Texte intégral
TP/SB
Numéro 24/916
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 14/03/2024
Dossier : N° RG 22/01419 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IGZP
Nature affaire :
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Affaire :
[D] [H]
C/
S.A. GAN PREVOYANCE
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 14 Mars 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 18 Décembre 2023, devant :
Madame PACTEAU, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, greffière.
Madame PACTEAU, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame PACTEAU,Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
Madame [D] [H]
Chez Madame [G] [C] - [Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Maître MARCHESSEAU LUCAS de la SELARL AVOCADOUR, avocat au barreau de PAU, et Maître ESPLAS, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE :
S.A. GAN PREVOYANCE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Maître CREPIN de la SELARL SELARL LX PAU-TOULOUSE, avocat au barreau de PAU, et Maître ALOYAU de la SELARL CAPSTAN NORD EUROPE, avocat au barreau de LILLE
sur appel de la décision
en date du 03 MAI 2022
rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BAYONNE
RG numéro : F20/00395
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [D] [H] a été embauchée, à compter du 1er septembre 2012, par la SA Gan Prévoyance, en qualité de conseiller en prévoyance, selon contrat à durée indéterminée régi par la convention collective des échelons intermédiaires des services extérieurs de production des sociétés d'assurance.
Elle a été placée en arrêt de travail ininterrompu du 22 mai 2018 jusqu'au 31 octobre 2019.
Le 4 novembre 2019, le médecin du travail a établi un avis d'inaptitude en ces termes':
« Inapte à son poste de Conseiller prévoyance. Apte à un autre poste respectant les restrictions (dans l'entreprise ou le Groupe), un reclassement sur un poste autre que Conseiller prévoyance (poste possible sur GAN PREVOYANCE y compris extension au Groupe) est à rechercher, apte à une formation respectant les restrictions »
Des recherches aux fins de reclassement ont été faites par la société Gan Prévoyance qui a formulé deux propositions à Mme [H] le 6 janvier 2020 qu'elle a refusées le 10 janvier suivant.
Le 16 janvier 2020 lui a été adressée une convocation à un entretien préalable fixé au 27 janvier 2020.
Par mail du 24 janvier 2020, Mme [H] a écrit qu'elle était mobile sur la France entière.
L'entretien n'a pas eu lieu et la société Gan Prévoyance a procédé à de nouvelles recherches de reclassement.
Le 10 mars 2020, elle a proposé 420 postes à la salariée qui les a refusés le 18 mars 2020.
Le 27 août 2020 ont été proposés 39 postes à Mme [H] qui a écrit le 7 septembre suivant qu'elle les refusait.
Le 5 octobre 2020, Mme [H] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé le 13 octobre 2020.
Par courrier du 19 octobre 2020, elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le 5 novembre 2020, elle a saisi la juridiction prud'homale au fond d'une contestation de son licenciement.
Par jugement du 3 mai 2022, le conseil de prud'hommes de Bayonne a':
-dit que le licenciement de Mme [D] [H] repose bien sur une cause réelle et sérieuse,
-débouté Mme [D] [H] de sa demande de dommages et intérêts,
-débouté Mme [D] [H] du surplus de ses demandes,
-condamné Mme [D] [H] aux entiers dépens,
-condamné Mme [D] [H] à régler à la société Gan Prévoyance la somme de 100 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 23 mai 2022, Mme [D] [H] a interjeté appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
Dans ses conclusions adressées au greffe par voie électronique le 5 juillet 2022 auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, Mme [D] [H] demande à la cour de':
-Réformer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
- Donner acte à Mme [H] de ce qu'elle a fait sommation au travers des présentes à la SA Gan Prévoyance de communiquer l'ensemble des registres d'entrée et de sortie du personnel des entités composant le groupe Groupama Gan sur la période de reclassement comprise entre le 4 novembre 2019 (avis d'inaptitude pièce 3) et le 19 octobre 2020 (licenciement ' pièce 20),
- Tirer toutes les conséquences du défaut de communication des pièces demandées en retenant que la SA Gan Prévoyance a manqué à son obligation de reclassement,
> Au principal
- Dire et juger que la SA Gan Prévoyance n'a pas exécuté loyalement son obligation de reclassement,
En conséquence, la Condamner au paiement des sommes suivantes :
* 5.682 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis (2 mois) outre les congés payés y afférents soit la somme de 568,20 euros bruts,
* 19.887 euros soit l'équivalent de 7 mois de rémunération de rémunération brute à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
> A titre subsidiaire
- Dire et juger que la SA Gan Prévoyance porte la responsabilité des arrêts de travail de Mme [H] qui ont conduit à un avis d'inaptitude avec à la clé son licenciement,
En conséquence,
- Condamner la SA Gan Prévoyance au paiement de la somme de 19.887 euros (7 mois de rémunération brute) au titre du préjudice subi par Mme [H].
