Texte intégral
ARRET
N° 685
Société [5]
C/
FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE (F IVA)
[B]
CPAM DE L'ARTOIS
EW
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 22 SEPTEMBRE 2022
*************************************************************
N° RG 20/04952 - N° Portalis DBV4-V-B7E-H36V
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D' ARRAS (Pôle Social) EN DATE DU 10 août 2020
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
La Société [5], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée et plaidant par Me Xavier LAGRENADE de l'AARPI D'HERBOMEZ LAGRENADE & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
ET :
INTIMES
Madame [N] [B] veuve [R], en sa qualité d'ayant droit de M. [V] [R] décédé le 12 mai 2021
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Reeprésentée et plaidant par Me Frédéric QUINQUIS de la SCP MICHEL LEDOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
LE FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE (FIVA) subrogé dans les droits de [V] [R], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
Représenté et plaidant par Me DELANNOY, avocat au arreau de LILLE substituant Me Mario CALIFANO de l'ASSOCIATION CALIFANO-BAREGE-BERTIN, avocat au barreau de LILLE
La CPAM DE L'ARTOIS, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée et plaidant par Mme Fozia MAVOUNGOU dûment mandatée
DEBATS :
A l'audience publique du 04 Novembre 2021 devant Mme Elisabeth WABLE , Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 03 Février 2022.
Le délibéré de la décision initialement prévu au 03 Février 2022 a été prorogé au 22 Septembre 2022.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Marie-Estelle CHAPON
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme [T] [A] en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Elisabeth WABLE, Président,
Mme Graziella HAUDUIN, Président,
et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 22 Septembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Elisabeth WABLE, Président a signé la minute avec Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier.
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DECISION
Vu le jugement rendu le 10 août 2020, par lequel le pôle social du tribunal judiciaire d'Arras, statuant dans le litige opposant M. [V] [R] , le Fonds d'indemnisation des Victimes de l'Amiante (FIVA) d'une part , la société [5] d'autre part, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois, a :
- dit que la maladie professionnelle 30 B dont est atteint M. [V] [R] est due à la faute inexcusable de la société [5],
- fixé au taux légal maximum la majoration de l'indemnité en capital qui devra être versée par la CPAM de l'Artois à M. [V] [R] et/ou au FIVA à charge pour le FIVA de justifier des sommes d'ores et déjà versée au titre de l'incapacité fonctionnelle,
- dit que cette majoration suivra l'évolution éventuelle du taux d'incapacité reconnu à la victime en cas d'aggravation et qu'en cas de décès résultant des conséquences de sa maladie professionnelle due à l'amiante, le principe de la majoration de rente restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant,
- fixé l'indemnisation des souffrances morales endurées par M. [V] [R] à douze mille euros (12,000 euros) et dit que la CPAM de l'Artois devra verser cette somme au FIVA, créancier subrogé,
- débouté le FIVA de ses demandes au titre des souffrances physiques et du préjudice d'agrément,
- dit que la CPAM de l'Artois pourra recouvrer le montant de la majoration de l'indemnité en capital et la somme ci-dessus allouée au titre de l'indemnisation des souffrances morales à l'encontre de la société [5],
- ordonné l'exécution provisoire,
- condamné la société [5] à payer à M. [V] [R] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société [5] à payer au FIVA la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société [5] aux dépens,
Vu la notification du jugement le 7 septembre 2020 à la société [5] et l'appel relevé par celle-ci le 28septembre 2020,
Vu les conclusions visées le 4 novembre 2021 et soutenues oralement à l'audience, par lesquelles la société [5] prie la cour de :
- à titre principal, dire et juger recevables ses écritures,
- infirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire d'Arras du 10 août 2020,
- en conséquence, dire et juger que la CPAM de l'Artois ne pourra recourir à son encontre en remboursement des sommes dont elle aura fait l'avance du fait de l'inopposabilité à l'employeur de la prise en charge de la maladie professionnelle de M. [V] [R],
- constater que les demandeurs n'établissent pas qu'elle ait exposé M. [V] [R] à l'amiante ni qu'elle ait commis une faute inexcusable,
- en conséquence, débouter les demandeurs de toutes leurs fins, moyens et prétentions,
