Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 2
ARRET DU 21 FEVRIER 2024
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/20991 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEYGP
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Novembre 2021 -Tribunal de proximité de BOBIGNY - RG n° 11-21-711
APPELANT
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 6], [Adresse 3] représenté par son syndic la société FONCIA CHADEFAUX LECOQ, SAS immatriculée au RCS de Bobigny sous le numéro 592 027 635
[Adresse 1], et y élisant domicile
C/O Société FONCIA CHADEFAUX
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Dominique TOURNIER de la SCP TOURNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : E0263
INTIMEE
Madame [B] [W]
née le 30 mars 1983 à [Localité 4] (93)
[Adresse 2]
[Localité 4]
DEFAILLANTE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Muriel PAGE, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre
Madame Muriel PAGE, Conseillère
Madame Perrine VERMONT, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRET :
- DEFAUT
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, et par Mme Dominique CARMENT, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
* * * * * * * * * * *
FAITS & PROCÉDURE
Mme [B] [W] est propriétaire des lots 7 et 54 dépendants d'un immeuble en copropriété [Adresse 6] sis [Adresse 3] à [Localité 4].
Par acte d'huissier délivré le 19 mars 2021, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] à [Localité 4], représenté par son syndic en exercice, l'a fait assigner pour obtenir sa condamnation, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- à lui payer la somme de 4.368,31 € au titre des charges impayées arrêtées au premier trimestre 2021 inclus, outre les intérêts au taux légal à compter de l'assignation,
- à lui payer la somme de 1.900 € à titre de dommages et intérêts,
- aux dépens et à lui payer la somme de 1.200 € au titre des frais irrépétibles.
Mme [B] [W], régulièrement citée en l'étude, n'a pas comparu.
Par jugement du 8 novembre 2021, le tribunal de proximité de Bobigny a :
- rejeté les demandes du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] à [Localité 4],
- rejeté la demande du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] à [Localité 4] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] à [Localité 4] aux dépens.
Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] à [Localité 4] a relevé appel de cette décision par déclaration remise au greffe le 30 novembre 2021.
La procédure devant la cour a été clôturée le 18 octobre 2023.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions notifiées le 24 janvier 2022 par lesquelles le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] à [Localité 4], appelant, invite la cour, au visa de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, 36 du décret du 17 mars 1967, 1231-6, et 1343-2 du code civil, à :
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
et statuant à nouveau,
- condamner Mme [B] [W] au paiement de la somme de 4.368,31 €, au titre de la dette de charges, appel du 1er trimestre 2021 inclus, suivant décompte arrêté au 1er février 2021, en principal, majorée des intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 12 février 2021, ou à défaut à compter de l'assignation introductive du 19 mars 2021,
- ordonner la capitalisation des intérêts par annuité échue,
- condamner Mme [B] [W] au paiement de la somme de 2.500 € à titre de dommages et intérêts,
- condamner Mme [B] [W] au paiement de la somme de 2.400 € par application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens qui comprendront le droit de timbre en cause d'appel ;
Vu la signification de la déclaration d'appel et des conclusions d'appelants à la requête du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] à [Localité 4], délivrée à Mme [B] [W], le 27 janvier 2022, remise à étude ;
SUR CE,
Mme [B] [W] n'a pas constitué avocat ; l'arrêt sera rendu par défaut ;
En application de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;
Sur la demande en paiement des charges et travaux
Aux termes de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipements communs en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, l'approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges, les provisions pour charges sont exigibles le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour fixé par l'assemblée générale et les sommes afférentes aux dépenses pour travaux sont exigibles selon les modalités votées en assemblée générale ;
Selon l'article 14-1 de la même loi, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et des équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel et les copropriétaires paient au syndicat des provisions égales au quart du budget voté sauf
modalités différentes adoptées par l'assemblée générale ; cette provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l'assemblée générale ;
En vertu des dispositions conjuguées des articles 1353 nouveau du code civil (article 1315 ancien) et 9 du code de procédure civile, il appartient au syndicat des copropriétaires de prouver que le copropriétaire est redevable de la somme réclamée dans sa totalité ;
