Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 2
ARRÊT DU 23 JUIN 2022
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/02276 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDBW6
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Décembre 2020 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS - RG n° 20/04997
APPELANTES
FÉDÉRATION CHIMIE ENERGIE - FCE CFDT
[Adresse 3]
[Localité 7]
FÉDÉRATION NATIONALE DES SYNDICATS DU PERSONNEL D'ENCADREMENT DES INDUSTRIE CHIMIQUES ET CONNEXES CF
[Adresse 2]
[Localité 6]
FÉDÉRATION NATIONALE DES INDUSTRIES CHIMIQUES CGT
[Adresse 1]
[Localité 8]
C.E. COMITÉ SOCIAL ET ECONOMIQUE D'ÉTABLISSEMENT DE LA SOCIÉTÉ AIR LIQUIDE FRANCE INDUSTRIE LARGE INDUSTRIE
[Adresse 4]
[Localité 5]
Tous représentés par Me Roger KOSKAS, avocat au barreau de PARIS, toque : K0137
INTIMÉE
S.A. AIR LIQUIDE FRANCE INDUSTRIE
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Anne MURGIER, avocat au barreau de PARIS, toque: K0020
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Didier MALINOSKY, magistrat honoraire, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
FOURMY Olivier, Premier président de chambre
ALZEARI Marie-Paule, présidente
MALINOSKY Didier, Magistrat honoraire
Greffière lors des débats : Mme Alicia CAILLIAU
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par Madame Marie-Paule ALZEARI, Monsieur FOURMY Olivier, Premier président de chambre étant empêché et par Alicia CAILLIAU, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
La société Air Liquide France Industrie est une société du groupe Air Liquide et intervient dans le secteur de la fabrication de gaz industriels. Elle comptait, au 31 décembre 2020, 2 250 salariés et relève des dispositions de la convention collective des industries chimiques.
Son activité s'exerce au sein de cinquante sept établissements et la représentation des salariés est assurée par six comités sociaux et économiques d'établissements (CSEE) et un comité social et économique central (CSEC). L'activité Large Industrie comptait, au 31 décembre 2020, 349 salariés et sa représentation du personnel est azurée par un CSEE.
Le 26 juillet 2016, la direction de la société Air Liquide France Industrie large Industrie (ci après la société Air Liquide) et les organisations syndicales ont conclu un avenant à un précédent accord collectif relatif à l'organisation du travail pour le personnel en charge d'astreintes de fabrication et de maintenance des centrales automatiques.
Conformément à l'article 6 de l'avenant du 26 juillet 2016, le personnel concerné perçoit par semaine d'astreinte une prime correspondant à 23% du 12ème de la rémunération de base annuelle, ancienneté comprise. Le montant annuel de ladite prime ne peut être inférieure à dix astreintes par an pour le cycle sur cinq semaines et treize astreintes par an pour le cycle de quatre semaines.
Jusqu'en 2017, la prime d'astreinte était rémunérée au réel, selon qu'une astreinte avait été effectuée ou non dans le mois considéré. En fin d'année, il était vérifié que la garantie correspondant à dix ou treize astreintes par an, selon le cycle effectué, avait bien été versée au salarié.
À compter de 2018, par décision unilatérale de la société, la prime d'astreinte a été mensualisée, le salarié bénéficiant chaque mois d'une prime d'astreinte correspondant à 13/12ème de la rémunération annuelle.
Lors de sa réunion extraordinaire du 21 novembre 2019, le CSEE de la société ALFI IL, votait à l'unanimité une résolution contestant la dénonciation du prétendu usage constitué par l'intégration de la prime d'astreinte dans l'assiette de l'indemnité de congés payés, et mandatait son secrétaire en vue d'agir en justice.
C'est dans ce contexte que, dûment autorisés par ordonnance du 9 juin 2020, le CSEE, les organisations syndicales FCE CFDT, CFE-CGC et CGT ont, par acte d'huissier du 11 juin 2020, assigné la société devant le tribunal judiciaire de Paris selon la procédure à jour fixe.
