Texte intégral
CIV. 2
FD
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 29 février 2024
Rejet non spécialement motivé
Mme MARTINEL, président
Décision n° 10189 F
Pourvoi n° H 22-17.367
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 29 FÉVRIER 2024
M. [J] [U], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° H 22-17.367 contre l'arrêt rendu le 7 avril 2022 par la cour d'appel de Caen (chambre sociale, section 3), dans le litige l'opposant :
1°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure, dont le siège est [Adresse 1],
2°/ à la société [5], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4],
3°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lapasset, conseiller, les observations écrites de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de M. [U], de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société [5], et l'avis de Mme Tuffreau, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 16 janvier 2024 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Lapasset, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Catherine, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [U] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf février deux mille vingt-quatre.
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