- à titre subsidiaire, confirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire d'Arras du 10 août 2020,
- dire et juger que le préjudice moral sera indemnisé par une somme globale de 12 000 euros et fixer le recours du FIVA dans ces limites,
- rejeter toute demande de réparation des préjudices physique et d'agrément,
- rejeter toute demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dispenser les parties des dépens conformément à l'article R.144-6 du code de la sécurité sociale,
Vu les conclusions visées le 4 novembre 2021, soutenues oralement à l'audience , par lesquelles Mme [N] [B] veuve [R], en sa qualité d'ayant droit de M. [V] [R], décédé le 12 mai 2021, prie la cour de :
- dire et juger recevable son intervention volontaire en cause d'appel à la suite du décès de son époux en date du 12 mai 2021,
- en conséquence, confirmer purement et simplement le jugement rendu le10 août 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire d'Arras,
- dire et juger que l'ensemble des sommes devant revenir à M. [V] [R] à la suite de son recours initié le 9 novembre 2017 doivent aujourd'hui bénéficier à sa succession,
y ajoutant en cause d'appel, condamner, la société [5] au paiement d'une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Vu les conclusions visées le 27 octobre 2021, soutenues oralement à l'audience, par lesquelles le Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante ( FIVA) prie la cour de :
- déclarer l'appel recevable mais mal fondé,
- confirmer le jugement déféré sauf en ce qu'il a
- dit que la majoration de l'indemnité en capital devrait être versée par la CPAM de l'Artois à Monsieur [V] [R], et /ou au FIVA,
- débouter le FIVA de ses demandes au titre des souffrances physiques et du préjudice d'agrément de Monsieur [V] [R],
et statuant à nouveau sur ces points,
- juger que la CPAM de l'Artois devra verser cette majoration de capital (1952,33 euros) au FIVA, en qualité de créancier subrogé,
- fixer l'indemnisation des préjudices personnels de Monsieur [V] [R], comme suit:
* préjudice moral:17 700 euros,
*Souffrances physiques: 400 euros,
*Préjudice d'agrément: 2 200 euros,
TOTAL: 20300 euros,
- juger que la CPAM de l'Artois devra verser cette somme de 20300 euros au FIVA en sa qualité de créancier subrogé, en application de l'article L.452-3 alinéa 3, du code de la sécurité sociale,
y ajoutant
- condamner la société société [5] à payer au FIVA la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Vu les observations orales présentées à l'audience, par lesquelles la CPAM de l'Artois, par sa représentante, sollicitele bénéfice de son action récursoire en cas reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur , en précisant que le refus initial de prise en charge ne fait pas obstacle à son action récursoire,
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SUR CE LA COUR,
M. [V] [R], salarié en qualité de mécanicien entre 1989 et 2019 au sein de la société [5], société spécialisée dans le /levage, la tuyauterie, la chaudronnerie et la maintenance de sites industriels, a effectué une déclaration de maladie professionnelle le 15 avril 2017 faisant état d'un « épaississement pleural » constaté médicalement le 28 février 2017.
Après avoir adressé initialement à M. [V] [R] une décision de refus de prise en charge de la maladie déclarée le 12 juillet 2017, la CPAM de l'Artois, après mise en 'uvre d'une expertise médicale conformément aux dispositions des articles L.141-1 et R.141-1 du code de la sécurité sociale, a finalement reconnu le caractère professionnel de la maladie déclarée par décision notifiée le 13 octobre 2017 au titre du tableau n°30 des maladies professionnelles:affections professionnelles consécutives à l'inhalation de poussières d'amiante.
L' état de santé présenté par M. [V] [R] a été déclaré consolidéà la date du 28 février 2017 et un taux d'incapacité permanente de 5% lui a été attribué, avec versement de l'indemnité en capital correspondante.
M. [V] [R] a saisi le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA) le 9 février 2018, puis accepté l'offre d'indemnisation qui lui a été proposée le 11 septembre 2018 et décomposée comme suit :
- préjudice d'incapacité fonctionnelle: une rente de 771,90 euros par an au 1er juillet 2018,
- préjudice moral: 17 700 euros,
- préjudice physique: 400 euros,
- préjudice d'agrément: 2 200 euros.
M. [V] [R] a parallèlement saisi la caisse primaire, puis le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Arras d'une action en reconnaissance de faute inexcusable de son employeur.
Par jugement dont appel, le pôle social du tribunal judiciaire d'Arras, devenu compétent pour connaître du litige, a statué comme indiqué précédemment.