Par un jugement contradictoire rendu le 15 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Paris a :
- rejeté les exceptions de nullité ;
- rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir du CSEE de la société Air liquide ;
- débouté la fédération CFDT, la fédération CFE-CGC, la fédération CGT et le CSEE de toutes leurs demandes ;
- condamné la fédération CFDT, la fédération CFE-CGC, la fédération CGT et le CSEE à verser, chacun, la somme de 1 000 euros (mille euros) à la société Air liquide ;
- condamné la fédération CFDT, la fédération CFE-CGC, la fédération CGT et le CSEE de la société Air liquide aux dépens ;
- rappelé en tant que de besoin que la décision bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
La fédération CFDT, la fédération CFE-CGC, la fédération CGT et le CSEE de la société Air Liquide ont interjeté appel de ce jugement le 15 janvier 2021.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions transmises au greffe par le réseau privé et virtuel des avocats le 6 avril 2021, la fédération CFDT, la fédération CFE-CGC, la fédération CGT et le CSEE de la société Air Liquide demandent à la cour de :
- juger les syndicats CFDT, CFE-CGC et CGT, et le CSEE Air Liquide recevables et bien fondés en leur appel et en leurs demandes :
En conséquence,
- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 15 décembre 2020 ;
- dire et juger que la modification unilatérale des modalités de paiement de la prime d'astreinte (lissage) est illicite et contraire aux dispositions de 'l'avenant concernant l'organisation du travail pour le personnel d'astreinte d'exploitation des centrales automatiques' du 26 juillet 2016 ;
- dire et juger que le lissage de la prime d'astreinte est donc inopposable aux salariés ;
Par voie de conséquence,
- ordonner à la société Air liquide de rémunérer la prime d'astreinte conformément aux dispositions conventionnelles de l'accord du 26 juillet 2016 ;
- dire et juger que la dénonciation du prétendu usage remettant en cause l'intégration de la prime d'astreinte homogène garantie dans l'assiette de calcul des congés payés est contraire aux dispositions légales et conventionnelles applicables ;
- dire et juger que cette dénonciation irrégulière est nécessairement inopposable aux salariés ;
- ordonner à la société Air liquide de régulariser la situation en recalculant pour l'ensemble des salariés impactés par cette dénonciation l'indemnité de congés payés, en intégrant dans l'assiette de calcul de l'indemnité la prime d'astreinte homogène garantie, sur les années 2019 et 2020, et ce sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de six jours suivant la signification de la décision à intervenir ;
- se réserver le pouvoir de liquider l'astreinte sur le fondement de l'article L.131-3 du code des procédures civiles d'exécution ;
- condamner la société Air liquide à verser à chacune des parties demanderesses la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de l'atteinte portée à leurs droits ;
En tout état de cause,
- condamner la société Air liquide à verser à chacune des parties demanderesses la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société Air liquide France industrie aux entiers dépens.
Par dernières conclusions transmises par le réseau privé et virtuel des avocats le 6 juillet 2021, la société Air liquide demande à la cour de :
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
- débouter les requérants de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;
- condamner chacun des appelants à payer chacun à la Société la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 avril 2022.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au soutien de leurs demandes, les fédérations CFDT, CFE CGC et CGT ainsi que le CSEE de la société Air liquide font valoir que la modification des modalités de paiement de la prime d'astreinte est irrégulière, l'avenant du 26 juillet 2016, qui fixe les modalités de versement de la prime d'astreinte, ne faisant aucune mention de 'lisser' le paiement des primes d'astreinte sur une année et la société ne saurait s'arroger le pouvoir de modifier unilatéralement les termes de cet accord.
De plus, les appelants indiquent qu'une telle modification aboutirait à modifier la nature de la prime d'astreinte, laquelle est nécessairement liée à leur réalisation et conduit la société à l'exclure du calcul de l'indemnité de congés payés. Elles ajoutent que l'intégration de cette prime dans l'assiette des congés payés ne peut être considérée comme un usage mais correspond bien à la stricte application de la loi et de la jurisprudence constante.
Par ailleurs, les fédérations et le CSEE estiment que l'avenant du 26 juillet 2016 doit être interprété de manière stricte, comme garantissant le principe d'un paiement mensuel calculé selon le nombre d'astreintes réellement effectuées. Dès lors, la direction ne pouvait modifier unilatéralement la portée de l'avenant telle qu'elle résultait de son interprétation en vigueur depuis deux ans en vertu de l'obligation de loyauté qui pèse sur l'employeur dans l'exécution d'un accord collectif.
En réponse, la société Air liquide soutient que la modification des modalités de paiement de la prime d'astreinte garantie n'est pas contraire aux dispositions de l'accord de juillet 2016. De surcroît, cette modification s'est fait après une information du CSEE.
En outre, elle avance que la prime d'astreinte homogène est prise en compte pour le calcul de l'indemnité de congés payés, pour son montant garanti comme pour son montant variable, le calcul de l'indemnité de congés payés ne dépendant pas de la périodicité de versement d'une prime. La société indique qu'elle a dénoncé l'usage de l'intégration de cette prime dans l'assiette des congés payés pour appliquer la règle du dixième.
Sur ce,
L'avenant du 26 juillet 2016, relatif à l'organisation des astreintes, prévoit dans son article 3, que celle-ci 'se fait sur un cycle de 4 ou 5 semaines comportant une semaine d'astreinte sur la base d'un planning annuel. Ainsi la fréquence de l'astreinte pour un salarié est :
- de 10 ou 11 semaines complètes par an lorsque l'organisation du travail se fait sur un cycle de 5 semaines (...) ;
- de 13 semaines complètes par an lorsque l'organisation de travail se fait sur un cycle de 4 semaines (...)'.
L'article 6 du même avenant stipule que 'le salarié perçoit par semaine d'astreinte, une prime correspondant à 23 % du 12ème de sa rémunération de base annuelle ancienneté comprise, sans être inférieur à 23 % du salaire mini pour le coefficient 250.
Le montant annuel de la prime d'astreinte ne pourra être inférieur à 10 astreintes par an pour le cycle de 5 semaines et à 13 astreintes par an pour le cycle de 4 semaines'.
Son article 7 prévoit que le paiement de ' la prime d'astreinte n'est maintenue que pour les absences exceptionnelles :
- pour accident du travail ou maladie dans les limites de la convention collective ;
- pour les absences pour congés familiaux, paternité ou maternité ;
- pour les formations de l'entreprise ou syndicales ;
- pour le temps passé en mandats électifs ou syndicaux'.
Il résulte de ces dispositions que, s'il existe une garantie annuelle d'astreintes effectuées par an suivant les cycles de 4 ou 5 semaines, le paiement de la prime d'astreinte est directement lié à chaque semaine effectuée et qu'il est exclu que les astreintes puissent s'effectuer sur les jours ou semaines de congés payés, seules des absences exceptionnelles autorisant le maintien de la prime et son paiement.
Or, la modification unilatérale de la société a pour objectif de lisser sur douze mois le paiement des primes d'astreinte à raison des 13/12ème chaque mois, y compris pendant les congés payés des salariés ce qui est expressément interdit par l'accord.
Ainsi, le lissage sur douze mois du paiement de la garantie de paiement des astreintes n'est conforme ni aux dispositions de l'avenant du 26 juillet 2016 ni à la commune intention des parties d'un paiement par semaine effectuée en astreinte et la société Air liquide ne pouvait en modifier unilatéralement les modalités de paiement.
