Texte intégral
Arrêt n° 24/00227
27 Mai 2024
---------------
N° RG 22/00698 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FWKX
------------------
Tribunal Judiciaire de Metz - Pôle social
04 Février 2022
14/01239
------------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 - Sécurité Sociale
ARRÊT DU
vingt sept Mai deux mille vingt quatre
APPELANT :
Monsieur [W] [D]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Anne BICHAIN, avocat au barreau de METZ
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 57463-2023-3229 du 05/09/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de METZ)
INTIMÉES :
S.A. [20] DE LA SA [11] -
[Adresse 19]
[Adresse 19] / LUXEMBOURG
Représentée par Me Philippe DAVID, avocat au barreau de METZ
substitué par Me VELER, avocat au barreau de METZ
CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par M. [Y], muni d'un pouvoir général
Société [16] VENAT AUX DROITS DE [10] SA VENANT AUX DROITS DE [9]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Me Blanche SZTUREMSKI, avocat au barreau de METZ
Me [A], MANDATAIRE LIQUIDATEUR
[Adresse 4]
[Localité 6]
non présent, non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Mars 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre
Mme Carole PAUTREL, Conseillère
Mme Anne FABERT, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mathilde TOLUSSO,
ARRÊT : réputé contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre, et par Mme MATHIS, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [W] [D], né le 13 novembre 1951, a été engagé le 1er avril 2004 par la société [11] en qualité de maçon.
Le 20 juillet 2007, Monsieur [W] [D] a été victime d'un accident sur un chantier situé [Adresse 17] à [Localité 13]. Il a été écrasé par la chute d'un talus avec sa protection béton pendant qu'il vérifiait avec le niveau laser le fond de fouille.
Il a eu une fracture ouverte de la jambe gauche et une blessure au genou droit.
Le 09 août 2007, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Moselle (« la caisse » ou « CPAM ») a notifié à Monsieur [W] [D] la prise en charge de son accident professionnel.
La société [11], employeur de Monsieur [W] [D], a été placée en redressement judiciaire selon jugement du tribunal de grande instance de Metz du 17 octobre 2007, lequel a désigné la SELARL [12] en qualité de mandataire judiciaire et la SCP [8] en tant qu'administrateur.
La société [11] a fait l'objet d'un plan de cession au profit de la société de droit luxembourgeois [20]. Par la suite, le redressement a été converti en liquidation judiciaire selon jugement rendu le 6 février 2008 par le tribunal de grande instance de Metz, la juridiction désignant la SELARL [12], prise en la personne de Maître [A], en qualité de mandataire judiciaire.
Le 03 août 2010, la caisse a informé Monsieur [W] [D] que son taux d'incapacité permanente partielle (TIPP) était évalué à 45% et lui a attribué une rente annuelle de 1.254,97 euros à compter du 02 mars 2010.
Le 20 avril 2010, Monsieur [W] [D] a été licencié par la société [20] après avoir été déclaré inapte par le médecin du travail. Par jugement du 30 mai 2013, le conseil de prud'hommes de Metz a fait droit à la demande de Monsieur [W] [D] qui avait contesté la régularité de son licenciement et a condamné la SA [20] au versement de la somme de 22.525 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur le plan pénal, par jugement du 3 janvier 2013, le tribunal correctionnel de Metz a :
prononcé la relaxe de Monsieur [H] [J], chef de chantier de la société [11], qui n'était pas titulaire d'une délégation expresse de responsabilité pénale de la part du dirigeant d'entreprise,
déclaré irrecevable la constitution de partie civile de Monsieur [W] [D]
et débouté la partie civile de ses demandes.
Le 09 août 2013, Monsieur [W] [D] a fait une demande auprès de la caisse en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur. Après échec de la tentative de conciliation il a selon courrier recommandé expédié le 1er septembre 2014 attrait la société [20] ainsi que la CPAM de Moselle devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Moselle (TASS) (devenu Pôle social du tribunal de grande instance à compter du 1er janvier 2019, puis Pôle social du tribunal judiciaire de Metz à compter du 1er janvier 2020), afin de voir reconnaitre la faute inexcusable de son employeur et de bénéficier des conséquences indemnitaires qui en découlent.