[V] [R] est décédé le 12 mai 2021, son décès n'étant pas en lien avec la pathologie déclarée.
Mme [N] [B] veuve [R], a repris l'instance en sa qualité d'ayant droit de M. [V] [R].
La société [5] conclut à l'infirmation du jugement déféré.
Elle oppose en premier lieu que la décision de prise en charge par la caisse en date du 13 octobre 2017 lui est inopposable dès lors que la décision initiale de refus de prise en charge à elle notifiée le 12 juillet 2017 est définitive à son égard depuis le 13 septembre 2017, et que la décision de prise en charge du 13 octobre 2017 ne concerne que les rapports entre la CPAM et la victime.
Elle soutient dès lors que l'inopposabilité à son égard de la décision reconnaissant le caractère professionnel de la pathologie de M. [V] [R] fait obstacle à toute action récursoire de l'organisme à son encontre et que les conséquences de la prise en charge de la maladie doivent rester à la charge de la CPAM.
La société [5] soutient par ailleurs que c'est à tort que les premiers juges ont retenu l'existence d'une faute inexcusable qui lui serait imputable dès lors que les attestations des témoins sur lesquels se fonde leur analyse s'avèrent peu circonstanciées et ne permettent pas de caractériser une exposition habituelle de M. [V] [R] à l'inhalation des poussières d'amiante.
Elle ajoute que les processus utilisés par elle n'impliquent pas la fabrication ou manipulation de produits amiantés et que les travaux de maintenance ou d'entretien de calorifugeage ou de décalorifugeage évoqués par l'intimée ne correspondent pas aux poste occupé par M. [V] [R].
Elle soutient s'être conformée à la législation relative à la santé des salariés applicable à l'époque des faits, observe que des dispositifs de protection individuelle étaient disponibles et adaptés à l'activité de M. [V] [R], et que les prétentions formées à son encontre à ce titre doivent être rejetées.
S'agissant des demandes d'indemnisation faites par le FIVA, la société [5] estime qu'aucune justification n'a été fournie à ce titre ,que la juridiction n'est pas tenue d'entériner les évaluations du FIVA, et que l'appréciation opérée par les premiers juges prend la mesure de la réalité et des spécificités de la pathologie de M. [V] [R] .
Mme [N] [B] veuve [R] conclut à la confirmation de la décision déférée, sauf à ce que la cour dise que l'ensemble des sommes devant revenir à M. [V] [R] à la suite de son recours doivent bénéficier à la succession.
Mme [N] [B] soutient que les conditions de travail de M. [V] [R] au sein de la société appelante l'ont exposé aux fibres d'amiante tant au sein de l'atelier de préfabrication de tuyauterie sur le site de [Localité 4] qu'à l'occasion de chantiers de maintenance sur des sites sidérurgiques et pétrochimiques qui utilisaient l'amiante de manière notoire.
Elle indique que les témoignages versés aux débats démontrent que M. [V] [R] a effectivement été exposé à l'inhalation de poussières d'amiante, sans aucune protection et sans avoir été informé des risques encourus pour sa santé.
Elle ajoute que l' exposition à l'amiante de son époux ne peut faire l'objet d'aucune contestation dès lors que la pathologie prise en charge par la caisse ne trouve sa cause dans aucun autre facteur de risque connu, et que la société en cause, de par son activité et sa dimension ne pouvait ignorer les risques en lien avec l'amiante et n'a rien fait pour l'en protéger.
Enfin, aux termes de ses observations soutenues à l'audience, la CPAM de l'Artois soutient qu'en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [5], l'existence d'une décision initiale de refus de prise en charge ne saurait faire obstacle au bénéfice de son action récursoire.
Le FIVA conclut à la confirmation de la décision déférée , excepté s'agissant du versement de la majoration l'indemnité en capital, dont il demande à la cour de dire que cette majoration devra être versée au FIVA, et s'agissant du rejet des demandes d'indemnisation des souffrances physiques et du préjudice d'agrément de M [R] qu'il demande à la cour de fixer aux montants repris dans ses écritures.
Il observe que M [R] a été employé par la société [5] dans des conditions qui l'ont exposé à l'inhalation de poussières d'amiante ,et que la connaissance du danger par l'employeur doit s'apprécier à l'époque de l'exposition du salarié.
La CPAM de l'Artois, par sa représentante à l'audience, soutient que le refus de prise en charge initial de la maladie déclarée par M [V] [R],opposé par ses services, ne fait pas obstacle au bénéfice de l'action récursoire qu'elle sollicite.
