Texte intégral
République française
Au nom du Peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - B
ARRET DU 29 Février 2024
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 23/00047 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHDEZ
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 Septembre 2022 par le tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 22/00520
APPELANT
Monsieur [D] [F]
[Adresse 2]
[Adresse 22]
[Localité 12]
Non comparant
INTIMEES
ONEY BANK
Chez [24]
[Adresse 18]
[Localité 10]
Non comparante
CREATIS CHEZ SYNERGIE
CS 14110
[Localité 8]
Non comparante
MGEFI
[26]
[Adresse 9]
[Localité 15]
Non comparante
COFIDIS CHEZ SYNERGIE
CS 14110
[Localité 7]
Non comparante
CA CONSUMER FINANCE
[20]
[Localité 16]
Non comparante
[Adresse 28]
[Adresse 3]
[Localité 14]
Non comparante
[23]
Direction Territoriale de [Localité 27]
[Adresse 17]
[Localité 11]
Non comparante
[21]
[Adresse 19]
[Localité 6]
Non comparante
CENTRE [25]
[Adresse 4]
[Localité 13]
Non comparante
INSEE
Secretariat General centre de services des RH
[Adresse 1]
[Localité 5]
Non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 février 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Muriel DURAND, présidente de la chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, présidente
Mme Laurence ARBELLOT, conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, conseillère
Greffier : Madame Valérie JULLY, lors des débats et de la mise à disposition.
ARRET :
- réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Valérie JULLY, greffière placée, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 28 septembre 2022, M. [D] [F] a interjeté appel d'un jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en date du 7 septembre 2022 qui lui avait été notifié par lettre recommandée du même jour, reçue le 9 septembre 2022.
Ce jugement rejetait la demande formée par M. [F] tendant au relevé de la caducité de son recours prononcée par jugement du 7 juillet 2022 (minute 22-00403).
Les parties ont été convoquées à l'audience du 13 février 2024 par lettres du 10 novembre 2023.
Par courriel du 20 décembre 2023, M. [F] a indiqué qu'il se désistait de cet appel.
Le désistement est parfait, il met fin à l'appel et le jugement conserve toute son efficacité.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe :
Constate le désistement de M. [D] [F] de son appel du jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en date du 7 septembre 2022 et le déclare parfait,
Laisse les éventuels dépens à la charge de l'appelant,
Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et par lettre recommandée avec avis de réception aux parties.
La greffière La présidente
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