Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
DATE : 13/11/2025
JUGEMENT DE DIVORCE
Code : 20L
Dossier : N° RG 25/00097 - N° Portalis DBZC-W-B7J-D7V3
N° de minute : 25/01465
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE TREIZE NOVEMBRE
DEMANDEUR :
[U] [E] épouse [D]
née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 11]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Patrice LECHARTRE, avocat au barreau de LAVAL
DÉFENDEUR :
[S] [D]
né le [Date naissance 5] 1984 à [Localité 12] (ALBANIE)
domicilié : chez Monsieur [T] [D]
[Adresse 2]
[Localité 6]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge aux Affaires Familiales : Jean-Marc TOUBLANC
Greffier : Marion ARNOLD
DÉCISION rendue le 13/11/2025 par Jean-Marc TOUBLANC, Juge aux Affaires Familiales,
. Réputée contradictoire,
. en premier ressort,
. signée par Jean-Marc TOUBLANC, Juge aux Affaires Familiales et Marion ARNOLD, greffier, lors du prononcé.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, après dépôt sans audience,
PRONONCE, sur le fondement de l’article 242 du code civil, le divorce de :
Madame [U], [W], [C] [E], née le [Date naissance 7] 1987 à [Localité 9] ([Localité 9])
et
Monsieur [S] [D], né le [Date naissance 5] 1984 à [Localité 13] (Albanie).
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2018 devant l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 10][Localité 9]) ;
DIT que le divorce est prononcé aux torts exclusifs de Monsieur [S] [D] ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge de l'acte de mariage ainsi que de l'acte de naissance de chacun des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
PRECISE que les effets du divorce dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens sont fixés à la date du 17 juin 2024, date du départ de Monsieur [S] [D] du domicile conjugal ;
CONSTATE que chacun des époux reprendra l'usage de son seul nom patronymique après la dissolution du mariage ;
RAPPELLE qu'en application de l'article 265 alinéa 2 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
RENVOIE les parties, s’il y a lieu, à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
DEBOUTE Madame [U] [E] de sa demande de dommages et intérêts au titre de l’article 266 du code civil ;
DEBOUTE Madame [U] [E] de sa demande de dommages et intérêts au titre de l’article 1240 du code civil ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire ;
CONDAMNE Monsieur [S] [D] aux dépens de l’instance.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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