Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 11
ARRET DU 30 JANVIER 2024
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/08804 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CERMB
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Septembre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRETEIL - RG n° F19/00847
APPELANT
Monsieur [Z] [H]
[Adresse 1]
[Localité 3] - FRANCE
Représenté par Me Florence GUARY, avocat au barreau de PARIS, toque : R271
INTIMEE
S.A. RECOMMERCE SOLUTIONS
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Eric GAFTARNIK, avocat au barreau de PARIS, toque : L0118
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Catherine VALANTIN, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre,
Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre,
Madame Catherine VALANTIN, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Manon FONDRIESCHI
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, et par Madame Manon FONDRIESCHI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. [Z] [H], né en 1971, a été engagé par la S.A. Recommerce solutions, par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 28 février 2017 en qualité de directeur des achats et des opérations, statut cadre, position 3.2, coefficient 210.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du personnel des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs conseils et des sociétés de conseil du 15 décembre 1987 dite SYNTEC.
Par lettre datée du 21 septembre 2018 le salarié a été convoqué à un entretien préalable fixé au 1er octobre 2018.
M. [H] a ensuite été licencié pour « cause réelle et sérieuse », par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 octobre 2018.
A la date du licenciement, M. [H] avait une ancienneté de 10 mois, et la société Recommerce solutions occupait à titre habituel plus de dix salariés.
Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, outre l'octroi de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, M. [H] a saisi le 26 juin 2019 le conseil de prud'hommes de Créteil qui, par jugement du 21 septembre 2021, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :
- déboute M. [H] de toutes ses demandes,
- dit qu'il n'y a pas lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamne M. [H] aux entiers dépens,
- déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Par déclaration du 20 octobre 2021, M. [H] a interjeté appel de cette décision, notifiée par lettre du greffe adressée aux parties le 23 septembre 2021.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 23 octobre 2023, M. [H] demande à la cour de :
- dire et juger M. [H] recevable et bien fondé en son appel,
en conséquence :
- infirmer le jugement rendu le 21 septembre 2021 par le conseil de prud'hommes de Créteil,
et statuant à nouveau :
- dire et juger que le licenciement de M. [H] est abusif,
- condamner la société Recommerce solutions à verser à M. [H], à titre principal, la somme de 75 000 euros, et à titre subsidiaire, celle de 24 698 euros, à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif,
- dire et juger que le contrat de travail a été exécuté de manière déloyale par la société Recommerce solutions,
- condamner la société Recommerce solutions à verser à M. [H] la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de l'exécution déloyale du contrat de travail par la société Recommerce solutions,
en toute hypothèse :
- condamner la société Recommerce solutions à verser à M. [H] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Recommerce solutions aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 13 novembre 2023, la société Recommerce solutions demande à la cour de :
- déclarer la société Recommerce recevable et bien fondé en ses demandes et y faisant droit,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement du Conseil de prud'hommes de Créteil du 21 septembre 2021,
en conséquence,
- dire et juger que le licenciement de M. [H] est fondée sur une cause réelle et sérieuse,
- débouter M. [H] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- condamner M. [H] à payer à la société Recommerce solutions la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [H] aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 novembre 2023 et l'affaire a été fixée à l'audience du 30 novembre 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Pour infirmation du jugement M. [H] fait valoir que les faits invoqués dans la lettre de licenciement, faits qu'en tout état de cause il conteste, ne constituent pas le véritable motif de la rupture et que le licenciement est en conséquence dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Il affirme qu'il a été en réalité licencié, tout comme les 2 autres directeurs qui ont été comme lui recrutés pour mener à bien un projet de levée de fond qui a en définitive échoué, pour permettre aux quatre fondateurs de la société de présenter un nouveau plan d'actions aux investisseurs.
La société Recommerce solutions réplique que les faits invoqués au soutien du licenciement, à savoir les comportements inappropriés, irrespectueux et inacceptables de M. [H] à l'égard de ses collaborateurs sont établis par le rapport de la commission d'enquête mise en place suite à l'alerte donnée le 29 juin 2018 à la DRH par le CHSCT et les délégués du personnel quant à son attitude qualifiée par plusieurs salariés de harcèlement moral, et sont constitutifs d'une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Aux termes de l'article 1232-1 du code du travail tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
L'article L 1235-1 du même code précise, qu'en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Si un doute subsiste il profite au salarié.
En l'espèce, aux termes de la lettre de licenciement du 24 octobre 2018 qui fixe les limites du litige M. [H] a été licencié pour cause réelle et sérieuse en ces termes:
' ... le 29 juin dernier, la direction des Ressources Humaines et le président du Directoire ont été alertés par le CHSCT et les Délégués du personnel concernant certains de vos comportements dont se sont plaints plusieurs salariés lors du questionnaire annuel du CHSCT sur les risques Psycho-sociaux.
Aux termes de plusieurs réunions entre les élus de la DUP, du CHSCT et la direction, il a alors été convenu de mettre en place une commission d'enquête, menée par un médecin expert externe, le docteur [P]-[S], spécialiste de ce type de procédure et dont le fonctionnement a été acté dans le PV de la réunion extraordinaire du CHSCT du 4 juillet 2018.
Au cours de cette enquête, réalisée du 18 au 23 juillet, la commission a recueilli, sur la base du volontariat, les témoignages de 10 collaborateurs, appartenant à plusieurs services de l'entreprise.