> En toutes hypothèses
- Condamner la SA Gan Prévoyance aux entiers dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du CPC.
Dans ses conclusions adressées au greffe par voie électronique le 4 octobre 2022, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, la société Gan Prévoyance demande à la cour de':
- Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bayonne le 03 mai 2022 en toutes ses dispositions,
- Débouter Mme [D] [H] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
En conséquence :
- Débouter Mme [D] [H] de se demande tendant à ce qu'il lui soit donner acte de ce qu'elle a fait sommation à la société Gan Prévoyance de communiquer l'ensemble des registres d'entrées-sorties du personnel des entités composant le groupe Groupama Gan sur la période de reclassement comprise entre le 4 novembre 2020 et le 19 octobre 2020,
- Juger le licenciement notifié à Mme [D] [H] comme reposant sur une cause réelle et sérieuse,
- Débouter Mme [D] [H] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et, à titre subsidiaire, si la Cour d'Appel devait entrer en voie de condamnation, Limiter le montant des dommages et intérêts à la somme de 6.555,03 euros bruts,
- Débouter Mme [D] [H] de sa demande d'indemnité de préavis, outre les congés payés y afférents et, à titre subsidiaire, si la Cour d'Appel devait entrer en voie de condamnation, Limiter la somme octroyée à 4.370,02 euros bruts, outre 437 euros bruts au titre des congés payés afférents,
- Débouter Mme [D] [H] de sa demande formulée à titre subsidiaire de condamnation de la société à dommages et intérêts à hauteur de 19.887 euros au titre d'un prétendu préjudice qu'elle aurait subi compte tenu de l'absence de responsabilité de la société dans les arrêts de travail que s'est vu prescrire Mme [D] [H],
- Débouter Mme [D] [H] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner à titre reconventionnel Mme [D] [H] au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner Mme [D] [H] au paiement des frais et dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 11 décembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'obligation de reclassement
Selon l'article L.1226-2 du code du travail, lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L.4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L.233-1, aux I et II de l'article L.233-3 et à l'article L.233-16 du code de commerce.
Cette proposition prend en compte, après avis du comité social et économique lorsqu'il existe, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L.1226-2, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
L'obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l'employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l'article L. 1226-2, en prenant en compte l'avis et les indications du médecin du travail.
S'il prononce le licenciement, l'employeur respecte la procédure applicable au licenciement pour motif personnel prévue au chapitre II du titre III du présent livre.
Il est constant que l'employeur se doit d'effectuer une recherche loyale et sérieuse de reclassement du salarié reconnu inapte.
En l'espèce, les pièces du dossier permettent d'établir que':
le 4 novembre 2019, le médecin du travail a formulé un avis d'inaptitude médicale définitive de Mme [H] eu poste de travail de conseiller prévoyance après examen clinique, avis circonstancié ainsi qu'étude de poste et des conditions de travail. Le médecin du travail l'a déclarée «'apte à un autre poste respectant les restrictions (dans l'entreprise ou le groupe)'; un reclassement sur un poste autre que conseiller prévoyance (poste possible sur Gan Prévoyance y compris extension au groupe) est à rechercher'; apte à une formation respectant les restrictions'».
dès le 5 novembre 2019, Mme [V] [P] du service des ressources humaines, a écrit à Mme [H] qu'une solution de reclassement allait être recherchée au sein de Gan Prévoyance et du groupe Groupama. Elle demandait à cet effet à la salariée «'de bien vouloir [lui] indiquer la zone géographique dans laquelle [elle serait] prête à accepter une proposition d'emploi et de [lui] transmettre un CV à jour, afin [qu'elle] puisse cibler les offres correspondant le mieux ) [son] profil'». Il était précisé que le dossier de Mme [H] serait présenté lors de la réunion du comité social et économique du 28 novembre 2019.Mme [V] concluait que, conformément à la législation en vigueur, pendant une durée d'un mois maximum à compter du 5 novembre 2019, Mme [H] ne percevrait pas de rémunération mais que le paiement du salaire reprendrait à compter du 4 décembre 2019.
