Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT AU FOND
DU 07 FEVRIER 2024
N° 2024 / 070
N° RG 23/04507
N° Portalis DBVB-V-B7H-BLA2N
Syndicat des copropriétaires
[Adresse 2]
C/
[O] [G]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Maud DAVAL-GUEDJ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE en date du 08 Mars 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/06085.
APPELANTE
Syndicat des copropriétaires [Adresse 2])
représenté par son syndic en exercice la SAS FONCIA [Localité 4] lui-même poursuites et diligences de son représentant légal en exercice y domicilié
représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ, membre de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avocat plaidant Me Valérie BOISSAC, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIME
Monsieur [O] [G],
né le 21 Janvier 1973 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
Signification de la DA le 13/04/2023 par PVRI
signification de conclusions le 23/05/2023 par PVRI
défaillant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe COULANGE, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Philippe COULANGE, Président
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Maria FREDON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Février 2024.
ARRÊT
Rendu par défaut, prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Février 2024, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Monsieur [O] [G] est propriétaire du lot n°20 au sein de l'ensemble immobilier sis [Adresse 2] régi par un règlement de copropriété.
Débiteur d'un arriéré de charges de copropriété, un commandement de payer lui a été délivré par le Syndicat des copropriétaires (SDC) 8 BD ROMIEU le 20 septembre 2022, resté sans effet ainsi qu'une mise en demeure le 30 septembre 2022, demeurée également infructueuse.
Suivant exploit d'huissier en date du 5 décembre 2022, le SDC a fait assigner Monsieur [G] devant le Tribunal Judiciaire de MARSEILLE aux fins de le voir condamné à lui payer les sommes de 2.099,91 euros au titre des charges de copropriété impayées avec intérêts au taux légal à compter du 20 septembre 2022, de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts et de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens d'instance.
Par jugement rendu le 8 mars 2023, le Tribunal Judiciaire de MARSEILLE a débouté le SDC de l'intégralité de ses demandes et l'a condamné aux dépens.
Par déclaration au greffe en date du 27 mars 2023, le SDC a interjeté appel de cette décision. Il demande à la Cour d'infirmer le jugement entrepris et en conséquence de condamner Monsieur [G] au paiement des sommes de 2.099,91 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 20 septembre 2022, de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts et de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
A l'appui de son recours, le SDC fait valoir :
-qu'il justifie une créance certaine, liquide et exigible ;
-qu'en l'état des pièces produites, c'est à tort que le Tribunal n'est pas entré en condamnation à l'encontre de Monsieur [G].
Monsieur [G], régulièrement assigné, n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 décembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu'en application de l'article 10 de la Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, et aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots ;
Que le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges;
Que les décisions de l'assemblée générale sont prises à la majorité des voix exprimées des copropriétaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance, s'il n'en est autrement ordonné par la loi selon les dispositions de l'article 24 de cette même loi ;
Que l'approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du SDC relative à chaque quote-part de charges ;
Que Monsieur [G] n'ayant pas contesté, dans les délais impartis par l'article 42 de la même loi, la décision des assemblées générales ayant approuvé les comptes de la copropriété, il n'est ainsi pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées ;
Qu'il appartient au SDC 8 BD ROMIEU de prouver que Monsieur [G] est redevable de la somme réclamée dans sa totalité ;
Que réciproquement, il appartient à celui-ci de prouver s'en être acquitté ;
Qu'en cause d'appel, le SDC sollicite le paiement des charges de copropriété de la période du 1er octobre 2021 au 1er octobre 2022 à hauteur de 2.099,91 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 20 septembre 2022 ;
Que le SDC produit les procès-verbaux des assemblées générales approuvant aux majorités légalement requises les comptes des années 2021 et 2022 ainsi que le relevé de compte de Monsieur [G] arrêté au 22 septembre 2023 ;
Que l'article 10-1 de la Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis prévoit que sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur ;
Qu'il ressort des pièces versées aux débats que les frais engagés par le SDC 8 BD ROMIEU afin de recouvrer sa créance doivent être remboursés par Monsieur [G] en ce qu'ils n'ont été générés que par la défaillance et la résistance de celui-ci ;
Que ces frais se composent des frais de mise en demeure, de sommation de payer et de relance;
Qu'ils figurent ainsi à juste titre au débit du compte de Monsieur [G] ;
Qu'il y a donc lieu de constater que la créance du SDC 8 BD ROMIEU s'élève à la somme en principal de 2.099,31 euros ;
Que la mise en demeure du 30 septembre 2022 a toutefois été adressée au [Adresse 3], dont l'accusé de réception révèle que le destinataire est inconnu à l'adresse, tandis que la sommation de payer du 20 septembre 2022 a été adressée au [Adresse 1] et a fait apparaitre que le nom de Monsieur [G] apparaît sur la boite aux lettres ;
Qu'il en résulte que la mise en demeure n'a pu lui être adressée à personne en raison d'une adresse erronée ;
Qu'il convient ainsi d'infirmer le jugement entrepris et de condamner Monsieur [G] à payer au SDC [Adresse 2] la somme de 2.099,31 euros au titre d'un arriéré de charges de copropriété arrêté au 22 septembre 2022, assortie des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt;
Attendu que l'article 1231-6 du Code civil prévoit que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure et que ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte ;
Que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire;
Qu'il n'est possible d'allouer des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires sans constater l'existence, pour le créancier, d'un préjudice indépendant du retard apporté au paiement par le débiteur et causé par sa mauvaise foi ;
Que constitue un préjudice distinct le retard dans le paiement des charges de copropriété ayant accompagné une obstruction systématique au fonctionnement de celle-ci ;
Que les manquements de Monsieur [G] à ses obligations essentielles à l'égard du SDC 8 BD ROMIEU de régler les charges de copropriété génère nécessairement la désorganisation des comptes de la copropriété, faisant peser une charge supplémentaire sur l'ensemble des autres copropriétaires et constituant un préjudice distinct du simple retard dans le paiement ;
Qu'il convient ainsi de condamner Monsieur [G] à verser au SDC la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Attendu qu'il sera alloué au SDC 8 BD ROMIEU, qui a dû engager des frais irrépétibles pour défendre ses intérêts en justice en cause d'appel, la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Attendu que Monsieur [G], qui succombe, supportera les dépens de première instance et d'appel ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut, rendu par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,
INFIRME le jugement rendu le 08 mars 2023 par le Tribunal Judiciaire de MARSEILLE ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
CONDAMNE Monsieur [G] à payer au SDC [Adresse 2] la somme de 2.099,31 euros au titre d'un arriéré de charges de copropriété arrêté au 22 septembre 2022, assortie des intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir ;
CONDAMNE Monsieur [G] à payer au SDC [Adresse 2] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNE Monsieur [G] à payer au SDC [Adresse 2] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [G] aux dépens de première instance et d'appel.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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