Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 24/
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU :24 Mai 2024
Président :Madame LECOQ, Vice-présidente en charge des référés
Greffier :Madame SOULIER, Greffière
Débats en audience publique le : 12 Avril 2024
GROSSE :
Le 24 Mai 2024
à Me Laurent CHARLES
EXPÉDITION :
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à Me ......................................................
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à Me ......................................................
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N° RG 24/00556 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4O7C
PARTIES :
DEMANDERESSE
LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 4]
représenté par son syndic bénévole en exercice Monsieur [W] [P]
demeurant social [Adresse 5]
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Laurent CHARLES, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
L’E.U.R.L. EVOLUTION CORDE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
prise en la personne de son représentant légal
non comparante
EXPOSES DES FAITS
Le 1er octobre 2023, la société EVOLUTION CORDE a établi un devis d’un montant de 43 318 € TTC pour la réfection de la toiture et le ravalement de la façade de l’immeuble situé [Adresse 3] qui a été accepté par les copropriétaires de l’immeuble et la somme de 13 853,76 € a été versée au moyen de trois virements séparés effectués par chacun des copropriétaires.
Les travaux, dont le démarrage étaient prévus au mois de novembre 2023, n’ont pas été réalisés malgré la demande effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 décembre 2023 de la SCI LEXSAU.
Par délibération du 5 janvier 2024, l’assemblée générale des copropriétaires a donné mandat au syndic d’engager une action à l’encontre de la société EVOLUTION CORDE en annulation du contrat et en recouvrement des sommes versées.
Le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 3], représenté par son syndic bénévole en exercice Monsieur [W] [P], par l’intermédiaire de son conseil, n’est pas parvenu à la résolution amiable du litige.
C’est dans ces circonstances que par acte de commissaire de justice du 19 février 2024, le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 3], représenté par son syndic bénévole en exercice Monsieur [W] [P] a fait assigner l’EURL EVOLUTION CORDE devant le juge des référés du Tribunal Judiciaire de Marseille, aux fins de voir prononcer sa condamnation au paiement de :
13 853,76 € à titre provisionnel avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 janvier 2024 ; 2 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens et les frais d’exécution forcée.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 avril 2024.
À cette date, le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 3], représenté par son syndic bénévole en exercice Monsieur [W] [P], représenté par son conseil, réitère ses demandes, en faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter.
Régulièrement citée par procès-verbal remis en étude, l’EURL EVOLUTION CORDE n’est pas représentée à l’audience susvisée.
SUR CE
Attendu qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile, il y a lieu de rappeler qu’en l’absence de comparution de la partie en défense, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Qu’aux termes de l’article 834 du Code de procédure civile, « le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différent » ;
Que par application de l’article 835 du code de procédure civile, « le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’impose, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire » ;
Attendu qu’en l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats la preuve de l’acceptation du devis du 1er octobre 2023 n°2023/01-0172 de la société EVOLUTION CORDE de travaux de réfection de la toiture et de ravalement des façades de l’immeuble en copropriété d’un montant de 43 318 € TTC par le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 2], représenté par son syndic bénévole en exercice Monsieur [W] [P] ;
Qu’en effet, chacun des trois copropriétaires de l’immeuble a effectué un virement bancaire, soit trois virements en date des 10, 13 et 21 novembre 2023 au profit de la société EVOLUTION CORDE pour la somme totale de 13 853,76 € à titre d’acompte sur le marché de travaux ;
Que la société EVOLUTION CORDE n’a pas honoré son engagement, ni remboursé les sommes versées malgré les mises en demeure du 15 décembre 2023 de Monsieur [W] [P] d’exécuter les travaux commandés ou de procéder au remboursement de l’acompte versé et du conseil du Syndicat des copropriétaires du 18 janvier 2024 ;
Que le manquement de la société EVOLUTION CORDE à son engagement contractuel n’est pas sérieusement contestable ;
Qu’il convient en conséquence de faire droit à la demande du Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 3], représenté par son syndic bénévole en exercice Monsieur [W] [P] de condamnation de la société EVOLUTION CORDE au paiement de la somme provisionnelle de 13 853,76 € majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 janvier 2024 ;
Sur les demandes accessoires
Attendu que la société EVOLUTION CORDE sera condamnée au paiement de la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
Qu’il ne sera pas fait droit à la demande prématurée de condamnation aux frais éventuels d’exécution forcée ;
PAR CES MOTIFS
STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR DECISION REPUTEE CONTRADICTOIRE, MISE A DISPOSITION AU GREFFE, EN REFERE ET EN PREMIER RESSORT,
CONDAMNONS l’EURL EVOLUTION CORDE, à payer, à titre provisionnel, au Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 2], représenté par son syndic bénévole Monsieur [W] [P], la somme de 13 853,76 €, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 janvier 2024 ;
CONDAMNONS l’EURL EVOLUTION CORDE à payer au Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 2] la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DÉBOUTONS le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 2], représenté par son syndic bénévole Monsieur [W] [P] du surplus de ses demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNONS l’EURL EVOLUTION CORDE aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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