La CPAM de Moselle, Maître [A], en qualité de liquidateur de la société [11], ainsi que les sociétés [16], et [15], venant aux droits de [9], l'assureur de la société [11], ont été mises en cause.
Par jugement rendu le 04 février 2022, le Pôle social du tribunal judiciaire de Metz a :
Déclaré le jugement commun à la CPAM de la Moselle ;
Dit que la société [20] est mise hors de cause ;
Déclaré la mise en cause de Maître [A], en qualité de mandataire liquidateur de la société SA [11] et de la [16] et [15] venant aux droits de [9], assurance de la société [11], recevable ;
Dit que l'action en reconnaissance de la faute inexcusable engagée par Monsieur [W] [D] n'est pas prescrite ;
Dit que la faute inexcusable de la société [11], dans la survenance de l'accident du travail dont Monsieur [W] [D] a été victime le 20 juillet 2007 n'est pas établie ;
Débouté en conséquence Monsieur [W] [D] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur et de ses demandes subséquentes ;
Déclaré sans objet l'action récursoire de la CPAM de la Moselle et la demande d'exécution provisoire du jugement présentée par Monsieur [W] [D] ;
Débouté Monsieur [W] [D] de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Débouté la [16] et [15] venant aux droits de [9], assurance de la société [11] de leur demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamné Monsieur [W] [D] aux dépens de l'instance.
Par déclaration d'appel déposée au greffe le 3 mars 2022, Monsieur [W] [D] a interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée par lettre recommandée du 16 février 2022 dont il avait accusé réception le 18 février 2022.
L'affaire a été appelée et retenue lors de l'audience du 19 mars 2024.
Monsieur [W] [D] régulièrement représenté, s'est référé à ses conclusions justificatives d'appel datées du 05 août 2022 par lesquelles il demande à la cour de :
Dire et juger l'appel de Monsieur [W] [D] recevable et bien fondé,
En conséquence :
Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
Dit que la faute inexcusable de la société [11] dans la survenance de l'accident du travail dont Monsieur [W] [D] a été victime le 20 juillet 2007 n'est pas établie,
Débouté en conséquence Monsieur [W] [D] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur et de ses demandes subséquentes,
Le confirmer pour le surplus,
Statuant à nouveau :
Dire et juger que l'accident du travail survenu le 20 juillet 2007 résulte d'une faute inexcusable de la SA [11],
En conséquence :
Dire et juger que Monsieur [W] [D] a droit à une majoration de la rente qui lui est versée par la CPAM,
Dire et juger que la CPAM sera tenue de verser à la victime les indemnisations qui seront fixées par la juridiction de sécurité sociale pour l'ensemble des préjudices subis par la victime,
Avant dire droit :
Ordonner une expertise médicale judiciaire confiée à tel médecin qu'il plaira au tribunal de désigner de Dire que l'expert aura pour mission :
D'examiner Monsieur [W] [D],
D'étudier son entier dossier médical,
Décrire les lésions qu'il impute à l'accident du travail en cause,
Indiquer après s'être fait communiquer tous les éléments relatifs aux examens, soins et interventions dont il a fait l'objet, leur évolution et traitements appliqués,
Fixer la date de consolidation des lésions,
Déterminer l'étendue des préjudices subis par Monsieur [W] [D] en relation directe avec l'accident du 20 juillet 2007 :
Au titre des souffrances physiques et morales avant consolidation,
Au titre du préjudice d'agrément aussi bien temporaire que permanent,
Au titre du préjudice esthétique temporaire et permanent,
Au titre de la perte ou de la diminution de chance de promotion professionnelle,
Au titre du déficit fonctionnel temporaire, à savoir la perte de qualité de vie, des joies usuelles de la vie courante rencontrées par Monsieur [W] [D] avant la consolidation de son état.
