Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 23 JUIN 2022
N° 2022/248
N° RG 21/16678
N° Portalis DBVB-V-B7F-BIOQI
[D] [E]
C/
S.A.R.L. LES SOURCES
S.A. AVIVA ASSURANCES
Caisse CPAM DES BOUCHES DU RHONES
Organisme PRO BTP
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
-Me François MAIRIN
-SELARL CLERGERIE SEMMEL SALAÜN
- SAS ABP AVOCATS CONSEILS
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Juge de la mise en état de TARASCON en date du 27 Octobre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 20/00102.
APPELANT
Monsieur [D] [E]
né le [Date naissance 2] 1971,
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me François MAIRIN, avocat au barreau de TARASCON.
INTIMEES
S.A.R.L. LES SOURCES
Au capital de 7.622,45 € immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de TARASCON sous le n° 404 762 924. Signification en date en date du 13/01/2022 à personne habilitée,
demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Thomas SALAUN de la SELARL CLERGERIE SEMMEL SALAÜN, avocat au barreau de TARASCON.
S.A. AVIVA ASSURANCES,
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Thibault POMARES de la SAS ABP AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de TARASCON.
Caisse CPAM DES BOUCHES DU RHONES,
Signification en date en date du 12/01/2022 à personne habilitée,
demeurant [Adresse 4]
Défaillante.
Organisme PRO BTP,
Signification de DA et de conclusions en date du 12/01/2022 à personne habilitée,
demeurant [Adresse 5]
Défaillante.
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 26 Avril 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Fabienne ALLARD, Conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Madame Anne VELLA, Conseillère
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Charlotte COMBARET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Juin 2022.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Juin 2022,
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Charlotte COMBARET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé des faits et de la procédure
Le 7 juin 2019, M. [D] [E] a été percuté par un tracteur conduit par un préposé de la société à responsabilité limitée (SARL) les Sources, à [Localité 6]. Il a souffert d'une fracture de l'extrémité inférieure du tibia gauche avec syndrome algo-neurodystrophique local.
En 2019, M. [E] a saisi le juge des référés de Tarascon qui, par ordonnance du 31 octobre 2019, a désigné le docteur [F] en qualité d'expert et condamné la SARL les Sources et son assureur, la société Aviva assurances, à lui payer une provision de 2 000 € à valoir sur l'indemnisation de son préjudice, outre une provision ad litem de 1 000 €.
L'expert a déposé son rapport le 28 juillet 2020.
Entre temps, par actes des 6, 18 et 20 décembre 2019, M. [E] et la société [E] ont fait assigner la SARL Les Sources et la société Aviva assurances devant le tribunal de grande instance de Tarascon, afin d'obtenir, au contradictoire de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches du Rhône et de l'institution BTP prévoyance, l'indemnisation de leurs préjudices.
En cours de procédure, M. [E] et la société [E] ont saisi le juge de la mise en état d'une demande de provision.
Par ordonnance du 27 octobre 2021, le juge de la mise en état les a déboutés de leurs demandes et a condamné M. [E] à payer à la SARL les Sources ainsi qu'à la société Aviva assurances une indemnité de 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l'incident.
Pour statuer ainsi, il a considéré que M. [E] ne justifiait d'aucun motif légitime au versement d'une nouvelle provision dans l'attente de la décision au fond.
Par acte du 29 novembre 2021, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, M. [E] a interjeté appel à l'encontre de cette décision en ce qu'elle l'a débouté de toutes ses demandes et condamné à verser aux sociétés les Sources et Aviva assurances la somme de 500 € chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions, régulièrement notifiées le 14 février 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, notamment quant à l'étendue des préjudices, M. [E] demande à la cour de :
' infirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a rejeté ses demandes et l'a condamné à verser 500 € au titre des frais irrépétibles à la SARL les Sources ainsi qu'à son assureur ;
' condamner les sociétés Aviva et les Sources à lui verser une provision de 15 000 € à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices et 3 000 € au titre des frais irrépétibles.