Le 13 novembre 2019, Mme [H] a adressé son curriculum vitae actualisé à Mme [V] et lui a précisé': «'pour ce qui est de la mobilité, je suis mobile plus particulièrement sur la région Nouvelle Aquitaine si possible et le secteur de [Localité 6]'».
le 22 novembre 2019, Mme [V] [P] a adressé un mail à Mme [H] lui indiquant qu'après avoir effectué des recherches de reclassement, il n'y avait pas de postes correspondant à son profil. Elle écrivait qu'elle procédait à de nouvelles recherches et que le dossier de la salariée serait finalement présenté lors de la réunion du comité social et économique du 19 décembre 2019.
Le 6 janvier 2020, Mme [V] [P] a écrit à Mme [H] pour lui proposer deux postes ayant reçu majoritairement un avis favorable des membres du comité social et économique.
La première offre concernait un poste de gestionnaire prestations ITT au sein de Groupama Gan Vie, à [Localité 5], moyennant un salaire minimum de 22 220 euros brut.
Le second poste basé à [Localité 6] était un poste de gestion de contrats vie au sein de Groupama Gan Vie, pour un salaire minimum de 22 220 euros brut.
Mme [H] a répondu le 10 janvier 2020 qu'après mûre réflexion, aucune des deux solutions ne lui convenait et qu'elle les refusait.
Mme [V] lui a alors écrit, le 14 janvier 2020, que malgré de nouvelles recherches de reclassement, aucun poste correspondant à son profil et aux préconisations médicales ne pouvait lui être proposé et qu'une procédure aux fins de licenciement allait donc être engagée.
Par courrier du 16 janvier 2020, Mme [H] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 27 janvier suivant dans les locaux de [Localité 7]. Il était indiqué qu'elle serait reçue par Mme [K] [X], responsable du pôle social de la société Gan Prévoyance.
Suivant un mail du 21 janvier 2020, la salariée a écrit à Mme [V] pour indiquer qu'elle avait bien reçu la convocation, qu'il lui «'faudrait un billet d'avion aller/retour pour venir assister à [son] rendez-vous'» et qu'elle serait «'assistée de M. [N] [M] lors de cet entretien'».
Par un courriel du lendemain, Mme [H] a écrit à Mme [X] pour demander une modification de la date de l'entretien afin qu'il ait lieu le 29 janvier 2020 à 13h30 ou 14h. Elle indiquait qu'il était préférable qu'elle vienne en avion et proposait des horaires de vol.
Mme [X] lui a répondu le 23 janvier 2020 pour confirmer le changement de date de l'entretien préalable conformément au souhait de la salariée. Elle précisait que le trajet se ferait en train.
le 24 janvier 2020, Mme [H] a adressé un mail à Mme [V] indiquant': «'je me permets de revenir vers vous suite à vos propositions du 06/01/2020 et je m'étonne de ne pas avoir reçu davantage d'offres en vous rappelant que je suis mobile France entière'».
Mme [V] a répondu le 27 janvier 2020 se disant étonnée de ce message. Elle poursuivait en reprenant les termes du mail de Mme [H] en date du 13 novembre 2019 concernant sa mobilité plus particulièrement en Nouvelle Aquitaine si possible et le secteur de [Localité 6]. Elle ajoutait': «'c'est pour cela que nous avons effectué des recherches de reclassement dans ces deux régions principalement. Bien évidemment, si vous étiez mobile France entière, je vous aurais proposé des postes situés sur toute la France. Vous ne m'avez à aucun moment précisé que ce soit par email ou par téléphone que vous étiez mobile France entière. Dois-je comprendre que vous êtes mobile France entière et en conséquence souhaitez-vous que j'étende mes recherches de reclassement'' Dans l'affirmative, nous annulerons votre convocation à entretien préalable au licenciement fixée au jeudi 29 janvier'».
par courriel du 10 mars 2020, Mme [V] [P] a adressé à Mme [H], «'compte tenu de [sa] large zone de mobilité et de [son] parcours professionnel en tant que commerciale dans l'assurance et le courtage'», 420 postes listés dans un tableau. Elle a précisé qu'eu égard à ce nombre de postes, il était indispensable que Mme [H] lui apporte ses préférences en terme de métier, d'entité d'accueil et/ou de zone géographique afin qu'elle puisse l'accompagner au mieux dans son reclassement, la remerciant d'avance pour sa coopération dans cette recherche de reclassement et en l'assurant que tout serait mis en 'uvre pour trouver une telle solution de reclassement.
