Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 21/01077 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NMZU
[V]
C/
CPAM DU RHONE
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de LYON
du 14 Décembre 2020
RG : 17/02092
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 14 FEVRIER 2023
APPELANTE :
[E] [V]
née le 13 Septembre 1967 à [Localité 2] ([Localité 2])
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Laure THORAL, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
CPAM DU RHONE
[Localité 3]
représentée par madame [F] [H], audiencière, munie d'un pouvoir
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 08 Novembre 2022
Présidée par Thierry GAUTHIER, Conseiller, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
- Nathalie PALLE, présidente
- Thierry GAUTHIER, conseiller
- Vincent CASTELLI, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 14 Février 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Nathalie PALLE, Présidente, et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [V] (l'assurée) a été victime d'un accident, le 3 février 2015, lui ayant occasionné une fracture du pouce droit, pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône (la caisse). Les lésions ont été considérées comme consolidées le 2 mars 2016.
Un certificat médical du 25 novembre 2016 a ensuite indiqué une rechute de l'état de santé de l'assurée, résultant d'une tendinite du coude et d'une luxation du nerf ulnaire et lui a prescrit un arrêt de travail.
Par décision du 25 janvier 2017, la caisse a refusé la prise en charge de cette rechute.
Après expertise technique, cette décision était confirmée le 11 mai 2017.
Le 8 février 2018, la caisse notifiait à l'assurée la décision de la commission de recours amiable confirmant cette décision de rejet.
Par ailleurs et précédemment, le 16 mars 2017, la caisse avait indiqué à l'assurée qu'elle lui refusait le versement d'indemnités journalières, au titre de l'arrêt de travail du 25 novembre 2016.
Le 11 juillet 2017, la caisse notifiait à l'assurée la décision de la commission de recours amiable confirmant cette décision.
L'assurée a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu le pôle social du tribunal de grande instance - puis du tribunal judiciaire - de Lyon, de plusieurs recours, en contestation de la décision de rejet de sa demande de prise en charge de la rechute et de celle d'arrêt de versement des indemnités journalières.
Par jugement du 14 décembre 2020, le tribunal a :
- ordonné la jonction des deux procédures ;
- débouté l'assurée de ses demandes ;
- condamné l'assurée aux dépens exposés depuis le 1er janvier 2019.
Par lettre recommandée envoyée le 18 janvier 2021, l'assurée a relevé appel de cette décision.
Dans ses conclusions déposées le 12 octobre 2022, l'assurée demande à la cour de :
- réformer le jugement entrepris ;
- à titre principal : juger que l'arrêt de travail du 25 novembre 2016 doit être pris en charge par la caisse au titre de la rechute ;
- à titre subsidiaire : ordonner une expertise afin de déterminer le caractère professionnel ou non de la rechute du 25 novembre 2016 ;
- en toutes hypothèses, juger que l'arrêt de travail doit être indemnisé à compter du 25 novembre 2016, à titre principal au titre de la législation professionnelle, à titre subsidiaire, au titre de la maladie ;
- ordonner à la caisse de liquider les droits de l'assurée ;
- condamner la caisse à lui verser la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les entiers dépens de l'instance.
Dans ses conclusions déposées le 29 juillet 2022, la caisse demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
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Conformément aux dispositions de l'article 446-1, les parties ont oralement soutenu à l'audience les écritures qu'elles ont déposées au greffe ou fait viser par le greffier lors de l'audience de plaidoirie et ont indiqué les maintenir, sans rien y ajouter ou retrancher.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux écritures ci-dessus visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la prise en charge de la rechute au titre de la législation sur les risques professionnels
À titre infirmatif, l'assurée soutient que, durant son arrêt de travail lié à son accident, soit du 3 février 2015 au 24 mars 2016, ses douleurs se sont étendues de son pouce droit à son coude droit, ce qui a donné lieu à un traitement pour épitrochléite et au port d'une attelle, d'avril à septembre 2015 et qu'elle s'est vue prescrire une échographie le 2 mars 2016, soit avant la consolidation. Elle conteste ainsi les dires de l'expert ayant indiqué qu'il n'y aurait aucune évocation du problème du coude avant la consolidation.
Elle demande à titre subsidiaire une expertise médicale.
À titre confirmatif, la caisse entend rappeler que seule doit être prise en charge au titre de la législation professionnelle la rechute provenant de l'évolution spontanée des séquelles de l'accident, sans interférence d'un autre événement extérieur.
