJHN
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 09 Août 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRETEIL - RG n° 21/00138
APPELANTE
S.A.R.L. PRIM FRUITS
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753
INTIMÉE
Madame [C] [I]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Nathalie LEHOT, avocat au barreau d'ESSONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame LAGARDE Christine, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur FOURMY Olivier, Premier président de chambre
Madame ALZEARI Marie-Paule, présidente
Madame LAGARDE Christine, conseillère
Greffière lors des débats : Mme CAILLIAU Alicia
ARRÊT :
- contradictoire
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile
- signé par Marie-Paule ALZEARI, Présidente de chambre, Olivier FOURMY, Premier président de chambre étant empêché, et par Alicia CAILLIAU, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
La société Prim Fruits (ci-après 'la Société') a embauché Mme [C] [I] à compter du 3 juillet 2019 en qualité de responsable comptable par contrat à durée indéterminée.
Elle a été placée en arrêt maladie par son médecin à compter du 7 décembre 2020 et son arrêt a été prolongé à plusieurs reprises.
Le 15 février 2021 le médecin du travail a déclaré Mme [I] « inapte au poste. Pourrait occuper un poste similaire dans un autre contexte organisationnel et relationnel ».
La Société a contesté cet avis d'inaptitude devant le conseil de prud'hommes de Créteil qui, par ordonnance de référé du 17 mai 2021, en application des dispositions de l'article R. 4624-45 du code du travail, a ordonné une expertise confiée au docteur [Z], médecin inspecteur du travail, qui a déposé son rapport le 26 octobre 2021.
Mme [I] a saisi la juridiction des référés du conseil de prud'hommes de Créteil aux fins de voir condamner la Société à reprendre le versement de son salaire depuis le 15 mars 2021 et de la condamner à lui verser une provision sur les rappels de salaire de mars 2021 au 15 juillet 2021.
Par ordonnance de référé rendue le 9 août 2021, le conseil de prud'hommes a rendu la décision suivante :
« Ordonne à la société PRIM FRUITS de payer à Madame [C] [I] les sommes suivantes :
1.773 euros à titre de provision sur rappel de salaire pour la période de mars 2021
3.546 euros) à titre de provision sur rappel de salaire pour le mois d'avril 2021
3.546 euros à titre de provision sur rappel de salaire pour le mois de mai 2021
3.546 euros à titre de provision sur rappel de salaire pour la période du 1er au 30 juin 2021
1.773 euros à titre de provision sur rappel de salaire pour la période du 1er au 15 juillet 2021
500 euros au titre de l'article 700 du CPC
Met les dépens d'instance et les éventuels frais d'exécution à la charge de la société PRIM FRUITS.
Rappelle que l'ordonnance de référé est exécutoire de droit à titre provisoire nonobstant toutes voies de recours ».
La Société devant le conseil de prud'hommes a interjeté appel de la décision le 1er septembre 2021.
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 24 février 2022, la Société demande à la cour de :
« Dire et Juger recevable et bien fondé en son appel la SAS PRIM FRUIT.
Constater de la perception de sommes au titre des IJJS et d'AG2R par Mme [I] depuis le mois de mars 2021, dissimulées par cette dernière.
Dire et juger que ces sommes auraient dû, en tout état de cause, s'imputer sur les sommes éventuellement restant à la charge de la SAS PRIM FRUIT au titre des reliquats de salaires à verser à Mme [I].
Compte tenu de l'absence de production desdites sommes perçues par Mme [I] depuis mars 2021 et donc de la totale méconnaissance des reliquats restant éventuellement à verser, le quantum validé par le CPH de Créteil , par ordonnance du 09.08.2021, est obligatoirement erroné de sorte que la décision a été rendue sur la base d'éléments volontairement tronqués par Mme [I].
Dire et juger qu'il y a donc contestation sérieuse sur la réalité du quantum des sommes validées par la formation de référé du CPH de Créteil et celles effectivement dues par la SAS PRIM FRUIT à Mme [I] au titre de ses rémunérations de mars 2021 au 9 septembre 2021, date de son licenciement.
En Conséquence :
INFIRMER la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Ce faisant,
Dire et Juger qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la SAS PRIM FRUIT le montant des frais qu'elle a dû engager pour faire préserver ses intérêts menacés.
