Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 15 DECEMBRE 2022
PRUD'HOMMES
N° RG 20/00248 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LNCM
SA LA POSTE
c/
Madame [D] [M]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée aux avocats le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 décembre 2019 (R.G. n°F16/00142) par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BORDEAUX, Section Commerce, suivant déclaration d'appel du 16 janvier 2020,
APPELANTE :
SA LA POSTE, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]
Représentée et assistée par Me Christophe BIAIS de la SELARL BIAIS ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
[D] [M]
née le 23 Juillet 1973 à [Localité 3]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Olivier MEYER de la SCP GUEDON - MEYER, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 907 et 805 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 03 novembre 2022 en audience publique, devant Monsieur Eric Veyssière, président chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Eric Veyssière, président,
Madame Sophie Masson, conseillère,
Madame Sophie Lésineau, conseillère
greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Exposé du litige
Selon un contrat de travail à durée indéterminée du 1er août 2004, la société La Poste a engagé Mme [M], en qualité d'agent rouleur distributeur.
Par courrier du 8 janvier 2015, la société La Poste a notifié à Mme [M] une mise à pied à titre conservatoire pour suspicion de vols courriers.
Le 2 février 2015, la société a levé la mise à pied conservatoire et a notifié à Mme [M] un avertissement pour 11 erreurs de tri sur la vacation du 8 janvier 2015.
Le 22 janvier 2016, Mme [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux aux fins de:
annuler la sanction disciplinaire,
condamner la société à des dommages et intérêts.
Par jugement du 10 décembre 2019, le conseil de prud'hommes de Bordeaux statuant en formation de départage a :
annulé l'avertissement en date du 2 février 2015 prononcé par La Poste à l'égard de Mme [M],
condamné La Poste à payer à Mme [M] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts,
condamné La Poste à payer à Mme [M] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
débouté La Poste de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné La Poste aux dépens,
ordonné l'exécution provisoire de la décision.
Par déclaration du 16 janvier 2020, La Poste a relevé appel du jugement sur l'ensemble des dispositions du jugement et demande à la Cour .
Par ses dernières conclusions du 14 avril 2020, La Poste sollicite de la Cour qu'elle infirme le jugement, constate le bien fondé de l'avertissement et, en conséquence, déboute Mme [M] purement et simplement de toutes ses demandes, et reconventionnellement :
condamne Mme [M] à verser à La Poste la somme de 2 000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
condamne Mme [M] au paiement des entiers dépens de la présente procédure et éventuels frais d'exécution.
Par ordonnance du 18 décembre 2020, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions et les pièces déposées par Mme [M].
L'ordonnance de clôture a été rendue le 04 octobre 2022.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées.
Motifs de la décision
L'article L 1332-2 dispose :
Lorsque l'employeur envisage de prendre une sanction, il convoque le salarié en lui précisant l'objet de la convocation, sauf si la sanction envisagée est un avertissement ou une sanction de même nature n'ayant pas d'incidence, immédiate ou non, sur la présence dans l'entreprise, la fonction, la carrière ou la rémunération du salarié.
Lors de son audition, le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise.
Au cours de l'entretien, l'employeur indique le motif de la sanction envisagée et recueille les explications du salarié.
La sanction ne peut intervenir moins de deux jours ouvrables, ni plus d'un mois après le jour fixé pour l'entretien. Elle est motivée et notifiée à l'intéressé.
Aux termes de l'article L1333-1 du code du travail, en cas de litige, le conseil de prud'hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction.
L'employeur fournit au conseil de prud'hommes les éléments retenus pour prendre la sanction.
Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l'appui de ses allégations, la juridiction forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Selon l'article L1333-2, le conseil de prud'hommes peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise.
Sur la régularité de la procédure
Il résulte du jugement attaqué et des conclusions de La Poste devant la cour que la salariée a soulevé devant la juridiction prud'homale le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure au motif qu'en violation de l'article 41 des règles internes de la Poste énoncées dans le guide mémento des régles de gestion RH DX10, aucune sanction disciplinaire ne peut être infligée à un salarié sans que l'intéressé ait été au préalable invité à fournir des explications écrites sur les faits qui lui sont reprochés.
Toutefois, La Poste justifie de l'impossibilité de mettre en oeuvre cette procédure depuis que la Cour de cassation, dans un arrêt du 30 janvier 2013, a jugé que la demande d'explication écrite au sein de la Poste constituait à elle seule une sanction.
Le jugement sera donc confirmé en qu'il a rejeté ce moyen.
Sur le caractère illicite des procédés utilisés pour établir la preuve des faits fautifs
Le conseil de prud'hommes a considéré que le recours par La Poste à des lettres dites festives introduites dans le courrier constituait un procédé illicite de nature à rendre nulle la sanction.
Ce serait le cas si l'employeur n'avait pas porté préalablement à la connaissance de Mme [M] l'existence de ce procédé.
Or, il résulte des pièces du dossier que Mme [M] a accusé réception le 2 décembre 2010 de la charte des équipes d'investigationchargées de rechercher des faits de malveillance portant atteinte aux intérêts de La Poste, de ses agents, de ses clients ou de ses prestataires et d'en identifier les auteurs en effectuant toutes missions concernant la sûreté du courrier à La Poste dont, notamment, des contrôles opérationnels et en mettant en place des envois tests.
L'envoi de lettres dites festives, dont le but est de vérifier l'orientation du courrier par les agents, s'analyse, au regard de la charte sus-visée, comme un envoi test de sorte que Mme [M] ne peut valablement soutenir qu'elle n'a pas été préalablement informée de l'existence d'un tel procédé. D'où il suit que le moyen doit être écarté.
Sur le bien fondé de l'avertissement
La Poste ne produit pas la lettre d'avertissement notifiée à Mme [M], ni son procès-verbal d'audition alors que le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions et pièces de l'intimée.
Dans ces conditions, la cour n'est pas en mesure de vérifier le bien fondé de la sanction, les seules pièces produites par La Poste pour justifier la réalité des griefs allégués à l'encontre de Mme [M] étant trois tableaux inexploitables.
La sanction sera, en conséquence, annulée.
Le jugement sera confirmé par substitution de motifs.
La demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
La Poste supportera la charge des dépens.
Par ces motifs
La cour,
Confirme le jugement entrepris
y ajoutant
Rejette la demande d'indemnité de La Poste sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
Condamne La Poste aux dépens.
Signé par Eric Veyssière, président et par Sylvaine Déchamps, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps E. Veyssière
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