Dire si Monsieur [W] [D] a subi des préjudices provisoires ou permanents exceptionnels lesquels sont définis comme des préjudices atypiques directement liés aux séquelles de l'accident du travail et dans l'affirmative de préciser lesquels et dans quelle importance,
Dire que la CPAM de la Moselle avancera les frais de l'expertise,
Réserver à Monsieur [W] [D] la possibilité de déposer des écritures après la transmission du rapport d'expertise.
La société [20], régulièrement représentée s'est référée à ses conclusions d'appel incident datées du 27 avril 2023 par lesquelles elle demande de la cour de :
Faire droit à son appel incident,
Déclarer irrecevable la demande de Monsieur [W] [D],
Sur le fond, confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la mise hors de cause de la SA [20] et débouté Monsieur [W] [D] de sa demande aux fins de reconnaissance de faute inexcusable,
Débouter en conséquence Monsieur [W] [D] de l'intégralité de ses demandes,
Statuer ce que de droit quant aux éventuels frais et dépens.
Régulièrement avisé de l'audience, Maître [A], désigné en qualité de mandataire ad'hoc de la société [11], par ordonnance rendue le 6 novembre 2023 par le président de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Metz, suite à la clôture de la liquidation judiciaire de ladite société, n'était ni présent, ni représenté.
Les sociétés [16] et [15], régulièrement représentées se sont référées à leurs conclusions datées du 22 septembre 2022 par lesquelles elles demandent à la cour de :
Dire et juger l'appel interjeté par Monsieur [W] [D] recevable mais mal fondé,
Dire et juger l'appel incident interjeté par la compagnie d'assurance [14] recevable et bien fondé,
Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
Déclaré le présent jugement commun à la CPAM de la Moselle,
Dit que la faute inexcusable de la société [11] dans la survenance de l'accident du travail dont Monsieur [W] [D] a été victime le 20 juillet 2007 n'est pas établie,
Débouté en conséquence Monsieur [W] [D] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur et de ses demandes subséquentes,
Déclaré sans objet l'action récursoire de la CPAM de la Moselle de la demande d'exécution provisoire du jugement présentée par Monsieur [W] [D],
Débouté Monsieur [W] [D] de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
Dit que la société [20] était mise hors de cause,
Dit que l'action en reconnaissance de la faute inexcusable engagée par Monsieur [W] [D] n'était pas prescrite,
Déclaré la mise en cause de Maître [A] en qualité de mandataire liquidateur de la société SA [11] et de la [16] et [15] venant aux droits de [9], assurance de la société [11] recevable,
Débouté Monsieur [W] [D] de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
En statuant à nouveau :
Constater la prescription de l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur de Monsieur [W] [D],
Constater que l'employeur responsable d'une éventuelle faute inexcusable n'est pas la société [11],
Constater l'irrecevabilité de toute réclamation à l'encontre de la Compagnie d'assurances [14] en vertu des dispositions du code des assurances,
En, conséquence :
Dire et juger que l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur de Monsieur [W] [D] est irrecevable,
Débouter Monsieur [W] [D] de toutes ses demandes, fins et prétentions,
Dire et juger qu'aucune condamnation ne pourra être prononcée à l'encontre de la société [11] et de la compagnie [14],
Débouter Monsieur [W] [D] et la CPAM de l'ensemble de leurs demandes fins et conclusions en tant que dirigées à l'encontre de la société [11] et [14],
Condamner Monsieur [W] [D] à verser à la compagnie d'assurances [14] une indemnité de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Moselle régulièrement représentée s'est référée à ses conclusions datées du 18 septembre 2023 par lesquelles elle demande de la cour :
De donner acte à la caisse qu'elle s'en remet à la sagesse de la cour en ce qui concerne la faute inexcusable reprochée à l'employeur,
Le cas échéant :
De donner acte à la caisse qu'elle s'en remet à la cour en ce qui concerne la fixation du montant de la majoration de la rente réclamée par Monsieur [W] [D],
De prendre acte que la caisse ne s'oppose pas à ce que la majoration de rente suive l'évolution du taux d'incapacité permanent partielle de Monsieur [W] [D],