Au soutien de son appel et de ses prétentions, il fait valoir que :
- la demande de provision est fondée dès lors que la créance n'est pas sérieusement contestable ;
- en l'espèce le droit à indemnisation est fondé sur la loi du 5 juillet 1985 et aucune faute inexcusable n'est caractérisée à son encontre puisque l'accident a eu lieu au sein des locaux de la société les Sources, à la sortie d'un bureau, de jour, sur un terre-plein ouvert à la circulation des piétons comme des engins à moteur et dépourvu de signalisation à l'intention des piétons ainsi que le démontre le constat amiable rédigé à la suite de l'accident ;
- l'expert a recensé divers préjudices et sur ce fondement la société Aviva assurances a formulé une offre à hauteur de 10 816 €, de sorte que la créance n'est pas sérieusement contestable en deçà de ce montant, le surplus de sa demande concernant une assistance par tierce personne et un préjudice esthétique temporaire que l'expert a expressément admis.
Dans ses dernières conclusions d'intimée, régulièrement notifiées le 7 février 2022, auxquelles il convient de renvoyer pour un exposé plus exhaustif des moyens, notamment quant à l'étendue des préjudices, la SARL les Sources demande à la cour de :
' confirmer l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état le 27 octobre 2021 et rejeter les demandes d'indemnisation provisionnelles formulées par M. [E] ;
' condamner M. [E] et la société [E] à lui payer une indemnité de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
' condamner M. [E] et la société [E] aux dépens de première instance et d'appel.
Elle fait valoir que :
- le droit à indemnisation est sérieusement contestable en raison de la faute inexcusable commise par M. [E] dont la présence sur les lieux de l'accident n'était pas autorisée ; la certification GLOBAL P exige le respect de certaines normes de sécurité et en l'espèce, non seulement l'absence de marquage des lieux de circulation n'a jamais été pointé par les différents audits réalisés mais il résulte d'un procès verbal de constat dressé le 10 octobre 2019 qu'il existait une signalétique de sécurité, notamment des panneaux avisant du passage de tracteurs ; la porte par laquelle M. [E] est passé était strictement réservée au personnel de l'entreprise ;
- la proposition d'indemnisation formulée par son assureur répond à l'obligation qui lui est faite de formuler une offre mais elle ne préjuge en rien du droit à indemnisation qui, en l'espèce, demeure contesté et dont l'appréciation relève du seul juge du fond ;
- l'octroi d'une provision à la victime a pour objectif de l'aider à faire face aux dépenses induites par l'accident et en l'espèce, M. [E] ne justifie ni de difficultés financières particulières ni d'un élément nouveau depuis l'ordonnance de référé qui lui a alloué une provision.
Dans ses dernières conclusions d'intimée, régulièrement notifiées le 3 février 2022, auxquelles il convient de renvoyer pour un exposé plus exhaustif des moyens, notamment quant à l'étendue des préjudices, la société Aviva assurances demande à la cour de :
' débouter M. [E] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
' juger que l'indemnité provisionnelle complémentaire octroyée à M. [E] sera fixée à la somme de 10 000 €.
Elle fait valoir que l'absence d'évolution du litige constitue à elle seule une contestation sérieuse quant à l'octroi de la provision complémentaire demandée par M. [E] et que le sinistre dont il a été victime est un accident « trajet travail » aux termes duquel il a bénéficié du versement d'indemnités journalières jusqu'au mois de décembre 2020.
La CPAM des Bouches du Rhône, assignée par M. [E], par acte d'huissier du 13 janvier 2022, délivré à personne habilitée et contenant dénonce de l'appel et des conclusions d'appelant, n'a pas constitué avocat.
La société PR BTP, assignée par M. [E], par acte d'huissier du 12 janvier 2022, délivré à domicile par dépôt de l'acte en l'étude et contenant dénonce de l'appel et des conclusions d'appelant, n'a pas constitué avocat.
L'arrêt sera réput conttradictoire conformément aux dispositions de l'article 474 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'appel porte expressément, selon les termes de la déclaration, sur les chefs de l'ordonnance du 27 octobre 2021 qui ont débouté M. [E] de sa demande de provision et l'ont condamné à verser aux sociétés les Sources et Aviva assurances une indemnité de l'article 700 au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Néanmoins, le chef de la décision qui statué sur les dépens de la procédure d'incident dépend de ces chefs expressément critiqués, de sorte que la cour est également saisie de ce chef de l'ordonnance.