par mail du 20 mars 2020, Mme [H] a envoyé sa réponse qu'elle a également adressée en recommandée avec accusé de réception. Elle y précisait ne jamais avoir limité ses perspectives de reclassement à la Nouvelle Aquitaine et à [Localité 6], indiquant qu'elle était plus particulièrement reclassable dans ces deux régions ce qui signifiait donc très clairement, selon elle, qu'elle était susceptible d'être reclassée sur le périmètre France entière. Elle indiquait que la proposition de 420 postes s'apparentait plus à un catalogue de postes qu'à une offre personnalisée et précisait qu'elle souhaitait avoir l'avis du médecin du travail sur cette liste et les postes proposés, ajoutant que l'appréciation de ce dernier était déterminante dans le choix qu'elle pouvait faire.
Le 11 mai 2020, Mme [V] a répondu à la salariée ainsi': «'nous vous rappelons que pour qu'une procédure de reclassement aboutisse favorablement, il convient que le salarié coopère avec son employeur et se montre de bonne foi dans le cadre de la recherche de poste. Or, votre attitude depuis le 24 janvier dernier nous laisse penser que vous cherchez plutôt à nous mettre en difficulté dans le cadre de ces recherches. Une attitude constructive consisterait à nous faire part de vos souhaits professionnels et géographiques afin de nous permettre de cibler au mieux les recherches'». Elle rappelait que les 420 propositions de postes n'étaient que des «'premières propositions'» et qu'il convenait que Mme [H] fasse part de ses préférences en terme de métier et de zone géographique afin que ces propositions soient affinées. Elle concluait qu'elle laissait à Mme [H] une dernière occasion de faire part de ses souhaits et qu'à défaut, la société serait contrainte de conclure à l'impossibilité de la reclasser.
le 15 mai 2020, Mme [H] a écrit en réfutant tout manque de coopération de sa part. Elle rappelle qu'elle «'privilégie des postes à des niveaux de rémunération identiques, à tout le moins similaires sur les deux secteurs géographiques qui ont [sa] préférence, à savoir la région Nouvelle Aquitaine / le secteur de [Localité 6]'».
Elle répète que «'si aucune perceptive de reclassement n'était envisageable aux conditions énoncées ci-dessus, [elle était] parfaitement disposée à accepter, sous réserve d'une rémunération identique à tout le moins similaire, tous autres postes sur le périmètre France entière'».
Elle ajoutait qu'il lui semblait indispensable de soumettre préalablement et pour avis au Docteur [Z] les prochaines propositions de reclassement.
le 27 août 2020, Mme [X], responsable du pôle social, a adressé de nouvelles propositions de reclassement à Mme [H], au nombre de 39, «'ciblées sur [ses] critères de choix'» tels qu'elle les a exprimés dans son courrier du 15 mai 2020.
Mme [X] précise que la société a':
classé les postes par zone géographique, avec mention en premier lieu, des postes situés en Nouvelle Aquitaine et à [Localité 6]
tenu compte de l'expérience de la salariée et de ses compétences telles qu'elles ressortent de son curriculum vitae, notamment une expérience en tant que commercial et dans le courtage,
identifié en premier lieu les postes relevant de la même classification que la sienne,
indiqué les salaires minima bruts, ajoutant que, comme précisé antérieurement, ce salaire serait à discuter avec l'entité d'accueil.
Mme [X] spécifie que ces postes tiennent compte de l'avis du médecin du travail qui a exclu uniquement le poste de conseiller en prévoyance et que, si l'un des postes intéressait Mme [H], celle-ci serait amenée à rencontrer le médecin du travail afin qu'il confirme son aptitude audit poste.
