Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Monsieur [M] [L]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Sébastien MENDES GIL
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/00643 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3YPR
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le mercredi 22 mai 2024
DEMANDERESSE
La société FRANFINANCE
dont le siège social est sis [Adresse 3]
venant aux droits de LA SOCIETE GENERALE sise [Adresse 2]
représentée par Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0173
DÉFENDEUR
Monsieur [M] [L]
demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra MONTELS, Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 01 mars 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 22 mai 2024 par Sandra MONTELS, Vice-Présidente assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffier
Décision du 22 mai 2024
PCP JCP fond - N° RG 24/00643 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3YPR
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat du 27 août 2021, M. [M] [L] a ouvert un compte de dépôt auprès de la SOCIETE GENERALE sans autorisation de découvert.
Suite à des incidents de paiement, la SOCIETE GENERALE a clôturé le compte le 27 septembre 2022.
Par l'effet d'une cession de créance en date du 03 octobre 2022, la société FRANFINANCE a acquis la créance de la SOCIETE GENERALE.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 12 octobre 2022, la société FRANFINANCE a mis en demeure M. [M] [L] de régler la somme de 19.716,62 euros.
Par acte de commissaire de justice du 17 novembre 2023, la société FRANFINANCE a assigné M. [M] [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
-19712.75 euros au titre du solde débiteur du compte de dépôt majoré des intérêts au taux légal à compter du 12 octobre 2022 date de la mise en demeure jusqu'à complet paiement, avec capitalisation des intérêts et sans délai de paiement,
-500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.
A l'audience du 1er mars 2024, la société FRANFINANCE représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance. La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (présence des conditions générales et particulières tarifaires, découvert en compte pendant plus de trois mois sans présentation d'une offre préalable, dépassement ou découvert prolongés au-delà de 30 jours ou au-delà de trois mois) et légaux ont été mis dans le débat d'office. La société demanderesse a indiqué que le dossier était complet.
Assigné selon la procédure de recherches infructueuses prévue par l'article 659 du code de procédure civile, M. [M] [L] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 22 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
Aux termes de l'article 1103 du code civil les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En application de l'article L. 312-1-1 du code monétaire et financier l'établissement de crédit résilie une convention de compte de dépôt conclue pour une durée indéterminée moyennant un préavis d'au moins deux mois, fourni sur support papier ou sur un autre support durable. Les frais régulièrement imputés pour la prestation de services de paiement ne sont dus par le client qu'au prorata de la période échue à la date de résiliation de la convention de compte de dépôt. S'ils ont été payés à l'avance, ces frais sont remboursés au prorata.
En l'espèce, si le courrier du 26 juillet 2022 de la SOCIETE GENERALE préalable à la clôture du compte à expiration d'un délai de 60 jours, n'a semble-t-il pas été adressé à M. [M] [L] (les feuillets d'envoi en recommandé n'ont pas été apposés sur le courrier) de sorte qu'il doit être considéré que le délais de préavis n'a pas été respecté, il convient néanmoins de relever que le solde est passé d'une position créditrice à une position débitrice à la suite de 16 chèques impayés émis entre le 12 et le 15 juillet 2022 pour un montant total de 19708.75 euros de sorte qu'eu égard à ce montant, constitué sur une très courte période, la banque a pu valablement procéder à la clôture du compte sans que le préavis ait été valablement respecté.
En outre, le relevé de compte fait apparaitre un solde débiteur de 19712.75 euros au 27 septembre 2023, date de la clôture du compte.
M. [M] [L] sera en conséquence condamné à payer cette somme à la société FRANFINANCE avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 octobre 2022.
La capitalisation des intérêts ayant été sollicitée, elle sera ordonnée conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, sous réserve du respect des conditions d'annualité et étant précisé que le point de départ des intérêts capitalisés ne peut être antérieur à la demande de capitalisation du créancier.
En conséquence, la demande de capitalisation ayant été formalisée pour la première fois dans l'assignation, le point de départ de la capitalisation sera le 17 novembre 2023.
Sur les demandes accessoires
Le défendeur, partie perdante, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société FRANFINANCE les frais exposés dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 500 euros lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE M. [M] [L] à verser à la société FRANFINANCE la somme de 19712.75 euros au titre du solde débiteur du compte de dépôt ouvert auprès de la SOCIETE GENERALE avec intérêts au taux légal à compter du 12 octobre 2022 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts à compter du 17 novembre 2023 ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE M. [M] [L] aux dépens ;
CONDAMNE M. [M] [L] à verser à la société FRANFINANCE la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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