L'octroi à la victime d'un préjudice corporel d'une provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice est justifié dès lors que la créance dont elle se prévaut n'est pas sérieusement contestable.
Aucune autre condition n'est exigée, de sorte que la victime n'a pas à démontrer qu'elle a besoin d'une avance de fonds ou que sa situation personnelle et/ou financière est difficile.
En l'espèce, le droit à indemnisation de M. [E] est contesté par la SARL les Sources qui excipe d'un faute susceptible selon elle d'exclure tout droit à indemnisation.
En application de l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985, le conducteur ou gardien d'un véhicule terrestre à moteur impliqué dans un accident de la circulation doit indemniser les victimes non conducteurs des dommages résultant des atteintes à leur personne, sans pouvoir en principe leur opposer leur faute, sauf si la victime a volontairement recherché le dommage qu'elle a subi ou a commis une faute inexcusable et cause exclusive de l'accident.
La faute commise par une victime qui, au moment de l'accident, ne conduisait pas un véhicule terrestre à moteur ne doit qu'exceptionnellement la priver du droit d'être indemnisée des dommages résultant d'une atteinte à sa personne.
Cette faute s'entend d'une faute volontaire d'une exceptionnelle gravité, exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience. Elle doit par ailleurs avoir été la cause exclusive de l'accident.
En l'espèce, il est reproché à M. [E] d'avoir emprunté une porte réservée aux employés de la société pour circuler sur une aire strictement réservée aux véhicules automobiles, sans prendre garde aux panneaux de signalisation.
Il appartiendra au juge du fond de se prononcer sur l'exceptionnelle gravité d'un tel comportement, à le supposer établi, et de déterminer s'il a été la cause exclusive du dommage.
A ce stade du débat, les pièces produites révèlent que lorsque la collision s'est produite, M. [E] se trouvait sur une aire de circulation accessible aux piétons depuis les bureaux de l'entreprise à partir d'une porte qui n'était pas condamnée ni fermée à clés.
A supposer même qu'il n'ait pas été autorisé par la société les Sources à se rendre à cet endroit, son droit à indemnisation, au regard des dispositions de l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985, ne peut être considéré comme sérieusement contestable dans son principe.
Par ailleurs, l'analyse des différents chefs de préjudice subis conduit la cour à considérer que la créance d'indemnisation n'est pas sérieusement contestable en deçà de la somme de 10 000 €.
Sur les demandes annexes
Les dispositions de l'ordonnance relatives aux dépens et à l'indemnité de l'article 700 du code de procédure civile allouée à la SARL Les Sources et à la société Aviva assurances seront infirmées.
La SARL les Sources et la société Aviva, qui succombent, supporteront la charge des dépens d'incident de première instance et d'appel.
L'équité ne commande pas d'allouer à la SARL les Sources au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, une quelconque indemnité au titre des frais par elle exposés en première instance et devant la cour.
L'équité justifie d'allouer à M. [E] une indemnité de 2 000 € au titre des frais irrépétibles exposés dans le cadre de la procédure d'incident devant le juge de la mise en état et devant la cour.
Par ces motifs
La Cour,
Infirme en toutes ses dispositions l'ordonnance du juge de la mise en état de Tarascon du 10 novembre 2021 ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la société Les Sources et la société Aviva assurances, in solidum, à payer à M. [E] une somme de 10 000 € à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice ;
Déboute la société Les Sources de sa demande d'indemnité de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés devant le premier juge et en appel ;
Condamne la société Les Sources et la société Aviva assurances, in solidum, à payer à M. [E] une indemnité de 2 000 € au titre des frais non compris dans les dépens exposés devant le premier juge et en cause d'appel.
Condamne la société Les Sources et la société Aviva assurances, in solidum aux entiers dépens de première instance et d'appel et accorde aux avocats qui en ont fait la demande, le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
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