Mme [H] a répondu le 7 septembre 2020 d'une part qu'elle excluait les 15 propositions de postes en contrat à durée déterminée compte tenu de son souhait d'être reclassée sur un poste pérenne, d'autre part qu'elle s'interrogeait sur les raisons pour lesquelles la société Gan Prévoyance n'avait toujours pas sollicité et obtenu l'avis du Docteur [Z] en qualité de médecin du travail et enfin qu'elle observait que les postes proposés étaient d'un niveau de rémunération brut mensuelle situé entre 22 210 euros par an et 23 600 euros pas an, soit largement inférieure à la rémunération mensuelle brute dont elle bénéficiait à hauteur de 2841 euros. Elle ajoutait que la conservation de son niveaiu de rémunération brute était déterminante d'autant que l'essentiel des postes proposés exigeait une mobilité géographique et que la société Gan Prévoyance n'indiquait pas les mesures d'accompagnement envisagées en pareille hypothèse.
Elle concluait qu'il lui était difficile de se prononcer sur les propositions faites.
Le 15 septembre 2020, Mme [V] a adressé la liste des postes proposés au Docteur [Z] afin de recueillir son avis.
Ce dernier a répondu le 21 septembre 2020 qu'il «'semble que les divers postes proposés pourraient répondre aux restrictions. Pour rappel, les postes de reclassement doivent être communiqués au salarié. A l'issue de [ces] propositions, Mme [H] sera en droit d'accepter ou de refuser les propositions. Si elle accepte un poste, un avis sur son nouveau poste devra être donné par le médecin du travail concerné. Si elle refuse un poste, la procédure suit son cours'».
Le 25 septembre 2020, Mme [X] a écrit à Mme [H] en reprenant in extenso cet avis. Concernant les salaires, elle a rappelé à la salariée que, si son souhait de se voir proposer des postes à un niveau de rémunération identique était bien noté, les rémunérations indiqués dans les postes proposés ne sont que des salaires minima annuels bruts, le salaire étant à discuter avec l'entité d'accueil. Elle joignait également à son envoi un document en annexe précisant les mesures d'accompagnement pouvant être mises en 'uvre.
Mme [H] a répondu le 2 octobre 2020 que, s'il était apporté, pour parties seulement, réponse à ses interrogations, elle regrettait que le mail adressé au Docteur [Z] et sa réponse ne lui aient pas été communiqués, qu'il ne lui soit pas indiqué précisément les mesures d'accompagnement dont elle pourrait bénéficier dans son cas particulier et que la société Gan Prévoyance s'obstine à ne pas lui communiquer des propositions de postes plus en adéquation avec son niveau de rémunération et d'une manière plus générale avec son profil professionnel.
C'est à la suite de cette dernière réponse et conformément à ce qu'elle avait indiqué en conclusion dans son dernier courrier du 25 septembre 2020 que la société Gan Prévoyance, considérant qu'aucun des postes proposés n'était susceptible d'intéresser Mme [H], a mis en 'uvre la procédure de licenciement par l'envoi d'une convocation à un entretien préalable.
Mme [H] objecte à ce processus de tentative de reclassement de ne pas avoir reçu d'offre de reclassement personnalisée à l'exception des deux premières et de n'avoir reçu que des offres dont le niveau de rémunération était bien en-deçà de celui dont elle bénéficiait à son poste de conseiller en prévoyance.
Elle déplore la réaction de la société Gan Prévoyance à son refus des deux premiers postes par l'envoi d'une convocation à un entretien préalable et le fait que la société lui a reproché de s'engager dans une polémique stérile en lui reprochant son manque de coopération.
Or, la lecture chronologique des pièces rappelées ci-dessus montre que, en réponse à l'information selon laquelle Mme [H] était mobile plus particulièrement sur la région Nouvelle Aquitaine si possible et le secteur de [Localité 6], la société Gan Prévoyance lui a proposé deux postes que la salariée a choisi de refuser après «'mûre réflexion'», le 10 janvier 2020.
Elle a été convoquée à un entretien préalable à licenciement pour impossibilité de reclassement par courrier du 16 janvier 2020, procédure pour laquelle elle a envoyé les 21 et 22 janvier 2020 deux demandes l'une pour la prise en charge des frais de déplacement et l'autre pour la date elle-même de l'entretien. C'est seulement le 24 Janvier 2020 qu'elle s'est étonnée de ce qu'elle n'avait reçu aucune proposition sur la France entière.
En réponse, la société Gan Prévoyance a annulé la date de l'entretien préalable et a procédé à une nouvelle recherche avant d'envoyer une liste de 420 postes, certes non détaillée, mais qui constituait une première ébauche dans l'attente de précisions de la part de Mme [H] sur ses aspirations plus précises. Une liste beaucoup plus réduite de 39 postes lui a enfin été envoyées en septembre 2020.