De constater que la caisse ne s'oppose pas à ce que le principe de la majoration de rente reste acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant, en cas de décès de Monsieur [W] [D] consécutivement à sa maladie professionnelle,
De donner acte à la caisse qu'elle ne s'oppose pas à la désignation d'un médecin expert afin de déterminer l'étendue des préjudices extrapatrimoniaux subis par Monsieur [W] [D],
De rejeter la demande d'expertise portant sur la fixation de la date de consolidation,
De réserver les droits de la caisse après dépôt du rapport d'expertise,
De condamner l'employeur à rembourser à la caisse les frais d'expertise qu'elle aura avancé,
De condamner l'employeur dont la faute inexcusable aura préalablement été reconnue à rembourser à la caisse les sommes qu'elle sera tenue de verser à Monsieur [W] [D] au titre de la majoration de la rente et des préjudices extrapatrimoniaux, ainsi que des intérêts légaux subséquentes en application de l'article L452-3-1 du code de la sécurité sociale,
Le cas échéant de dire et juger que la caisse dispose d'une action en garantie à l'encontre de l'assureur de la société [11],
De donner acte à la CPAM de Moselle qu'elle s'en remet à la cour en ce qui concerne la mise à charge de l'avance des sommes correspondant aux préjudices non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale,
Dans l'hypothèse où cette avance serait mise à sa charge, la caisse demande la condamnation de l'employeur au remboursement de l'intégralité des sommes qui seront avancées par la caisse,
Le cas échéant, de déclarer irrecevable toute éventuelle demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge de l'accident de Monsieur [W] [D].
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties et à la décision entreprise.
SUR CE,
SUR LA MISE EN CAUSE DE LA SOCIETE [20]
Les sociétés [16] et [15], venant aux droits de la société [9], sollicitent la mise en cause de la société [20]. Elles indiquent qu'un plan de cession avec prise d'effet au 1er février 2008 a été fixé entre les sociétés [20] et [11]. Elles précisent que la société cessionnaire, la société [20], est subrogée à la société cédante, la société [11], dans l'obligation d'indemniser le salarié victime d'une faute inexcusable. Elles rappellent que la société [20] ne peut s'exonérer de ses obligations, d'autant que c'est bien elle qui a licencié le salarié et qui a été condamnée par le conseil de prud'hommes de Metz, lequel a considéré que le licenciement, en lien avec l'accident du travail, était sans cause réelle et sérieuse, la société [11] n'ayant pas été appelée à la procédure.
La société [20] fait valoir qu'à la date de l'accident, la société [11] était l'employeur de Monsieur [W] [D]. Elle se prévaut de l'acte de cession d'actifs conclu entre elle-même et la société [11] aux termes duquel elle ne reprend pas les dossiers en contentieux.
Monsieur [W] [D] sollicite la confirmation du jugement sur ce point.
La CPAM n'a pas pris position dans ses écritures.
************************
Il découle des dispositions de l'article L 1224-2 du code du travail que :
« Le nouvel employeur est tenu, à l'égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, aux obligations qui incombaient à l'ancien employeur à la date de la modification, sauf dans les cas suivants :
1° Procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire ;
2° Substitution d'employeurs intervenue sans qu'il y ait eu de convention entre ceux-ci.
Le premier employeur rembourse les sommes acquittées par le nouvel employeur, dues à la date de la modification, sauf s'il a été tenu compte de la charge résultant de ces obligations dans la convention intervenue entre eux ».
L'article L 452-4 du code de la sécurité sociale précise, en son deuxième alinéa que l'auteur de la faute inexcusable est responsable sur son patrimoine personnel des conséquences de celle-ci.
En l'espèce, Monsieur [W] [D] a été victime d'un accident du travail le 20 juillet 2007.
Par la suite, la société [11] a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de grande instance de Metz du 17 octobre 2007. Selon jugement rendu le 16 janvier 2008 par la même juridiction, il a été fait droit à l'offre de reprise formulée par la société de droit luxembourgeois [20], la date d'entrée en jouissance étant fixée au 1er février 2008. La société [20] s'engageait à reprendre, avec leur ancienneté ainsi que leurs salaires et appointements, tout le personnel ouvrier, ainsi que tout le personnel employé, à l'exception du dirigeant, encore sous contrat d'emploi à la date de cession.
