Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 21/03019 - N° Portalis DBVL-V-B7F-RUJN
[L] [B]
C/
CPAM D'ILLE ET VILAINE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 22 JUIN 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère,
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 27 Avril 2022
devant Madame Elisabeth SERRIN, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 22 Juin 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats ;
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 26 Juillet 2019
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal de Grande Instance de RENNES - Pôle Social
Référence : 18/00344
****
APPELANT :
Monsieur [L] [B]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Gaëlle PENEAU-MELLET, avocat au barreau de RENNES substituée par Me Youssef MAZROUI, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE D'ILLE ET VILAINE
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Mme [I] [C] en vertu d'un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [B] a été embauché par la société de travail temporaire [4] (la société) et a été mis à la disposition de la société [5], [5] (l'entreprise utilisatrice) en qualité d'ouvrier à compter du 7 avril 2017.
Le 16 mai 2017, la société a effectué le concernant une déclaration d'accident du travail, accompagnée de réserves, en mentionnant les circonstances suivantes :
Date : 12 mai 2017 ;Heure : 5 heures 00
Activité de la victime lors de l'accident : il tapait sur des plastiques et s'est fait mal à la main ;
Nature de l'accident : selon les informations de la société utilisatrice : a transmis un certificat d'arrêt AT au 11 mai 2017 sans avoir déclaré de faits accidentels - ni date ni horaire - réserves voir courrier agence [4] ;
Objet dont le contact a blessé la victime : platines ;
Siège des lésions : pouce et index droits ;
Nature des lésions : divers ;
Horaire de travail le jour de l'accident : de 5h à 9h et de 9h30 à 13h16.
Accident connu le 12 mai à 19 h par ses préposés
Le certificat médical initial, établi le 12 mai 2017, fait état d'une inflammation éminence hypothénar de la main droite avec prescription d'un arrêt de travail jusqu'au 31 mai 2017.
Le 10 août 2017, la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine (la caisse) a, après instruction, refusé de prendre en charge l'accident déclaré le 16 mai 2017 au titre de la législation professionnelle.
Par lettre du 5 octobre 2017, M. [B] a saisi la commission de recours amiable qui, par décision du 1er février 2018, a confirmé la décision de refus de prise en charge.
Par lettre du 10 avril 2018, M. [B] a alors saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Rennes.
Par jugement du 26 juillet 2019, ce tribunal, devenu le pôle social du tribunal grande instance de Rennes, a :
- débouté M. [B] de son recours ;
- confirmé la décision de la commission de recours amiable du 1er février 2018 ;
- débouté M. [B] de sa demande au titre de l'article 700 alinéa 2 du code de procédure civile ;
- condamné M. [B] aux dépens.
Par déclaration adressée le 30 août 2019, M. [B] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 2 août 2019.
Par ordonnance du 2 février 2021, le magistrat chargé d'instruire l'affaire a prononcé la radiation de l'affaire pour défaut de diligences, M. [B] n'ayant pas déféré à l'injonction de conclure qui lui a été notifiée.
Après l'envoi de conclusions et pièces par l'appelant le 6 avril 2021, l'affaire a été réenrôlée sous le n° de répertoire général 21/03019.
Par ses conclusions adressées par le RPVA le 6 avril 2021, auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, l'assuré demande à la cour :
- d'infirmer le jugement entrepris en date du 26 juillet 2019 en ce qu'il :
* l'a débouté de son recours ;
* a confirmé la décision de la commission de recours amiable de la caisse du 1er février 2018 ;
* l'a débouté de sa demande au titre de l'article 700 alinéa 2 du code de procédure civile ;
* l'a condamné aux dépens ;
- de statuer à nouveau et de :
* dire et juger que l'accident en date du 11 mai 2017 est bien un accident du travail relevant dès lors de la législation professionnelle ;
* condamner la caisse à verser à Maître [X] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 alinéa 2 du code de procédure civile.
Par ses écritures parvenues au greffe le 8 novembre 2021, auxquelles s'est référé et qu'a développées son représentant à l'audience, la caisse demande à la cour :
- en la forme, de recevoir M. [B] en son recours ;
- au fond, de l'en débouter et de :
* confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal de grande instance de Rennes le 26 juillet 2019 ;
* condamner M. [B] aux dépens de l'instance.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle ci.
La qualification d'accident du travail ne dépend pas de la pathologie dont est atteint le salarié mais des conditions dans lesquelles elle a été contractée.
Dès lors qu'elle apparaît de manière soudaine, toute lésion caractérise un accident visé à l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, même si le geste incriminé ne fait que déclencher un épisode aigu d'un état persistant, ce seul fait ne suffisant pas à enlever aux lésions leur caractère professionnel (Soc., 15 novembre 1990, pourvoi n° 89-10.028).
Un accident étant caractérisé par une lésion soudaine, il importe peu qu'il ne soit pas possible de déterminer un fait accidentel précis à l'origine de celle-ci (pourvoi 19-13.852), que la cause de la lésion demeure inconnue (2e Civ., 24 novembre 2016, pourvoi n° 15-29.365, et 15-27.215) ou que la cause de la lésion soudaine soit la conséquence de mouvements répétitifs. (2e Civ., 8 novembre 2018, pourvoi n° 17-26.842).
Cette extension de la notion d'accident ne remet pas en cause la distinction avec la maladie caractérisée par une lésion à évolution lente.
Le critère de distinction demeure le caractère soudain ou progressif de l'apparition de la lésion, peu important l'exposition répétée au même fait générateur (2e Civ., 8 novembre 2018, pourvoi n° 17-26.842 et 2e Civ., 18 octobre 2005, pourvoi n° 04-30.352).
Sur ce :
En l'espèce, il est regrettable que M. [B] n'ait pas déclaré l'accident à son employeur, ni répondu avec célérité à la sollicitation de la caisse dans le cadre de l'enquête qu'elle était obligée de diligenter en raison des réserves émises par l'employeur.
Il en résulte que la caisse, tenue de statuer dans un délai réglementaire strict et qui ne pouvait qu'opposer un refus de prise en charge à l'assuré en l'absence d'éléments probants fournis, a notifié, au salarié comme à l'employeur son refus de reconnaître le caractère professionnel de l'événement déclaré et se trouvera privée de son recours s'il est admis, sur la contestation de l'assuré, que celui-ci a bien été victime d'un accident du travail.
Selon l'article R. 441-14, alinéa 4, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicable au litige, la décision motivée de la caisse est notifiée, avec mention des voies et délais de recours par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, à la victime ou à ses ayants droit si le caractère professionnel de l'accident, de la maladie professionnelle ou de la rechute n'est pas reconnu, ou à l'employeur dans le cas contraire, la décision étant également notifiée à la personne à laquelle elle ne fait pas grief ; il en résulte que la décision revêt, dès sa notification à la personne à laquelle elle ne fait pas grief, un caractère définitif à son égard. (2e Civ., 4 avril 2019, pourvoi n° 18-14.182)
Pour autant, aucune irrecevabilité ne saurait être opposée à M. [B] qui a contesté, dans les délais, la décision de refus, puis celle de la commission de recours amiable.
Au cas particulier, il doit être retenu que si M. [B] n'a pas téléphoné à son employeur pour l'informer de l'accident dont il dit avoir été victime, celui-ci n'a pas été non plus particulièrement diligent alors qu'il n'a procédé à la déclaration de l'accident dont il dit avoir été avisé le 12 mai 2017, que le 16 mai de la même année.
Le rapprochement des différents éléments versés au dossier permet de retenir que :
- sur le certificat médical initial établi le 12 mai 2017, le médecin traitant a mentionné que M. [B] présentait une inflammation de l'éminence de l'hypothénar de la main droite ;
- l'appelant verse au dossier l'attestation de M. [K] lequel déclare sur l'honneur « avoir échangé physiquement et oralement (avec) M. [B] le 11 mai 2017 à [5] vers 16 heures, allez à l'infirmerie avec la main gonflez. Et l'avoir vu en fin de service au vestiaire 21h15, toujours la (main) gonflez » ;
- sur l'information préalable à la déclaration d'accident du travail renseignée par l'entreprise utilisatrice, il est indiqué que M. [B] est opérateur polyvalent et qu'il a été recruté le 17 avril 2017 ; que ses horaires de travail le jour de l'accident étaient de 13h16 à 21h32 ; que le lieu de l'accident est « montage » ; que la lésion est une inflammation et que son siège est la main droite ; il est également indiqué que cet accident a été connu le 12 mai 2017 à 14 heures ;
- la société [4] a disposé de l'information relativement à l'arrêt le 12 mai 2017 et a reçu l'arrêt de travail par le courrier, sans que l'intérimaire n'ait appelé son employeur ;
- l'ingénieur « sécurité et conditions de travail » au sein de la société utilisatrice, qui a été entendu par l'agent enquêteur de la caisse, a indiqué que l'intéressé était à un poste où il devait mettre en place des platines, que cette opération n'est pas facile ; que l'intéressé a déclaré qu'il avait mal à la main droite à force de faire le même geste : taper sur la pièce avec sa main.
Du rapprochement de ces différents éléments il est possible de retenir que le 11 mai 2017, M. [B] dont l'horaire de travail était de 13h16 à 21h32 était affecté au poste montage, qui consistait à mettre en place des platines ; que pour réaliser cette tâche, il tapait sur la pièce avec sa main ; que ce mode opératoire n'est pas contesté par le responsable sécurité ; que si M.[B] s'est plaint précédemment d'avoir mal à la main, il ne s'était pas plaint du gonflement de sa main, laquelle a été constatée par M. [K] le 11 mai 2017 aux alentours de 16 heures ; qu'il n'y a aucune incohérence à n'avoir consulté le médecin traitant que le lendemain, 12 mai, alors que M. [B] n'a quitté le site de l'entreprise utilisatrice qu'à la fin de son service aux environs de 21 heures ; que la nature de la lésion déclarée par l'entreprise utilisatrice (inflammation) est corroborée par le diagnostic du médecin traitant (inflammation de l'éminence de l'hypothénar de la main droite) et attestée par M. [K] (qui a vu pour sa part une main gonflée).
En présence de cette lésion, apparue soudainement au temps et au lieu de travail, compatible avec le geste répété imposé par les contraintes du poste (taper sur la pièce avec la main) et avec son siège (à droite), il convient de retenir que M. [B] est bien fondé à demander que l'accident soit pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Il s'ensuit que le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a débouté M.[B] de sa demande.
L'équité ne commande pas en revanche de condamner la caisse à verser à M. [B] d'indemnité pour ses frais de procédure.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement du pôle social de tribunal de grande instance de Rennes du 26 juillet 2019 ;
Statuant à nouveau :
Dit que M. [B] a été victime d'un accident le 11 mai 2017 qui doit être pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine au titre des risques professionnels ;
Renvoie M. [B] devant la caisse pour la liquidation de ses droits éventuels ;
Déboute M. [B] de sa demande d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine aux dépens, pour ceux exposés postérieurement au 31 décembre 2018.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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