Vous avez vous même rencontré le Dr [P] [S] en entretien contradictoire le 25 juillet 2018 au cours duquel vous avez pu apporter votre version des évènements, vos explications concernant votre comportement et vos éventuels démentis sur les faits qui vous étaient reprochés.
L'ensemble du rapport d'enquête met en lumière les conséquences catastrophiques de votre comportement pour la santé et la sécurité de nos collaborateurs ainsi que pour le fonctionnement de notre entreprise.
Votre comportement a entrainé la démotivation, la crainte, l'incompréhension, la souffrance et la défiance des collaborateurs envers vous même mais également envers la direction générale que vous représentez dans votre périmètre d'activité.
Selon le médecin expert: au vu de l'ampleur du travail et de la transformation nécessaire, il [M. [H]] a voulu imposer des méthodes relationnelles basées sur la pression, le déni, la critique, la remise en question et les injonctions paradoxales, il a voulu prendre un ascendant relationnel dominant anormal qui a épuisé l'équipe directe et indirecte et ses collègues avec des impactes sur la santé physique et mentale.
Vos relations avec vos pairs du COMEX et du CODIR sont pareillement dégradées et ne bénéficient plus de la confiance et du respect professionnel indispensables pour travailler efficacement.
Compte-tenu de l'ensemble de ces éléments, nous n'avons d'autres choix que de mettre un terme à votre contrat de travail et de vous notifier par la présente votre licenciement pour cause réelle et sérieuse.'
La matérialité des faits reprochés au salarié est établie par le rapport de la commission d'enquête qui s'il n'a pas relevé de faits de harcèlement moral a en revanche pointé des risques psycho-sociaux imputables à M. [H] principalement liès à:
- ses exigences de travail: des injonctions paradoxales et déséquilibre vie professionnelle et personnelle
- ses exigences émotionnelles: liées aux relations tendues et imprévisibles, aux sursauts de violences, aux dénigrements, à la peur des réactions inappropriées au travail.
- ses relations tendues avec un mode managérial à la pression et au stress, violences verbales et relationnelles récurrentes et non recadrées, attitude discriminantes et sexistes ou vexatoires
- une qualité empêchée perçue par les équipes en raison du manque de clarification et de justification des décisions.
Le rapport conclut ainsi que les facteurs RPS retrouvés et analysés expliquent les conséquences sur la santé et le travail et la démotivation et la peur au travail. Il relève que paradoxalement il n'y a pas d'arrêts maladie car l'hyper implication des salariés fait qu'ils sont dans 'du tenir et de la résistance' ce qui pourrait conduire à des décompensation fortes si le climat délétère persistait . Il ajoute que l'impact global sur la santé et le travail des collaborateurs de la direction des opérations mais également d'autres services en relation avec les opérations est liè au mode managérial et relationnel du fait de changement d'humeur et comportemental non approprié dans toute entreprise et encore plus spécifiquement avec les valeurs de Recommerce. Il rappelle enfin la nécessité de l'accompagnement du changement entre une entreprise type start-up et le développement en cours pour une entreprise avec des investisseurs financiers et un développement international à court terme.
La société Recommerce solutions verse en outre aux débats des attestations émanant du directeur du business development, du manager des achats et de la chargée des ressources humaines ainsi que de la Responsable processus projets et performance et du chef projet supply chains exerçant tous les deux leurs fonctions sous la responsabilité de M. [H], confirmant avoir été objet ou témoin du comportement imprévisible, des propos blessants (salariés régulièrement traités de 'baltringues', menace de faire 'tomber des têtes', utilisation des termes 'l'autre conne là' en parlant d'une salariée de son équipe) et de l'attitude agressive (porte claquée, poing tapé sur la table, ordinateur fermé violemment, ton haussé) de M. [H] tant à l'égard des salariés de la société que des partenaires de l'entreprise, suscitant de la peur, du stress et de la souffrance chez les salariés et une dégradation des conditions de travail.
L'attestation versée aux débats par le salarié émanant du Directeur Général qui a été révoqué de son mandat fin 2018, affirmant ne jamais avoir été informé de quelques façons que ce soit de problèmes de managment ou de comportement de M. [H] et les 2 courriers de recommandations qui lui ont été établis par le Directeur Général et le Directeur Administratif et Financier de la société Recommerce solutions dans le cadre de sa recherche d'emploi ne sont pas de nature à remettre en cause les pièces produites par l'employeur.
Ces faits constituent, notamment en ce qu'ils sont la cause d'une dégradation des conditions de travail des salariés de l'entreprise et en ce qu'ils sont susceptibles d'avoir des répercussions sur leur état de santé, l'employeur étant tenu à leur égard à une obligation de sécurité, une cause réelle et sérieuse de licenciement, M. [H] ne rapportant par ailleurs pas la preuve que le licenciement serait justifié par un autre motif ce qui ne peut être déduit du seul fait que la société ait rencontré des difficultés à trouver des investisseurs , que le Directeur Général ait été révoqué de son mandat fin 2018 et que la société ait alors mis en place une nouvelle organisation.
Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.
L'équité ne commande pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [H] qui succombe en ses prétentions sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement en toutes ces dispositions,
et y ajoutant,
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE M. [Z] [H] aux dépens.
La greffière, La présidente.
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