L'acte notarié de cession d'actifs passé par devant Maître [I] [C], Notaire à [Localité 18], en date du 29 avril 2008 reprend les termes du jugement intervenu et ne comporte aucune dérogation aux dispositions de l'article L 1224-2 du code du travail.
Ainsi, en l'absence de convention conclue entre l'ancien et le nouvel employeur de Monsieur [W] [D], la société [20] ne saurait être tenue aux obligations nées avant le transfert du contrat de travail du salarié prenant effet avec la cession au 1er février 2008.
Le fait que la société [20] ait procédé au licenciement de Monsieur [W] [D] et ait été condamnée par le conseil de prud'hommes de Metz pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est sans emport, étant relevé que le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement a été requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse alors que la société [20] avait manqué à ses obligations de consultation des délégués du personnel et de recherche d'un reclassement du salarié.
En conséquence, les conséquences de l'accident du travail survenu le 20 juillet 2007 incombent à la société [11], et c'est à juste titre que les premiers juges ont mis hors de cause la société [20].
SUR LA PRESCRIPTION DE L'ACTION EN RECONNAISSANCE DE LA FAUTE INEXCUSABLE
Les sociétés [16] et [15], venant aux droits de la société [9], se prévalent de la prescription de l'action de Monsieur [W] [D]. Elles rappellent que l'accident s'est produit le 20 juillet 2007, que le salarié a perçu des indemnités journalières jusqu'au 28 février 2010, que son état s'est consolidé le 1er mars 2010 et que, dans ce contexte, il ne pouvait saisir la juridiction que jusqu'au 1er mars 2012. Elles ajoutent que Monsieur [W] [D] ne peut se prévaloir de l'interruption de l'action en raison de l'instance pénale alors que le dépôt de plainte ne produit aucun effet interruptif, les poursuites pénales n'ayant été engagées que postérieurement à l'acquisition de la prescription.
Enfin, les assureurs font valoir que Monsieur [W] [D] ne pouvait avoir pris connaissance de la reconnaissance du caractère professionnel de son accident qu'avec le courrier du 3 août 2010 lui notifiant l'attribution d'une rente alors qu'il savait que son accident avait été pris en charge et qu'il n'aurait pas manqué d'introduire une action si tel n'avait pas été le cas.
Ils précisent que les organismes de sécurité sociale disposent d'un délai de 30 jours pour statuer sur le caractère professionnel d'un accident du travail et qu'en l'absence de décision explicite de la caisse dans ce délai, l'accident était considéré comme pris en charge, de sorte que Monsieur [W] [D] devait avoir connaissance du caractère professionnel de son accident en date du 20 août 2007.
Monsieur [W] [D] réplique qu'il n'a pris connaissance de la prise en charge de son accident du travail qu'en date du 3 août 2010, la caisse ne lui ayant pas notifié au préalable la prise en charge de l'arrêt au titre de la législation relative aux risques professionnels. Il considère que le délai biennal qui a commencé à courir à compter de cette date, a été interrompu par la citation du chef de chantier devant la juridiction pénale le 6 juillet 2012, soit dans le délai de deux ans. Il indique que l'interruption a fait courir un nouveau délai à compter du moment où la décision pénale du 3 janvier 2013 est devenue définitive et qu'ainsi sa saisine du tribunal des affaires de sécurité sociale du 1er septembre 2014 est recevable.
La société [20] fait valoir que Monsieur [W] [D] a cessé de percevoir des indemnités journalières le 28 février 2010, de sorte que son action en recherche de la faute inexcusable de son employeur, initiée par courrier du 22 juillet 2013, était prescrite.
La caisse n'a pas pris position sur ce point dans ses écritures.
************************
Selon l'article 122 du code de procédure civile « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
Aux termes de l'article L.431-2 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au présent litige, les droits de la victime d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle, ou de ses ayant-droits, aux prestations et indemnités dues se prescrivent par deux ans. Toutefois, en cas d'accident susceptible d'entraîner la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, la prescription de deux ans opposable aux demandes d'indemnisation complémentaire visée aux articles L.452-1 et suivants est interrompue par l'exercice de l'action pénale engagée pour les mêmes faits ou de l'action en reconnaissance du caractère professionnel de l'accident.
Il résulte par ailleurs de l'article 2242 du code civil que cet effet interruptif de l'action pénale subsiste jusqu'à l'expiration du délai d'appel du ministère public ou jusqu'à ce qu'une décision mette définitivement fin à l'instance.
Il est également constant que le point de départ du délai de prescription biennal prévu par le texte susvisé peut être fixé à la date de la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident.
En l'espèce, les éléments du dossier ne permettent pas d'établir que le salarié aurait eu connaissance de la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident dont il a été victime antérieurement à la notification du taux d'incapacité permanente du 3 août 2010, le courrier du 9 août 2007 reconnaissant le caractère professionnel de l'accident n'étant pas versé aux débats et aucun élément n'était susceptible d'établir que le salarié a été notifié de la décision de prise en charge de l'accident par la caisse.
Il en résulte que le point de départ de l'action en reconnaissance de la faute inexcusable doit être fixé à la date à laquelle Monsieur [W] [D] avait effectivement pris connaissance de la reconnaissance du caractère professionnel de son accident, et a été mis en mesure d'exercer l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de son ancien employeur.
Ce point de départ a été justement fixé par les premiers juges au 3 août 2010, le jugement étant uniquement infirmé sur la formule employée puisque le 3 août 2010 correspond non pas à la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident dont a été victime Monsieur [W] [D], mais à la notification de la rente, ainsi que du taux d'incapacité partielle permanente à la victime.
La citation pénale du 6 juillet 2012 a donc régulièrement interrompu la prescription jusqu'à ce que la décision soit rendue par le tribunal correctionnel le 24 janvier 2013.
Ainsi, la prescription biennale n'était pas acquise lorsque Monsieur [W] [D] a saisi le tribunal des affaires de la sécurité sociale le 1er septembre 2014.
En conséquence, c'est à juste titre et par des motifs que la cour adopte, à l'exception de la précision susvisée, que le jugement entrepris a déclaré l'action de Monsieur [W] [D] recevable.
SUR LA FAUTE INEXCUSABLE :
Monsieur [W] [D] sollicite l'infirmation du jugement entrepris qui l'a débouté de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur. Il fait valoir que, le 20 juillet 2007, il a été victime d'un accident sur son lieu de travail alors qu'il effectuait des travaux de maçonnerie et qu'un affouillement entraînant la tête du talus a chuté. La chute de ce bloc de béton lui a occasionné une fracture ouverte de la jambe gauche ainsi que des blessures au niveau de la jambe droite. Le salarié insiste sur le fait que l'employeur n'a pas mis en 'uvre de mesures de sécurité permettant d'éviter cet accident qui aurait pu lui être fatal, notamment en mettant en place des protections visuelles ou matérielles.
Le mandataire ad'hoc de la société [11] n'a pas pris position.
Les sociétés [16] et [15], venant aux droits de la société [9] soulignent que Monsieur [W] [D] n'apporte aucun élément s'agissant des circonstances de l'accident et qu'il ne démontre pas la conscience du danger, ni l'absence de mise en place de mesures de sécurité.
La société [20] expose qu'elle ne pouvait avoir conscience du danger alors qu'au jour de l'accident, Monsieur [W] [D] n'était pas son préposé et que, dès lors, elle ne pouvait prendre aucune mesure de sécurité le concernant. Elle rappelle que le tribunal correctionnel de Metz a prononcé la relaxe du chef de chantier de la société [11] et que, postérieurement à cette décision, aucune reprise des poursuites n'était intervenue, de sorte que l'action pénale est désormais prescrite.
La caisse s'en rapporte à l'appréciation de la cour.