Elle indique qu'une expertise technique a été réalisée, aux termes de laquelle il a été constaté que le premier examen concernant le coude est une échographie du 13 avril 2016, soit postérieure à la consolidation, et réalisée un an après l'accident alors que le certificat médical initial ne fait pas état d'un traumatisme du coude. Elle fait valoir que l'expert a écarté tout lien de causalité entre l'accident du travail et la rechute alléguée et a relevé l'existence d'une pathologie du coude en 2014, qui a dû faire l'objet d'un traitement durant l'arrêt de travail lié à l'accident du travail.
Elle exclut ainsi toute mesure d'expertise et la prise en charge de la rechute au titre de la législation sur les risques professionnels.
La cour rappelle qu'il résulte des dispositions de l'article L. 443-1 du code de la sécurité sociale que la rechute est constituée par toute modification dans l'état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure.
Au sens de ce texte la rechute d'un accident du travail suppose un fait pathologique nouveau, à l'origine d'une aggravation des lésions initiales, même temporaire, trouvant sa cause exclusive dans l'accident initial.
En l'espèce, aucune des parties ne produit d'élément se rapportant à la prise en charge de l'accident du travail du 3 février 2015, considéré comme consolidé le 2 mars 2016.
Il ressort toutefois de l'expertise médicale technique réalisée par le Dr. [M] (pièce n° 7 de la caisse) le 12 avril 2017, ayant examiné l'assurée le même jour, que l'accident résulte de ce que l'assurée s'est coincée le pouce droit dans une porte, ce qui a occasionné une fracture distale de la 2e phalange du pouce droit. L'expert, saisi de la question de savoir si les lésions au coude de l'assurée constituaient une rechute de l'accident du travail, a répondu par la négative. Après avoir décrit les doléances de la salariée concernant cette lésion, l'expert estime qu'à l'occasion de l'accident, « il n'a jamais été révélé un traumatisme au niveau du coude ». Faisant état de l'échographie réalisée le 13 avril 2016, l'expert relève qu'elle est intervenue un an après l'accident. Il en déduit l'absence de lien de causalité entre l'accident et la rechute.
Par ailleurs, si le Dr. [G], lors de l'expertise antérieure diligentée aux fins de trancher la contestation élevée par l'assurée concernant la date de consolidation (pièce n° 5 de l'appelante) indique, comme le souligne l'assurée, une « nouvelle aggravation du coude droit », il doit être relevé que le même expert indiquait que l'assurée avait indiqué comme antécédents particulier une épicondylite, soit une douleur au coude, depuis 2014, dès lors antérieure à l'accident. L'expert a relevé en outre que la salariée aurait présenté une demande de prise en charge de cette épicondylite au titre des maladie professionnelle, mais n'aurait pas eu de réponse.
Il en résulte que l'assurée présentait, antérieurement à l'accident du 3 février 2015, des douleurs au coude qui ne peuvent dès lors résulter de celui-ci.
Dès lors, il doit être retenu, comme les premiers juges, que l'assurée ne démontre pas que l'épicondylite qu'elle invoque au titre de la rechute constitue l'apparition d'un fait pathologique nouveau ayant aggravé les douleurs initiales, même temporairement et trouvant sa cause exclusive dans l'accident initial.
En l'absence de difficulté d'ordre médical, la demande subsidiaire d'expertise médicale n'est pas fondée.
Ainsi, la décision de rejet de prise en charge sera confirmée.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur le refus de versement des indemnités journalières de sécurité sociale à compter du 25 novembre 2016 (maladie)
À titre infirmatif, l'assurée indique qu'à la date du 3 février 2015, qui est celle de la cessation d'activité devant être prise en compte et non la date de l'arrêt de travail prescrit le 25 novembre 2016, elle remplissait les conditions d'indemnisation de l'article R. 313-3 du code de la sécurité sociale.
Invoquant les dispositions de l'article R. 313-8 du même code, elle fait valoir que le médecin conseil a reconnu la nécessité de soins jusqu'au 27 mai 2017 et que la caisse n'a pas contesté l'arrêt de travail qui lui a été prescrit.
À titre confirmatif, la caisse indique que l'assurée était toujours sous contrat de travail le 25 novembre 2016 et a conservé sa qualité d'assurée sociale et ne peut bénéficier du maintien de droit prévu à l'article L. 161-8 du code de la sécurité sociale.