A l'appui de son appel, le syndicat des copropriétaires fait valoir que le tribunal de proximité de Bobigny l'a débouté au seul motif d'une discordance entre les tantièmes indiqués dans la matrice et ceux visés sur les appels de charges sans réouverture des débats et alors même qu'aucune contestation en défense n'avait été émise et qu'était inclus le précédent jugement rendu sans pareille motivation ;
Il précise que l'état descriptif de division modifié le 2 juillet 1996 aurait pu être produit dès la première instance si le moyen soulevé d'office par le juge avait été dans le débat ;
Il produit aux débats en cause d'appel :
- le justificatif de la qualité de propriétaire de Mme [B] [W] des lots 7 et 54, qui indique les tantièmes représentés par ses lots dans la copropriété,
- le jugement du 5 septembre 2018 ayant condamné Mme [B] [W] à payer au syndicat des copropriétaires principalement la somme de 3.199,84 € au titre des charges arrêtées au 2ème trimestre 2018 et 174,97 € au titre des frais
- le décompte d'exécution du jugement du 5 septembre 2018
- le décompte des charges postérieures arrêtées du 10 juillet 2018 au 1er janvier 2021 inclus et portant mention d'un solde débiteur de 4.368,31 €
- les appels de fonds sur cette période
- la mise en demeure du 12 février 2021 portant sur un principal de 5.207,38 €
- les procès-verbaux des assemblées générales de copropriétaires des 3 décembre 2020, 12 mai 2021 ayant approuvé les comptes 2018 à 2020 et voté le budget prévisionnel 2021
- le modificatif au règlement de copropriété du 2 juillet 1996 ayant porté le nombre de tantièmes dans l'immeuble de 10.000 à 9.880 ;
Devant la cour, le syndicat des copropriétaires justifie donc bien de la modification du nombre de tantièmes attachés à l'immeuble, raison pour laquelle les appels de fonds adressés à Mme [B] [W] font état d'une base de répartition de 9.880 pour les dépenses générales, le relevé de propriété n'ayant pas été mis à jour ;
La créance du syndicat des copropriétaires est justifiée à hauteur de 4.368,31 € suivant décompte arrêté au 1er février 2021 ;
Le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande au titre des charges de copropriété impayées ;
Mme [B] [W] doit être condamnée à lui payer la somme de 4.368,31 €, au titre de la dette de charges, appel du 1er trimestre 2021 inclus, suivant décompte arrêté au 1er février 2021, en principal, avec intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 12 février 2021 ;
Sur la demande de dommages-intérêts
L'article 1231-6 alinéa 3 du code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance ;
Depuis plusieurs années Mme [B] [W] s'abstient de payer les charges de copropriété à leur échéance ;
Sa mauvaise foi est démontrée en ce qu'elle n'a effectué aucun règlement au titre de la dette de charges sur toute la période concernée par la présente procédure soit du 3ème trimestre 2018 au 1er janvier 2021 inclus ;
Les manquements systématiques et répétés de Mme [B] [W] à son obligation essentielle à l'égard du syndicat des copropriétaires de régler les charges de copropriété sont constitutifs d'une faute qui cause à la collectivité des copropriétaires, privée de sommes importantes nécessaires à la gestion et à l'entretien de l'immeuble, un préjudice financier, direct et certain, distinct de celui compensé par les intérêts moratoires ;
Le jugement déféré doit être infirmé en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande de dommages-intérêts ;
Mme [B] [W] doit être condamnée à lui payer à ce titre la somme de 1.300 € ;
Sur la capitalisation des intérêts
La capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 nouveau du code civil (ancien article 1154) est de droit lorsqu'elle est demandée ; elle court à compter de la demande qui en est faite ; en l'espèce elle a été demandée par le syndicat dès les conclusions d'appel signifiées le 27 janvier 2022 ;
Il convient d'ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 nouveau du code civil ;
Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à infirmer le jugement sur les dépens et l'application qui y a été faite de l'article 700 du code de procédure civile ;
Mme [B] [W], partie perdante, doit être condamnée aux dépens de première instance et d'appel qui comprendront le droit de timbre en cause d'appel, ainsi qu'à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1.800 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, par défaut,
Infirme le jugement ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne Mme [B] [W] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] à [Localité 4], la somme de 4.368,31 €, au titre de la dette de charges, appel du 1er trimestre 2021 inclus, suivant décompte arrêté au 1er février 2021, en principal, avec intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 12 février 2021 ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 nouveau du code civil ;
Condamne Mme [B] [W] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] à [Localité 4] la somme de 1.300 € à titre de dommages-intérêts ;
Condamne Mme [B] [W] aux dépens de première instance et d'appel qui comprendront le droit de timbre en cause d'appel, ainsi qu'à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] à [Localité 4] la somme de 1.800 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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