Force est de constater que ces postes répondaient aux restrictions émises par le médecin du travail, ce que ce dernier a confirmé.
Ils étaient en adéquation également avec le profil professionnel de Mme [H] tel qu'il ressortait de son curriculum vitae.
Les mesures générales d'accompagnement relatives à la prise en charge des frais de déplacement du salarié en situation de mutation pour aller visiter avec sa famille la région d'accueil, pour le déménagement, l'installation et l'aide à la recherche d'emploi du conjoint lui ont également été précisés.
Reste la question de la rémunération qui posait un problème à Mme [H]': elle ne s'est positionnée sur aucun des postes proposé, de sorte qu'aucun des salaires minima indiqués dans les offres de reclassement n'a pas pu être affiné en fonction de sa situation particulière. Mme [H] percevait une rémunération brute mensuelle moyenne de l'ordre de 2841 euros, composée d'un fixe de 1498 euros, d'une prime d'ancienneté de 74,92 euros qui se serait ajoutée à sa rémunération de base, d'un différentiel prévoyance de 33,26 et de commissions. Les salaires proposés étaient de l'ordre de 1850 euros bruts par mois avant toute adaptation à la situation de la salariée.
En conséquence de tous ces éléments, la cour aboutit à la conclusion que la société Gan Prévoyance a opéré une recherche sérieuse et loyale de reclassement en fonction des éléments qui lui étaient soumis. Contrairement aux autres cas d'espèce qu'invoque l'appelante, l'employeur a recherché au sein des sociétés du groupe des solutions de poste pour Mme [H], laquelle n'y a pas donné suite et n'a pas permis une recherche plus personnalisée au sujet de l'un ou l'autre poste. De plus, aucun élément ne permet de déterminer que d'autres postés lui auraient été adaptés mais ne lui ont pas été proposés.
Dans ces conditions, il convient de confirmer le jugement déféré qui a jugé que le licenciement de Mme [H] reposait sur une cause réelle et sérieuse car il n'avait pas été failli par la société Gan Prévoyance à son obligation de reclassement et a débouté la salariée de toutes ses demandes à ce titre.
Sur la responsabilité de la société Gan Prévoyance dans la déclaration d'inaptitude de Mme [H]
Mme [H] indique à ce sujet que la société Gan Prévoyance porte la responsabilité de la déclaration de son inaptitude et demande un dédommagement du préjudice procédant de la perte de son emploi, exposant qu'il est «'inutile de reprendre ici la justification de ce préjudice qui procède des mêmes justifications que celles développées ci-avant du le terrain de la violation de l'obligation de reclassement'».
Force est de constater que Mme [H] ne fonde pas sa demande indemnitaire': la cour n'est pas en mesure de savoir si elle conteste l'origine de son inaptitude ou si elle l'impute et démontre que celle-ci provient d'un manquement de son employeur.
En dehors de l'obligation de reclassement qu'elle estime déloyale et qui a été jugé ci-avant régulière, elle fait référence, dans la partie de ses écritures relative à sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, aux éléments suivants':
sa carrière exemplaire,
l'excellent niveau de production qui a toujours été le sien,
les conditions déplorables de travail qui lui ont été réservées durant les derniers mois de son activité professionnelle et l'ont conduite à un arrêt de travail ininterrompu à partir du 22 mai 2018.
Or, la seule mention sur le volet 1 de ces arrêts de travail qu'ils ont été prescrits au motif d'un «'vécu d'épuisement professionnel'», ce qui n'était pas connu de l'employeur, est insuffisante pour relier l'état de santé de Mme [H] à un quelconque manquement de la société Gan Prévoyance.
En conséquence, Mme [H] sera déboutée de sa demande indemnitaire à ce titre.
Sur les demandes accessoires
Mme [H], qui succombe en son appel, devra en supporter les dépens.
L'équité et les situations respectives des parties commandent néanmoins de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société Gan Prévoyance qui sera donc déboutée de sa demande sur ce fondement.
Le jugement déféré sera ainsi confirmé en ce qui concerne les dépens mais infirmé du chef relatif aux frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Bayonne en date du 3 mai 2022, sauf en ce qui concerne les frais irrépétibles';
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant':
CONDAMNE Mme [D] [H] aux dépens d'appel';
DEBOUTE la société Gan Prévoyance de ses demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,