Elle soutient que l'assurée ne justifie par ailleurs d'aucune activité salariée pendant les douze mois précédant l'arrêt de travail du 25 novembre 2016, prescrit au titre de l'assurance maladie, et ne remplit pas les conditions exigées au cours de la période de référence.
La cour rappelle que, selon les dispositions de l'article L. 313-1 du code de la sécurité sociale, pour bénéficier, notamment, du versement pendant une durée déterminée des indemnités journalières prévues par l'article L. 321-1 du même code, l'assuré doit justifier de la perception d'une rémunération soumise à cotisations d'un montant minimum, pendant une période de référence. Le même texte précise que pour bénéficier du versement d'indemnités journalières sans limite de durée, l'assuré doit justifier d'une durée minimale d'affiliation.
L'article R. 313-3 du code de la sécurité sociale, en sa rédaction applicable, précise ainsi en son 1°) que pour bénéficier des indemnités journalières durant les six premiers mois d'interruption de travail l'assuré doit justifier que sa rémunération a donné lieu durant les six mois civils précédents au versement d'un montant minimum de cotisations ou avoir effectué au moins 150 heures de travail salarié ou assimilé au cours des trois mois civils ou des 90 jours précédents.
Le 2°) de ce texte dispose que, pour bénéficier d'indemnités journalières au-delà du sixième mois, l'assuré doit avoir été immatriculé depuis douze mois, au jour de l'interruption du travail, par renvoi au critère de l'article R. 313-1, 2°) du même code.
Il résulte de l'application de ce texte que les conditions qu'il prévoit pour le droit aux indemnités journalières de l'assurance maladie doivent s'apprécier au jour de la dernière cessation d'activité.
En l'espèce, le litige porte sur les indemnités journalières qui seraient dues à l'assurée au titre du certificat médical ayant prescrit un arrêt de travail le 25 novembre 2016.
Il doit être noté que, en l'état du dossier, cette prescription (pièce n° 12 de l'appelante) porte jusqu'au 13 janvier 2017. Il y a donc lieu de statuer sur le droit de l'assurée à percevoir des indemnités journalières au titre de la maladie pour la période du 25 novembre 2016 au 13 janvier 2017.
Pour la détermination du droit de l'assurée à percevoir ces indemnités, il doit être retenu, en fonction des affirmations de la salariée telles qu'elles sont corroborées par ses fiches de paye, pour la période courant du mois de février au mois de novembre 2016, et par les indications de la décision de la commission de recours amiable du 11 juillet 2017 ayant statué sur la contestation de l'assurée (pièce n° 14 de l'intimée), que celle-ci, à la suite de son accident du travail du 3 février 2015, n'a jamais repris son travail au sein de l'entreprise.
Dès lors, la date de sa dernière cessation d'activité est celle de son accident du travail, soit le 3 février 2015.
Or, il ressort des fiches de paye produites par l'assurée (pièce n° 31 de l'appelante) qu'elle effectuait mensuellement, avant cet accident, au titre de son activité salariée 151,67 heures par mois et que, durant les trois mois civils ou les 90 jours précédents l'accident du travail, l'assurée a effectué au moins 150 heures de travail salarié.
Par ailleurs, il n'est pas discuté que l'assurée, employée de manière continue par la même entreprise depuis 1997, remplissait la condition du 2°) de l'article R. 313-3 du code de la sécurité sociale.
Dès lors, l'assurée, qui remplit les conditions prescrites par l'article R. 313-3 susvisé, peut prétendre au versement d'indemnités journalières pour la période litigieuse jusqu'au 13 janvier 2017.
Le moyen tiré de l'article R. 313-8 du code de la sécurité sociale est surabondant.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur les autres demandes
La caisse, qui perd partiellement en appel, en supportera les dépens.
Au vu de l'équité, la demande de l'assurée en paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement sauf en ce qu'il déboute Mme [E] [V] de sa demande en paiement des indemnités journalières, au titre de l'assurance maladie, à la suite du certificat médical de rechute du 25 novembre 2016 ;
Statuant à nouveau de ce chef :
Dit que le certificat médical du 25 novembre 2016, établi au bénéfice de Mme [E] [V], ouvre droit au versement par la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3] d'indemnités journalières, au titre de l'assurance maladie, jusqu'au 13 janvier 2017 ;
Enjoint la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3] de liquider les droits de Mme [E] [V] ;
Y ajoutant,
REJETTE la demande de Mme [E] [V] au titre de l'article 700 du code de procédure civile
MET les dépens à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE