Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
1ère CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 05 MARS 2024
EB
N° RG 23/05075 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NP65
[U] [I]
c/
DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES RESPONSABLE DU SERVICE DES IMPOTS DES ENTREPRISES DE [Localité 7]
DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES RESPONSABLE DU SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE LESPARRE-MEDOC
Nature de la décision : AU FOND
APPEL D'UNE ORDONNANCE DE REFERE
JONCTION AVEC DOSSIER RG 23/03676
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : ordonnance de référé rendue le 22 mai 2023 par le Président du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX (RG : 22/01708) suivant déclaration d'appel du 28 juillet 2023 (RG : 23/03676) et assignations à jour fixe des 19 et 20 octobre 2023 (RG : 23/05075)
APPELANTE et demanderesse sur assignation à jour fixe :
[U] [C] nom d'usage [I]
née le [Date naissance 3] 1961 à [Localité 5]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître BERNARD substituant Maître Jean-David BOERNER de la SELARL BOERNER & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
INTIMÉES et défenderesses sur assignation à jour fixe :
DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES, COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU SERVICE DES IMPOTS DES ENTREPRISES DE [Localité 7] domicilié en cette qualité [Adresse 1]
DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES, COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE LESPARRE-MEDOC domicilié en cette qualité [Adresse 2]
représentées par Maître KECHAD substituant Maître Thierry WICKERS de la SELAS ELIGE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été examinée le 23 janvier 2024 en audience publique, devant la cour composée de :
Mme Paule POIREL, Président
Mme Sylvie HERAS DE PEDRO, Conseiller
M. Emmanuel BREARD, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Véronique SAIGE
Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries.
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Par actes des 10, 12, 18 et 29 août 2022, Mme [U] [I] a fait assigner la Direction Générale des Finances Publiques, Centre des Finances Publiques SIE [Localité 7], la Direction Générale des Finances Publiques SIP [Localité 6], la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou Charentes, la Banque Postale Financement, la société Advanzia Bank, la société ONEY, la Société Younited Crédit, l'URSSAF, la société BPCE Financement, la société DIAC SA et la société FCA Leasing France, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, au visa des articles 510 du code de procédure civile et 1343-5 du code civil, afin de se voir accorder un délai de grâce d'une durée de deux ans pour s'acquitter des sommes dues aux défenderesses, par mensualités de 500 euros et le solde à l'issue.
Mme [I] expose qu'elle a exercé en tant qu'infirmière libérale sous le statut d'entrepreneur individuel jusqu'en 2019 ; qu'elle a cessé son activité à la suite d'une chute en janvier 2019 qui lui a causé une entorse grave ; que pour assumer la charge de ses deux enfants et de sa mère, elle a souscrit de nombreux crédits à la consommation et a accumulé de lourdes dettes tant auprès des organismes bancaires que de la direction générale des finances publiques et de l'URSSAF, pour un montant total de 133 985,17 euros ; que son statut d'ancienne professionnelle libérale lui interdit le recours à la procédure de surendettement et qu'elle souhaite proposer un plan de paiement échelonné de ses dettes.
Par ordonnance de référé du 22 mai 2023, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- déclaré Mme [I] irrecevable en sa demande à l'encontre de la Société Advanzia Bank,
- s'est déclaré incompétent pour statuer sur les demandes à l'encontre de la direction générale des finances publiques - centre des finances publiques, service des impôts des entreprises [Localité 7] et services des impôts des particuliers [Localité 6],
- débouté Mme [I] de ses autres demandes,
- débouté la société Caisse d'Epargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou Charentes de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [I] aux dépens.
Mme [U] [I] a relevé appel limité de cette ordonnance par déclaration du 28 juillet 2023, en ce que le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux s'est déclaré incompétent pour statuer sur les demandes à l'encontre de la direction générale des finances publiques - centre des finances publiques SIE [Localité 7] et SIP [Localité 6].
Par requête transmise au greffe le 1er août 2023, Mme [I] a demandé la fixation d'un appel à jour fixe.
Par ordonnance du 9 août 2023, la première présidente de la cour d'appel de Bordeaux, par délégation, a autorisé Mme [I] à faire délivrer une assignation à jour fixe à la direction générale des finances publiques, SIE [Localité 7] et SIP Lesparre-Médoc, pour l'audience de la 1ère chambre civile du mardi 23 janvier 2024.
Par assignations à jour fixe délivrées les 19 et 20 octobre 2023, Mme [I] a fait assigner la direction générale des finances publiques, SIE de [Localité 7] et SIP de Lesparre-Médoc, pour l'audience du mardi 23 janvier 2024, 14h, devant la première chambre civile de la cour d'appel de Bordeaux.