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* Sur l'inopposabilité à l'employeur de la décision de prise en charge de la maladie notifiée le 13 octobre 2017:
Il est établi que par lettre du 12 juillet 2017, la CPAM de l'Artois a notifié à la société [5] une décision de refus de prise en charge de la maladie déclarée par M [V] [R] au titre de la législation sur les risques professionnels, et que cette décision est devenue définitive à l'égard de l'employeur le 13 septembre 2017.
Par suite, ajoutant à la décision déférée, la cour dira que la décision de prise en charge de la maladie de M [V] [R] , notifiée le 13 octobre 2017, est inopposable à la société [5].
* Sur l'action en reconnaissance de faute inexcusable de l'employeur :
Aux termes de l'article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur, ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants-droit ont droit à une indemnisation complémentaire.
Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié, il suffit qu'elle en soit la cause nécessaire pour que sa responsabilité puisse être engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage.
Il appartient au salarié ou à ses ayants-droit de rapporter la preuve d'une faute inexcusable imputable à l'employeur.
L'article L.4121-1 du code du travail dispose en outre que l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, que ces mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels, des actions d'information et de formation, la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés, et que l'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
En vertu de l'article R.4321-4 du même code, l'employeur met à la disposition des travailleurs, en tant que de besoin, les équipements de protection individuelle appropriés et, lorsque le caractère particulièrement insalubre ou salissant des travaux l'exige, les vêtements de travail appropriés ; il veille à leur utilisation effective.
Le caractère définitif à l'égard de l'employeur, d'une décision de refus de prise en charge de la maladie déclarée au titre de la législation professionnelle, n'interdit pas à la victime ou à ses ayants droit de rechercher la faute inexcusable de l'employeur.
En l'espèce, il ressort des éléments versés aux débats que M. [V] [R] a travaillé pour le compte de la société [5] de 1989 à 2019 en qualité de mécanicien pour des missions consistant principalement à la préfabrication de tuyauterie sur le site de la commune de [Localité 4] et à des opérations de maintenance industrielle sur des sites sidérurgiques et pétrochimiques.
Si certains témoignages d'anciens salariés produits par Mme [N] [B] ne permettent pas d'établir l'existence d'une exposition aux poussières d'amiante dans l'atelier de préfabrication de tuyauterie sur le site de [Localité 4] du fait d'un manque de précision quant aux périodes concernées ou aux conditions de travail exactes de M. [V] [R], il n'en est pas de même s'agissant des attestations de M. [C], M. [L] et M. [Y] relatives aux opérations extérieures de maintenance industrielle.
En effet, M. [C] indique avoir travaillé pour la société [5] en compagnie de M. [V] [R] en ces termes: « les travaux consistaient à faire du levage, du montage et de la tuyauterie, mais surtout du dépannage dans la métallurgie et dans la pétrochimie, dans les chaudières où nous trouvions de l'amiante dans le calorifuge pour protéger les tuyauteries, dans les joints que nous changions souvent, que nous grattions, et que nous devions meuler pour les ajuster. Nous n'avions, mis à part des gants, aucune protection ni information sur les dangers de l'amiante, pas de protection des vêtements qui ont été ramenés à la maison et lavés par nos épouses ».
Dans le même sens, M. [L] indique avoir « ...travaillé de 1990 à 2018 à la société [5] en compagnie de M. [V] [R], dans divers chantiers chimiques, pétrochimiques et métallurgiques. Les travaux consistaient dans le découpage de joints dans des plaques d'amiante. Le joint était souvent rectifié à la meule pneumatique. Les joints à déposer étaient retirés avec un couteau ou une lame de scie et tournevis ».
Il ajoute que les travaux consistaient également à « protéger les soudures avec de la toile à base d'amiante, déposer des calorifuges et la repose pour intervenir sur les brides afin de réparer les fuites de joints, toujours à base d'amiante ».
M. [Y] atteste également dans le même sens en indiquant qu'il « arrivait souvent de réparer des tuyauteries de traçage qui étaient emballées dans la laine de verre et enveloppées d'une toile. Lors des travaux, on coupait la toile à l'aide d'une meule pneumatique pour dégager les tuyauteries concernées. Après plusieurs années de pratique, on a vu installé sur ces mêmes installations des étiquettes amiante. Plusieurs interventions de remplacement de tuyauteries ou de remplacement de joints pour cause de fuite, les joints fuyards étaient collés sur les portées. Ils dataient de la construction. On les déposait à l'aide de lame de scie, grattoir et lime. Ces joints étaient en amiante, joints fibreux qui craquaient en morceaux, voire restaient collés sur les brides ».