Condamner Mme [I] à payer à la SAS PRIM FRUIT la somme de 3.000 € au titre des frais de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens ».
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 3 mars 2022, Mme [I] demande à la cour de :
« Confirmer l'ordonnance de référé du 9 août 2021 en ce qu'elle a ordonné à la société SARL PRIM FRUITS de verser à Madame [I] les sommes suivantes :
1 773 € de provision sur le salaire de mars 2021
3 546 € de provision sur le salaire d'avril 2021
3 546 € de provision sur le salaire de mai 2021
1 773 € de provision sur le salaire du pour la période du 1er au 15 juillet 2021
500 € sur le fondement de l'article 700 du CPC
Y ajoutant,
Condamner la société SARL PRIM FRUITS à verser a Madame [I] des provisions de l'ordre de:
1 773 € sur le salaire du pour la période du 16 au 31 juillet 2021
3 546 € sur le salaire d'août 2021
1 063,80 € sur le salaire du 1er au 9 septembre 2021
2 056,68 € de provision sur les congés pavés afférents aux provisions sur les divers rappels de salaire.
Ordonner à la société SARL PRIM FRUITS de lui remettre des bulletins de salaire conformes pour la période de mars à septembre 2021 sous astreinte de 100 € par jour de retard et par document.
Condamner la société SARL PRIM FRUITS a verser à Madame [I] la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du CPC pour les frais engagés en cause d`appel.
Débouter la société SARL PRIM FRUITS de ses demandes
La condamner aux entiers dépens ».
La clôture a été prononcée le 4 mars 2022.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes de la Société tendant à voir 'dire et juger'
Il n'y a pas lieu de répondre aux demandes tendant voir 'dire et juger' qui ne constituent pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile en ce qu'elles rappellent les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes et sont dépourvues d'effet juridictionnel.
Sur la demande de rejet des conclusions et pièces communiquées le 3 mars 2022 par Mme [I]
Par conclusions du 7 mars 2022, la Société a sollicité le rejet des conclusions et pièces communiquées par l'intimée le 3 mars 2022 à 17h50.
Par conclusions du 9 mars 2022, Mme [I] a demandé de rejeter cette prétention et a sollicité qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle se s'oppose pas, si la Société en fait la demande, à ce que la clôture soit rabattue.
Elle soutient qu'elle a fait aussi vite que possible pour répondre aux écritures et pièces de la Société et que les nouvelles pièces qu'elle a communiquées visent à démontrer qu'il a fallu qu'elle saisisse un huissier de justice pour que la Société lui règle les sommes dues en exécution de l'ordonnance de référé, et qu'elle a contesté son licenciement devant le conseil de prud'hommes.
Sur ce,
Aux termes de l'article 15 du code de procédure civile, « les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de faits sur lesquels eues fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense ».
L'article 16 du code de procédure civile dispose que « le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ».
Aux termes de l'article 135 du code de procédure civile, « le juge peut écarter du débat les pièces qui n'ont pas été communiquées en temps utile ».
En l'espèce, les parties ont été avisées dès le 11 octobre 2021 de ce que l'affaire serait clôturée le 4 mars 2022 à 9 heures.
La Société appelante a conclu le 9 novembre 2021, l'intimée le 19 novembre 2021, la Société le 24 février 2022 et l'intimée le 3 mars 2022 à 17h49.
La cour relève que la Société a fait le choix de conclure une semaine avant la date de la clôture annoncée après un silence de plus de trois mois après les conclusions de Mme [I]. En agissant ainsi, elle a laissé un temps très contraint à Mme [I] pour transmettre de nouvelles écritures et s'est exposée à un risque de réplique qu'il lui appartient d'assumer de sorte que sa demande sera rejetée.
