Texte intégral
N°RG 24/00211 - N°Portalis DBVX-V-B7I-PMXX
Nom du ressortissant :
[T] [O]
[O]
C/
PREFET DE L'ISERE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 11 JANVIER 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marianne LA MESTA, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Charlotte COMBAL, greffière,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 11 Janvier 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [T] [O]
né le 02 Juillet 1995 à [Localité 7]
de nationalité Tunisienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [5]
comparant à l'audience assisté de Me Marie GUILLAUME, avocat au barreau de LYON, commis d'office avec le concours de Madame [R] [Z], interprète en langue arabe inscrite sur la liste des experts près de la cour d'appel de LYON ;
ET
INTIME :
M. LE PREFET DE L'ISERE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 11 Janvier 2024 à 16 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 10 décembre 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement en rétention de X se disant [T] [O], alias [O] [K], identifié comme étant [K] [V] [E] [V] [P] [O], ci-après uniquement dénommé [T] [O] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire assortie d'une interdiction de retour d'une durée d'un an prise et notifiée à la même date par le préfet de l'Isère.
Suivant ordonnance du 12 décembre 2023, confirmée en appel le 14 décembre 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a déclaré régulière la décision de placement en rétention de [T] [O] et ordonné la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours.
Suivant requête du 8 janvier 2024, enregistrée le jour-même à 15 heures 04, le préfet de l'Isère a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Dans son ordonnance du 9 janvier 2024 à 16 heures 01, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à cette requête.
Par déclaration reçue au greffe le 10 janvier 2024 à 11 heures 17, [T] [O] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation, outre sa remise en liberté.
Il fait valoir que la préfecture de l'Isère n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser son départ pendant la première période de sa rétention.
Les parties ont régulièrement été convoquées à l'audience du 11 janvier 2024 à 10 heures 30.
[T] [O] a comparu, assisté de son avocat et d'un interprète en langue arabe.
Le conseil de [T] [O] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet de l'Isère, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[T] [O], qui a eu la parole en dernier, explique qu'il a communiqué il y a plus de 20 jours un acte de naissance mentionnant sa véritable identité et ne comprend donc pas pourquoi il est placé en rétention sous une identité qui n'est pas la sienne, ce qui le stresse. Il indique être d'ailleurs en possession de ce document aujourd'hui et souhaite le produire à l'audience. La pièce énonce qu'il se prénomme [T] [O], né le 11 février 1993 à [Localité 4] (Tunisie).
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel de [T] [O], relevé dans les formes et délais légaux, est recevable.
Sur le bien-fondé de la requête et l'obligation de diligences
[T] [O] soutient dans sa requête en appel que la préfecture n'a pas effectué les diligences suffisantes durant la première période de prolongation de sa rétention administrative.
Il doit être rappelé que l'obligation de diligences qui incombe à l'autorité préfectorale en application des dispositions de l'article L. 741-3 du CESEDA est une obligation de moyens et non de résultat, étant précisé que la préfecture ne dispose d'aucun pouvoir de coercition ou de contrainte à l'égard des autorités consulaires.
Il ressort de l'analyse des pièces de la procédure, et notamment de la requête en prolongation de la rétention de [T] [O] formalisée par l'autorité préfectorale :
- que l'intéressé étant démuni de tout document transfrontière, le préfet de l'Isère a saisi les autorités consulaire tunisiennes dès le 11 décembre 2023 aux fins d'obtenir un laissez-passer, en précisant que celui-ci a déjà fait l'objet d'une reconnaissance par le consulat genéral de Tunisie à [Localité 6] le 7 février 2023 sous l'identité [K] [V] [E] [V] [P] [O],
- que [T] [O] a été entendu par le consulat de Tunisie à [Localité 3] le 20 décembre 2023,
- qu'à la suite des relances opérées les 22 décembre 2023 et 29 décembre 2023 par les services préfectoraux, le consulat de Tunisie à [Localité 3] a fait savoir le 30 décembre 2023, qu'il n'avait pas encore de réponse de la part des autorités compétentes,
- qu'une troisième relance a été adressée au consulat le 8 janvier 2024 pour connaître les conclusions de l'audition.
La réalité de ces diligences n'est nullement contestée par [T] [O] .
C'est pourquoi, il y a lieu de retenir que le préfet de l'Isère a réalisé les démarches nécessaires en vue de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.
Les conditions d'une seconde prolongation au sens des dispositions de l'article L. 742-4 du CESEDA sont donc réunies, ce qui conduit à la confirmation de la décision déférée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [T] [O],
Confirmons l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Charlotte COMBAL Marianne LA MESTA
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