En considération de ces témoignages circonstanciés relatifs aux conditions de travail du salarié au sein de la société [5] en particulier lors des opérations récurrentes de maintenance sur des sites sidérurgiques et pétrochimiques, non utilement remis en cause par l'employeur , il est établi que M. [V] [R] a été effectivement exposé de manière habituelle aux poussières d'amiante dans le cadre de ses activités au sein de la société appelante.
Par ailleurs, des textes à portée générale relatifs à l'hygiène et à la sécurité des salariés, notamment ceux exposés à la poussière avaient été adoptés antérieurement à la période d'activité de M. [V] [R] dans la société en cause , insistant sur la nécessité de maintenir dans les établissements industriels un état constant de propreté, de nettoyer les sols au moins une fois par jour et hors le temps de travail, d'évacuer les poussières à l'extérieur des locaux de travail (loi du 12 juin1893 et son décret du 20 novembre 1904, loi du 26 novembre 1912, décret du 10 juillet 1913). Un décret du 13 décembre 1948 prescrivait à titre subsidiaire, en cas d'impossibilité de mettre en place des équipements de protection collectifs le port de masques et de dispositifs appropriés.
Si l'utilisation de l'amiante n'a pas été totalement interdite avant 1996, de nombreux textes législatifs et réglementaires, outre ceux précités de portée générale relatifs aux poussières sont intervenus bien avant le début d'exécution du contrat de travail de M. [V] [R] en particulier la création du tableau 30 des maladies professionnelles par l'ordonnance n°45-1724 du 2 août 1945.
Dès lors, la société [5] ne pouvait être dans l'ignorance durant la période couvrant l'exécution du contrat de travail de M. [V] [R], des dangers de l'amiante sur la santé des salariés , et avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel M. [V] [R] était exposé.
Par ailleurs, alors que les témoignages précités exposent que les salariés n'avaient pas à leur disposition une quelconque forme d'équipement de protection, en particulier des voies respiratoires, ni informations sur les dangers liés à l'utilisation de l'amiante, la cour relève que la société [5] s'abstient de présenter des éléments permettant de corroborer ses affirmations s'agissant de la mise à disposition de masques à ses salariés.
Ainsi, en l'absence d'une information des salariés sur les dangers de l'amiante et d'équipements de protection individuelle mis à leur disposition, la cour retient que la société [5], n'a pas pris les mesures nécessaires pour préserver la santé de M. [V] [R].
En conséquence et par confirmation du jugement déféré, la cour dira que la maladie professionnelle déclarée par M. [V] [R] le 15 avril 2017 est due à la faute inexcusable de son employeur, la société [5].
* Sur les conséquences financières de la faute inexcusable :
-sur la majoration de l'indemnité en capital:
Eu égard aux dispositions de l'article L 452-2 du code de la sécurité sociale, la décision déférée sera confirmée en ce qu'elle a fixé au taux légal maximum la majoration de l'indemnité en capital , sauf à dire que cette majoration devra être versée par la CPAM de l'Artois au FIVA à charge pour celui-ci de justifier des sommes d'ores et déjà versée au titre de l'incapacité fonctionnelle.
-sur les souffrances physiques et morales:
En vertu de l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale, la rente ou l'indemnité en capital versée à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle indemnise d'une part les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité, d'autre part le déficit fonctionnel permanent, de sorte que sont réparables les souffrances physiques et morales non indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent.
En l'espèce, il ressort des pièces circonstanciées versées aux débats, en particulier du dossier médical de M. [V] [R] que le diagnostic d'une pathologie irréversible due à l'amiante alors qu'il n'était âgé que de 56 ans lui a causé un préjudice moral certain justifiant l'indemnisation de ce poste de préjudice.
S'agissant en revanche des souffrances physiques, , il ressort du rapport médical d'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle que M. [V] [R] souffrait d'une pathologie respiratoire annexe interférant sur ses performances respiratoires. Alors que ces troubles étaient en lien avec un état pathologique indépendant de la maladie professionnelle en cause, aucun élément versé aux débats ne permet de mettre en évidence l'existence de souffrances physiques spécifiques avant consolidation.
