Texte intégral
COUR D’APPEL DE LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
[Adresse 3]
[Localité 4]
N RG 25/03035 - N Portalis DB2H-W-B7J-3EYR
Ordonnance du : 21 Août 2025
ORDONNANCE DE MAINTIEN EN HOSPITALISATION COMPLÈTE
SANS CONSENTEMENT
Nous, Charles-Edouard CHAUDRU, juge au Tribunal judiciaire de Lyon, assisté de Delphine BONDOUX, greffier,
Vu la décision du directeur du CENTRE HOSPITALIER [6] en date du 07/03/2025 prononçant l’admission en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète dans le cadre d’un péril imminent, conformément aux articles L. 3211-2-2 à L. 3212-1 et suivants du Code de la Santé Publique,
Vu la décision du directeur du CENTRE HOSPITALIER [6] en date du 04/07/2025, prononçant la transformation d’une mesure de soins à la demande d’un tiers en hospitalisation complète sous forme de programme de soins conformément aux articles L.3211-11-1, L.3212-1et suivants du Code de la Santé Publique,
Vu la décision du directeur du CENTRE HOSPITALIER [6] en date du 12/08/2025, prononçant la transformation d’une mesure de soins à la demande d’un tiers sous forme de programme de soins en hospitalisation complète conformément aux articles L.3211-11-1, L.3212-1et suivants du Code de la Santé,
Concernant :
Madame [I] [N]
née le 10 Avril 2005 à [Localité 5]
Vu la requête en date du 19 Août 2025 du CENTRE HOSPITALIER [6] reçue au greffe le 19 Août 2025 et les pièces jointes à la saisine,
Vu les avis d’audience adressés avec la requête le 19/08/2025 au patient, au directeur de l’hôpital, à l’avocat de permanence et au procureur de la République,
Vu l’avis du Ministère Public tendant au maintien de la mesure,
Vu le refus de Madame [I] [N] de se présenter à l’audience de ce jour,
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés de l’hôpital, en audience publique :
Me BURNICHON Béatrice, avocat de permanence, représentant Madame [I] [N],
Attendu qu’il est attesté par l’avis motivé en vue de l’audience du Dr [X] [S], médecin de l’établissement, en date du 18 août 2025 que l’hospitalisation sous contrainte de Madame [I] [N] doit se poursuivre nécessairement ;
Qu’il résulte de cet avis que l’état mental du patient impose des soins immédiats et actuels assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien en hospitalisation complète ;
Attendu que les conditions prévues par l’article L. 3212-1 du Code de la Santé Publique sont toujours remplies ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et en 1er ressort,
Autorisons le maintien en hospitalisation complète de Madame [I] [N] sans son consentement pour lui prodiguer des soins psychiatriques au-delà d’une durée de douze jours;
Laissons les dépens à la charge du Trésor ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de 10 jours à compter de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel
([Adresse 2] - Tél : [XXXXXXXX01]).
Le 21 Août 2025
Le Juge
Charles-Edouard CHAUDRU
N RG 25/03035 - N Portalis DB2H-W-B7J-3EYR
- Copie de l’ordonnance remise en main propre à l’avocat de permanence Me BURNICHON Béatrice, le 21 Août 2025
L’avocat,
- Copie de l’ordonnance remise au Directeur du CENTRE HOSPITALIER [6] pour notification à Madame [I] [N] le 21 Août 2025
- Copie de l’ordonnance remise en main propre au directeur du CENTRE HOSPITALIER [6] le 21 Août 2025
- Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 21 Août 2025.
Le Greffier,
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