*****************************
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat.
Les articles L 4121-1 et 4121-2 du code du travail mettent par ailleurs à la charge de l'employeur une obligation légale de sécurité et de protection de la santé du travailleur.
Le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Conformément aux articles 6 et 9 du code de procédure civile, la preuve de la faute inexcusable de l'employeur incombe à la victime.
En l'espèce, il est relevé que le caractère professionnel de l'accident dont a été victime Monsieur [W] [D] le 20 juillet 2007 n'est pas contesté, ce dernier étant décrit comme suit dans la déclaration d'accident du travail « vers 11h30, notre ouvrier était affecté à vérifier avec le niveau laser, le réglage du fond de fouille devant une minipelle (2T500), un affouillement subit a entraîné avec lui la tête du talus avec la protection béton. Le bloc de béton, dans sa chute, a fauché notre compagnon par la droite à hauteur du tibia ».
Les circonstances entourant la survenance de l'accident résultent des seules allégations du salarié et sont remises en cause par les organismes d'assurance.
Par ailleurs, les parties s'opposent sur l'existence ou non d'une faute inexcusable, à savoir sur la conscience du danger par l'employeur du danger encouru par le salarié et sur l'existence ou non des mesures de protection prises afin de préserver Monsieur [W] [D] du danger auquel il était exposé.
Comme relevé par les premiers juges, le salarié ne rapporte pas la preuve, qu'après le jugement de relaxe rendu par le tribunal correctionnel, une autre procédure pénale a été menée à l'encontre de son employeur, la juridiction pénale ayant relaxé le chef de chantier qui ne disposait d'aucune délégation de responsabilité. De même, le Pôle social a souligné que le salarié ne produisant aucun témoignage, ni rapport de l'inspection du travail lui permettant de connaître les circonstances de l'accident et de savoir si des mesures de sécurité auraient dû être mises en place.
Force est de constater qu'à hauteur d'appel, le salarié ne fournit pas davantage d'éléments pour éclairer la cour sur le déroulement des faits et le défaut de mise en place de mesures de sécurité par l'employeur. Ainsi, les éléments versés aux débats ne permettent pas d'étayer les déclarations de Monsieur [W] [D] quant à l'existence d'un danger auquel il aurait été exposé et dont son employeur avait ou aurait dû avoir connaissance.
Il résulte ainsi de l'analyse des pièces fournies par Monsieur [W] [D] que les éléments constitutifs de la faute inexcusable n'apparaissent pas démontrés au regard des critères la définissant, et étant rappelé que la seule réalisation d'un danger, l'importance des conséquences de celui-ci et son caractère professionnel sont insuffisants à en démontrer l'existence.
Monsieur [W] [D] ne rapportant pas la preuve qui lui incombe, le jugement entrepris est donc confirmé en ce qu'il l'a débouté de sa demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur. Il n'y a dès lors pas lieu de statuer sur la recevabilité des demandes formées à l'encontre des assureurs ou sur l'action récursoire de la CPAM.
SUR LES DEMANDES ANNEXES
L'issue du litige conduit la cour à débouter Monsieur [W] [D] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et à le condamner à payer aux sociétés [16] et [15], venant aux droits de la société [9], la somme de 400 euros, chacune, au titre dudit article.
Monsieur [W] [D] est également condamné aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement du Pôle social du tribunal judiciaire de Metz du 4 février 2022, sauf en ce qu'il retenu que la date de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident par la Caisse était fixée au 3 août 2010,
Statuant à nouveau sur les chefs de jugement infirmés et y ajoutant,
JUGE que le point de départ de la prescription biennale de l'action en reconnaissance de la faute inexcusable est fixé au 3 août 2010, date à laquelle Monsieur [W] [D] a reçu notification de son taux d'incapacité permanente partielle et a pris connaissance de la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident dont il a été victime,
CONDAMNE Monsieur [W] [D] à payer à la société [16] et à la SA [15], venant aux droits de la société [9], la somme de 400 euros, chacune, au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [W] [D] aux dépens d'appel.
La Greffière, Le Président,