Texte intégral
N° 489
MF B
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Copie exécutoire
délivrée à :
- Me Maisonnier,
le 14.12.2022.
Copie authentique délivrée à :
- Me Neuffer,
le 14.12.2022.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D'APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 8 décembre 2022
RG 21/00366 ;
Décision déférée à la Cour : ordonnance n° 263, rg n° 21/00194 du Juge des Référés du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete du 30 août 2021 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 4 octobre 2021 ;
Appelants :
M. [F] [W], né le 15 mai 1938 à [Localité 6], de nationalité française, retraité, demeurant à [Localité 4] ;
M. [E] [W], né le 31 août 1968 à [Localité 9], de nationalité française, agent d'administration, demeurant à [Localité 4] ;
Représenté par Me Philippe Temauiarii NEUFFER, avocat au barreau de Papeete ;
Intimés :
M. [O] [B], né le 10 septembre 1964 à [Localité 10], de nationalité française, et
Mme [R] [P] épouse [B], née le 3 août 1965 à [Localité 7], de nationalité française, demeurant à [Adresse 5] ;
Représentés par Me Michèle MAISONNIER, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 8 avril 2022 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 13 octobre 2022, devant Mme BRENGARD, président de chambre, M. RIPOLL, conseiller, Mme TISSOT, vice-présidente placée auprès du premier président, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par M. RIPOLL, conseiller et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
Les époux [O] [B] propriétaires d'une maison édifiée sur une parcelle de terre formant le lot n° 4 de la [Localité 11] ou [Adresse 8] à [Localité 4] (Tahiti), ont engagé une action en référé à l'égard de MM. [F] [U] [W] et [E] [W], respectivement propriétaire et locataire de la parcelle cadastrée n°[Cadastre 2] constituant le lot n°1 de la [Localité 11], aux fins d'entendre le tribunal de première instance de Papeete, leur enjoindre de rétablir l'accès à la mer en remettant en état le portillon et en leur restituant la clé, le tout sous astreinte.
Par ordonnance de référé n°263 rendue contradictoirement le 30 août 2021 (RG 21/00194), le juge a,
-fait injonction à M. [E] [W] de laisser libre l'accès à la servitude de passage longeant sa parcelle cadastrée section N n°[Cadastre 2] constituant le lot 2 de la [Localité 11] à [Localité 4], ladite injonction étant assortie d'une astreinte de 5.000 Fcfp par jour de retard commençant à courir 3 mois suivant la signification de sa décision et pendant un délai de 12 mois,
- condamné M. [E] [W] à verser aux époux [B] la somme de 100 000 Fcfp titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
Le juge a retenu notamment que M. [E] [W] ne conteste pas avoir condamné le portillon donnant accès à la servitude de passage sans remettre la clé aux propriétaires des fonds dominant, et que ces agissements constituaient un trouble manifestement illicite.
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Par requête en date du 4 octobre 2021, MM. [F] et [E] [W] ont relevé appel de la décision querellée.
En leurs conclusions du 16 mars 2022, ils demandent à la cour, d'annuler l'ordonnance de référé et statuant à nouveau, de dire qu'il n'y a pas lieu à référé puis de condamner les époux [B] à leur payer la somme de 300.000 Fcfp au titre des frais irrépétibles d'appel, outre les dépens.
En ses conclusions en réplique comportant un appel incident déposées le 13 janvier 2022, les époux [B], intimés, entendent voir la cour,
vu l'article 432 du code de procédure civile de la Polynésie française; leur titre de propriété qui vise clairement le rappel des servitudes et notamment la servitude d'accès piétonne à la mer sur le lot 2 que M. [F] [W] avait donné à bail à son fils M. [E] [W] ;
le contrat de bail consenti par M. [F] [W] à son fils [E] [W], le 21 août 1995, qui comporte le même rappel; les articles 637 et 701 du code civil, et considérant que «nul ne peut se faire justice à soi-même»,
Débouter MM. [F] et [E] [W] de toutes leurs prétentions,
Confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions à l'égard de M. [E] [W],
La réformer à l'égard de M. [F] [W], qui, à l'expiration du bail consenti à son fils, a retrouvé la pleine jouissance de sa propriété, puis, statuant à nouveau de ce chef,
Enjoindre à M. [F] [W] de laisser le libre accès à la servitude de passage longeant le lot 2 de la [Localité 11] à [Localité 4] aujourd'hui cadastrée N-[Cadastre 1] au profit de leur propriété constituant le lot 4 aujourd'hui cadastré N [Cadastre 3],
Assortir cette injonction d'une astreinte de 5.000 Fcfp par jour de retard courant 3 mois après la signification de l'arrêt à intervenir et durant douze mois,
Condamner in solidum, MM. [F] et [E] [W] à leur verser la somme de 200.000 Fcfp par application de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française, outre les entiers dépens .
Pour un plus ample exposé des faits de la cause, des procédures, des prétentions et moyens dont la Cour est saisie, il est renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions d'appel des parties. Pour l'exposé des moyens des parties, tel que requis par les dispositions de l'article 268 du code de procédure civile de la Polynésie française, il sera renvoyé à la motivation ci-après à l'effet d'y répondre.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 avril 2022.
