Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 20 AOUT 2022
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/02706 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGHAR
Décision déférée : ordonnance rendue le 18 août 2022, à 16h24, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Raphaël Trarieux, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Florence Gregori, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [Y] [J]
né le 02 mars 1994 à Monastir, de nationalité tunisienne
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot 3
assisté de Me Aude Blaise, avocat de permanence au barreau de Paris et de M. [M] [P] (Interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PREFET DE L'ESSONNE
représenté par Me Aimilia Ioannidou, du cabinet Centaure, avocats au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 18 août 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une quatrième prolongation de la rétention de l'intéressé au centre de rétention administrative du [1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 15 jours à compter du 18 août 2022;
- Vu l'appel motivé interjeté le 19 août 2022, à 14h23, par M. [Y] [J] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [Y] [J], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de l'Essonne tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
- M. [Y] [J] a eu la parole en dernier.
SUR QUOI,
Il s'agit ici d'une quatrième prolongation de rétention administrative.
Conformément à l'article L 742-5 du Ceseda, à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
La dernière décision du Juge des libertés et de la détention de Meaux a prolongé la rétention administrative de l'appelant du 3 au 18 août 2022.
Ce dernier explique qu'il n'existe aucune assurance de ce qu'un sauf-conduit pourra lui être délivré à bref délai. Toutefois le consulat de Tunisie a été saisi par l'administration française, le 5 juin 2022 ; une demande d'identification a été faite le 9 juin suivant. Le consulat a répondu le 11 juin qu'il avait besoin d'empreintes digitales ; le 11 août 2022 il a indiqué que l'intéressé était en cours d'identification auprès des autorités centrales. Il est justifié de relances par la préfecture les 22, et 30 juin, alors que le 4 juillet 2022 il était indiqué que le dossier avait été transmis aux autorités compétentes en Tunisie pour identification. Des relances ont été adressées les 19, 22 et 30 juillet et 1er août 2022. De multiples démarches ont donc été entreprises, et l'administration française n'est pas responsable de la lenteur du consulat de Tunisie à apporter une réponse adéquate à sa demande. Et un document de voyage pourra être remis à M. [J] dans de brefs délais au vu de l'état d'avancement des démarches. Les conditions d'application du texte susvisé sont réunies.
L'ordonnance est ainsi confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Statuant dans les limites de l'appel,
CONFIRMONS l'ordonnance en date du 18 août 2022 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 20 août 2022 à
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentantL'intéresséL'avocat de l'intéressé
L'interprète
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