Les deux procédures ont été jointes sous le n°RG 23/05075.
Par dernières conclusions déposées le 9 janvier 2024, Mme [U] [I] demande à la cour de :
- déclarer Mme [I] recevable et bien fondée en son appel,
Y faisant droit :
- infirmer l'ordonnance du 22 mai 2023 dans laquelle le juge des référés s'est déclaré incompétent pour statuer sur les demandes de Mme [I] formulées à l'encontre de la direction générale des finances publiques, centre des finances publiques, SIE [Localité 7] et de la direction générale des finances publiques, SIP [Localité 6],
STATUER à nouveau et :
- juger le tribunal judiciaire de Bordeaux compétent,
- renvoyer les parties devant le tribunal judiciaire de Bordeaux,
- débouter la direction générale des finances publiques, centre des finances publiques, SIE [Localité 7] et la direction générale des finances publiques, SIP [Localité 6] de leur demande de condamnation de l'appelante au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions déposées le 6 décembre 2023, le comptable public responsable du service des impôts des entreprises de [Localité 7] et celui responsable du service des impôts des particuliers de [Localité 6] demandent à la cour de :
- confirmer l'ordonnance de référé rendue le 22 mai 2023,
- condamner Mme [I] à la somme de 2000 € au titre de l'article 700 et aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I Sur la compétence de la juridiction judiciaire à propos des dettes fiscales de Mme [I].
L'appelante, se fondant sur l'article L.281 du livre des procédures fiscales, soutient qu'en raison de la connexité de ses dettes fiscales avec ses autres dettes, elle est bien fondée à solliciter l'infirmation de la décision attaquée, en particulier l'incompétence retenue par celle-ci.
Elle demande que le tribunal judiciaire soit déclaré compétent pour statuer sur sa demande de délai de paiement et le renvoi des parties devant cette juridiction.
***
L'article L.281 du livre des procédures fiscales prévoit que 'Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites.
Lorsque les contestations portent sur le recouvrement de créances détenues par les établissements publics de l'Etat, par un de ses groupements d'intérêt public ou par les autorités publiques indépendantes, dotés d'un agent comptable, ces contestations sont adressées à l'ordonnateur de l'établissement public, du groupement d'intérêt public ou de l'autorité publique indépendante pour le compte duquel l'agent comptable a exercé ces poursuites.
Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter :
1° Sur la régularité en la forme de l'acte ;
2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée.
Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés :
a) Pour les créances fiscales, devant le juge de l'impôt prévu à l'article L. 199 ;
b) Pour les créances non fiscales de l'Etat, des établissements publics de l'Etat, de ses groupements d'intérêt public et des autorités publiques indépendantes, dotés d'un agent comptable, devant le juge de droit commun selon la nature de la créance ;
c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l'exécution'.
La cour constate en premier lieu que les demandes de Mme [I] concernent des cotisations foncières des entreprises, sa taxe d'habitation, son impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux, soit des contributions directes.
Par ailleurs, il apparaît que ces dettes ne sauraient avoir la moindre connexité avec les autres existant dans le patrimoine de l'appelante, faute qu'il soit établi un lien par cette partie entre celles-ci par le moindre élément versé aux débats, le seul fait qu'elles concernent sa seule situation financière ne pouvant être suffisant.
En outre, il sera observé que ces contributions directes relèvent de la seule compétence du juge administratif en cas de recours contentieux.
Il sera déduit de ces éléments que le juge saisi ne peut accorder de délai de grâce en matière de recouvrement fiscal, doit donc se déclarer incompétent et renvoyer la requérante à mieux se pourvoir.
Les demandes de Mme [I] relatives à ses dettes fiscales seront donc rejetées et la décision attaquée confirmée.
II Sur les demandes annexes.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l'espèce, l'équité commande que Mme [I] soit condamnée à verser au service des impôts des entreprises de [Localité 7] et au service des impôts des particuliers de [Localité 6], représentés par leurs comptables, ensemble, un montant de 2.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la présente procédure en appel.
Aux termes de l'article 696 alinéa premier du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Sur ce fondement, Mme [I], qui succombe au principal, supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME la décision rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux le 22 mai 2023 ;
Y ajoutant,
CONDAMNE Mme [I] à verser au service des impôts des entreprises de [Localité 7] et au service des impôts des particuliers de [Localité 6], représentés par leurs comptables, ensemble, la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [I] aux entiers dépens.
Le présent arrêt a été signé par Madame Paule POIREL, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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