Dans ces conditions, il conviendra de fixer l'indemnisation tirée des souffrances endurées par M. [V] [R] au seul titre du préjudice moral
Par infirmation du jugement déféré et en considération des pièces produites, le préjudice moral subi par M. [V] [R] sera fixé à hauteur de 17 700 euros.
- sur le préjudice d'agrément:
La preuve de la pratique par M. [V] [R] d'une activité spécifique sportive ou de loisir antérieure à sa maladie n'est pas rapportée.
La décision déférée sera par voie de conséquence confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande faite à ce titre.
* Sur l'action récursoire de la CPAM de l'Artois
En application de l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale, la majoration de la rente est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l'employeur dans des conditions déterminées par décret.
En application de l'article L.452-3 du même code, la réparation des préjudices prévus par ce texte est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur.
Enfin et aux termes de l'article L.452-3-1 du code de la sécurité sociale, quelles que soient les conditions d'information de l'employeur par la caisse au cours de la procédure d'admission du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l'obligation pour celui-ci de s'acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L. 452-1 à L. 452-3.
En l'espèce, en considération des textes précités et contrairement à ce que soutient l'employeur, l'absence d'information de celui-ci au cours la procédure d'admission du caractère professionnel de la maladie ayant conduit à la décision de prise en charge notifiée à la société le 13 octobre 2017 n'a pas pour conséquence de faire obstacle à l'action récursoire de la caisse.
La décision déférée sera par voie de conséquence confirmée en ce qu'elle a dit que la CPAM de l'Artois pourra recouvrer à l'encontre de la société [5] le montant de la majoration de l'indemnité en capital et le montant de l'indemnisation allouée en réparation des préjudices de M. [V] [R], étant précisé que le FIVA est subrogé dans les droits de la victime et que les sommes allouées doivent revenir en conséquence au FIVA.
* Sur les frais irrépétibles :
Les premiers juges ont fait une exacte appréciation des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [N] [B] veuve [R] et du FIVA l'ensemble des frais irrépétibles exposés en appel.
La société [5] sera condamnée à payer à Mme [N] [B] veuve [R] une somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
La société [5] sera condamnée sur ce même fondement à payer au FIVA une somme de 700 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
Le surplus des demandes faites sur ce fondement sera rejeté.
*Sur les dépens :
Le décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 (article 11) ayant abrogé l'article R.144-10 alinéa 1 du code de la sécurité sociale qui disposait que la procédure était gratuite et sans frais, il y a lieu de mettre les dépens de la procédure d'appel à la charge de la partie perdante, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
La société [5], qui succombe, est condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
DIT recevable Mme [N] [B] veuve [R] en son intervention en cause d'appel en qualité d'ayant droit de son époux décédé le 12 mai 2021,
CONFIRME la décision déférée sauf en ce qu'elle a fixé l'indemnisation des souffrances endurées par M. [V] [R] à la somme de 12 000 euros, et en ce qu'elle a dit que la majoration de l'indemnité en capital sera versée par la CPAM de l'Artois à Monsieur [V] [R] et /ou au FIVA
STATUANT A NOUVEAU DE CES CHEFS ET Y AJOUTANT,
FIXE l'indemnisation allouée au titre des souffrances endurées par M. [V] [R] à la somme de 17.700 euros,
DIT que la majoration de l'indemnité en capital devra être versée par la CPAM de l'Artois au FIVA en sa qualité de créancier subrogé, à charge pour le FIVA de justifier des sommes d'ores et déjà versée au titre de l'incapacité fonctionnelle,
DIT inopposable à la société [5] la décision de prise en charge notifiée le 13 octobre 2017 par la caisse primaire de prise en charge de la maladie déclarée par Monsieur [V] [R]
DIT que le FIVA est subrogé dans les droits de la victime et que les sommes allouées doivent revenir en conséquence au FIVA,
DÉBOUTE la société [5], de ses demandes contraires au présent arrêt,
CONDAMNE la société [5] à payer à Mme [N] [B] veuve [R] une somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel,
CONDAMNE la société [5] à payer au FIVA une somme de 700 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel,
DÉBOUTE Mme [N] [B] veuve [R] et le FIVA de leurs demandes plus amples sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société [5] aux dépens.
Le Greffier,Le Président,