MOTIFS DE LA DECISION :
A l'appui de leur appel, MM.[W] font valoir que,
- les époux [B] ont saisi le juge des référés aux fins d'obtenir l'accès à une servitude privée pour aller à la mer,
- le juge des référés qui a clairement considéré que la servitude de passage litigieuse a perdu de son intérêt pour les propriétaires des lots situés côté montagne au motif que la traversée piétonne de la route de ceinture n'est plus possible à cet endroit, n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations puisqu'il a néanmoins jugé que M. [E] [W] avait commis un trouble manifestement illicite,
- les époux [B] ont décidé de faire valoir un droit qu'ils n'ont pas ou auquel ils ont renoncé ; ils ne sont pas autorisés à utiliser le chemin de servitude permettant l'accès à la mer, ce droit étant attaché à la personne des propriétaires bénéficiaires du partage du lot 1 de la [Localité 11] ou dite [Localité 11],
- M. [E] [W], preneur du bail de M. [F] [W], a restitué les lieux à son père au terme du bail, le 2 septembre 2020.
Pour leur part, les intimés se prévalent de leur titre de propriété rappelant que leur bien bénéficie d'une servitude de passage grevant le lot n°1 et que cette servitude instituée par l'acte originel de partage ayant donné naissance aux lots 1 à 5, est mentionné dans le bail du lot n°1.
La cour relève que le juge des référés a statué sur le fondement de l'article 432 du code de procédure civile de Polynésie française en retenant en particulier, qu'il était saisi aux fins de faire cesser un trouble manifestement illicite.
Force est de constater que tel est le cas, dans la mesure où les époux [B], demandeurs au référé, produisaient leur titre authentique de propriété du lot n°4 provenant du partage du lot n°1 de la [Localité 11] ou [Localité 11], contenant une clause ' Rappel de servitude' se référant à l'acte de partage initial du 27 avril 1994, et libellée comme suit :
'1°/ Pour la desserte des lots 2, 3, 4 et 5 (...) à partir de la route de ceinture, un chemin de servitude d'une largeur de quatre mètres, le long du lot n° 2 de la [Localité 11] ou [Localité 11],
(...) 2°/ Et pour permettre l'accès piéton à la mer des propriétaires des lots n° 2, 3, 4 et 5 du partage, il est créé entre la route de ceinture et la mer, un passage d'un mètre de largeur, également le long du lot n° 2 de la [Localité 11] ou [Localité 11].
(...) Jouissance : Ces passages communs pourront être exercés en tout temps et à toute heure par tous les attributaires, tous les membres de leur famille et employés, puis ultérieurement et dans les mêmes conditions, par les propriétaires successifs des lots dépendant de l'immeuble objet du partage. (...)'.
Ils communiquent également l'acte du 18 juillet 1977 par lequel M. [F] [W] est devenu propriétaire du lot n°1 provenant du partage du lot n°1 de la [Localité 11] ou [Localité 11] ; cet acte institue la servitude de passage sur son fonds au profit des lots 2 à 5, fonds dominants.
Enfin, ils versent le bail ayant lié M. [F] [W] à M. [E] [W] relativement au lot n°1 rappelant la servitude de passage, ainsi qu'un constat d'huissier dressé les 22 avril et 22 juillet 2020 établissant la matérialité du trouble de jouissance allégué.
MM. [W] n'ont pas intenté d'action devant les juges du fond, seuls compétents pour supprimer ou modifier l'assiette de la servitude conventionnelle grevant le lot n°1, et dès lors - exception faite des considérations sans intérêt sur l'utilité de la servitude - c'est à bon droit que le juge des référés, saisi par les consorts [B] qui rapportaient la preuve de ce que leur propriété bénéficiait d'une servitude conventionnelle, a accueilli leur demande et décidé de mettre fin au trouble manifestement illicite causé par l'occupant du fonds servant .
Cependant, le premier juge n'a pas statué dans le dispositif de sa décision à l'égard de M. [F] [W], qui est pourtant le seul propriétaire du lot n°1 et responsable à ce titre, des manquements commis par son fils, M. [E] [W] alors qu'il était son locataire. Du reste, il est indiqué que le bail a cessé mais aucune pièce ne montre que celui-ci n'habite plus sur le fonds.
En conséquence, la cour, statuant par infirmation de l'ordonnance, condamnera MM. [F] et [E] [W] dans les conditions précisées au dispositif ci-après.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par mise à disposition, publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;
Vu l'appel de MM. [F] et [E] [W],
Enjoint à MM. [F] et [E] [W] de laisser libre l'accès à la servitude de passage longeant le lot 2 de la [Localité 11] à [Localité 4] (N-[Cadastre 2] aujourd'hui cadastré N-[Cadastre 1]), sous astreinte de 5.000 Fcfp par jour de retard commençant à courir à l'expiration d'un délai de 3 mois suivant la signification du présent arrêt et pendant une période de 12 mois,
Vu les articles 406 et 407 du code de procédure civile de Polynésie française,
Condamne MM.[F] et [E] [W] à payer aux époux [O] [B] et [R] [P], la somme de 200.000 Fcfp au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel, outre les entiers dépens qui pourront être distraits au profit de Maître Michèle Maisonnier, avocat, qui en fait la demande.
Prononcé à Papeete, le 8 décembre 2022.
Le Greffier, P/Le Président empêché,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : G. RIPOLL