Sur le pouvoir du juge des référés
La Société fait valoir que :
- elle ne pouvait pas licencier sa salariée sans connaître les termes du rapport de l'expert déposé le 26 octobre 2021 qui a conclu à un avis d'inaptitude ;
- entre-temps, le 20 août 2021, Mme [I] a restitué son badge d'entrée et la clé pour la machine à café ce qui démontre son intention claire et manifeste, quelle que soit la teneur du rapport de l'expert, de ne plus poursuivre sa relation de travail, de sorte qu'elle a tiré les conséquences de cette manifestation de volonté en ayant licencié Mme [I] par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 9 septembre 2021 ;
- elle devait attendre l'issue de l'expertise ordonnée en référé pour couvrir le montant des salaires de sa salariée et pour envisager son licenciement ;
- contrairement aux allégations de l'intimée, cette dernière a perçu les indemnités tant de la caisse primaire d'assurance maladie que de l'AG2R de sorte qu'elle n'est pas dénuée de tout revenu ;
- pour établir une fiche de paye et les documents sociaux à son licenciement, de même que pour verser les compléments de rémunération il est indispensable que soient connues les prestations que sa salariée a perçues depuis mars 2021 de sorte qu'il n'est pas établi que les sommes validées par la formation des référés soient justifiées eu égard aux indemnités qu'elle a pu percevoir.
Mme [I] oppose qu'elle a contesté son licenciement devant le conseil de prud'hommes et que l'attestation que son employeur lui a adressée n'est pas conforme et comporte trop d'irrégularités pour qu'elle puisse percevoir une allocation chômage.
Sur ce,
Aux termes de l'article R. l455-7 du contrat de travail, « dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ».
Aux termes de l'article L.1226 4 du code du travail, « lorsque, à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s`il n'est pas licencié, l'employeur lui verse dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail.
Ces dispositions s'appliquent également en cas d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise constatée par le médecin du travail.
En cas de licenciement, le préavis n'est pas exécuté et le contrat de travail est rompu à la date de notification du licenciement. Le préavis est néanmoins pris en compte pour le calcul de l'indemnité mentionnée a l'article L. 1234 9. Par dérogation à l'article L. 1234 5, l'inexécution du préavis ne donne pas lieu au versement d'une indemnité compensatrice ».
En l'espèce, il n'est pas contesté que la Société n'a pas repris le versement des salaires sur les périodes sollicitées par Mme [I].
Il est de principe en outre qu'en application du texte susvisé, l'employeur ne peut déduire le montant des prestations sociales et de prévoyance déjà reçues par la salariée de sorte qu'en l'absence de contestation sérieuse, c'est par de justes motifs que le premier juge a condamné la Société à payer à Mme [I] les provisions sur rappels des salaires tel que mentionné dans l'exposé du litige de sorte que l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
Il convient en outre, pour les mêmes motifs que ci-dessus, de faire droit à la demande d'actualisation de Mme [I] et de condamner la Société à lui payer, à titre provisionnel, les sommes qu'elle sollicite pour la période postérieure arrêtée au 9 septembre 2021, outre les congés payés, s'agissant de l'intégralité d'éléments de la rémunération que la salariée aurait perçus si elle avait travaillé, et ce dans les termes du dispositif.
Il sera aussi fait droit à la demande de Mme [I] s'agissant de la remise de bulletins de salaire conformes.
En revanche, Mme [I] ne justifie pas de circonstances de nature à compromettre la bonne exécution de la présente décision, de sorte qu'il n'y a pas lieu de faire droit à sa demande d'astreinte.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
La Société qui succombe, supportera les dépens d'appel et sera condamnée à payer à Mme [I] Société une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et déboutée de sa demande à son égard.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Déboute la société Prim Fruits de sa demande de rejet des débats des conclusions et des pièces signifiées et communiquées 3 mars 2022 par RPVA ;
Confirme l'ordonnance de référé en date du 9 août 2021, du conseil de prud'hommes de Créteil, en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et ajoutant,
Condamne la société Prim Fruits à payer Mme [C] [I] à titre provisionnel les sommes suivantes :
- 1 773 euros sur le salaire dû pour la période du 16 au 31 juillet 2021,
- 3 546 euros sur le salaire d'août 2021,
- 1 063,80 euros sur le salaire du 1er au 9 septembre 2021,
- 2 056,68 euros sur les congés payés afférents de mars 2021 au 9 septembre 2021 ;
Ordonne à la société Prim Fruits de remettre à Mme [C] [I] les bulletins de salaire conformes pour la période de mars à septembre 2021 et rejette sa demande d'astreinte ;
Condamne la société Prim Fruits aux dépens d'appel ;
Condamne la société Prim Fruits à payer à Mme [C] [I] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et la déboute de sa demande à ce titre
La Greffière, P/ Le Président empêché,
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