A défaut pour la société d'avoir engagé une procédure de révision du dit avenant, la cour, infirmant le jugement entrepris, décide que le lissage mensuel de la prime d'astreinte est illicite comme non conforme à l'avenant sus nommé.
L'article L. 3141-24 du code du travail dispose que 'le congé annuel prévu à l'article L. 3141-3 ouvre droit à une indemnité égale au dixième de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence.
Pour la détermination de la rémunération brute totale, il est tenu compte :
1° De l'indemnité de congé de l'année précédente ;
2° Des indemnités afférentes à la contrepartie obligatoire sous forme de repos prévues aux articles L. 3121-30, L. 3121-33 et L. 3121-38 ;
3° Des périodes assimilées à un temps de travail par les articles L. 3141-4 et L. 3141-5 qui sont considérées comme ayant donné lieu à rémunération en fonction de l'horaire de travail de l'établissement.
Lorsque la durée du congé est différente de celle prévue à l'article L. 3141-3, l'indemnité est calculée selon les règles fixées au présent I et proportionnellement à la durée du congé effectivement dû.
Toutefois, l'indemnité prévue au I du présent article ne peut être inférieure au montant de la rémunération qui aurait été perçue pendant la période de congé si le salarié avait continué à travailler.
Cette rémunération, sous réserve du respect des dispositions légales, est calculée en fonction :
1° Du salaire gagné dû pour la période précédant le congé ;
2° De la durée du travail effectif de l'établissement.
Un arrêté du ministre chargé du travail détermine les modalités d'application du présent article dans les professions mentionnées à l'article L. 3141-32 '.
Il est de droit que la prime d'astreinte est un élément de rémunération intégré dans l'assiette de calcul des congés payés, l'avenant du 26 juillet 2016 prévoyant que le temps passé en astreinte est du travail effectif donnant droit, au surplus, au paiement des majorations légales et conventionnelles en cas de dépassement de la durée hebdomadaire de travail.
Par ailleurs, l'avenant du 26 juillet 2016 exclut tout paiement de la prime d'astreinte pendant les jours et semaines de congés payés, autres que les absences exceptionnelles pour événements familiaux (maternité, paternité, ...) ou de formations professionnelles ou syndicales.
De sorte, comme le relève à juste titre les syndicats appelants, les primes d'astreinte entrent bien dans l'assiette de calcul du dixième de la rémunération et ne génère pas un double paiement des congés payés.
Cette intégration dans l'assiette relève des dispositions de la loi et ne représente nullement un usage comme le prétend la société, sa dénonciation des 17 avril et 16 octobre 2019 est, ainsi, contraire à la loi et non opposable aux salariés de la société.
En infirmation du jugement entrepris, les primes d'astreinte seront ré intégrées à l'assiette de calcul du dixième des rémunérations à compter de l'année 2019 et, au regard de l'ancienneté du litige et d'un manquement aux dispositions légales, est ordonnée sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter du 15ème jour de la signification du présent arrêt .
En outre, au regard du préjudice subi par les syndicats appelants pour l'atteinte portée à leurs droits et à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent, la cour condamne la société air Liquide à payer à chaque partie la somme de 3 000 euros de dommages et intérêts.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
La société Air liquide, qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
Elle sera condamnée à payer à chaque partie appelante la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
statuant publiquement par arrêt contradictoire,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement du 15 décembre 2020 ;
Prononce l'illicéité du lissage mensuel de la prime d'astreinte comme non conforme à l'avenant du 26 juillet 2016 ;
Ordonne la réintégration dans l'assiette de calcul des congés payés des primes d'astreinte à compter de l'année 2019 sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la signification du présent ;
Condamne la société Air Liquide France Industrie large Industrie à payer à la fédération chimie énergie CFDT, à la fédération nationale des syndicats du personnel d'encadrement des industries chimiques et connexes CFE-CGC, à la fédération nationale des industries chimiques CGT et au comité social et économique d'établissement de la société Air liquide France industrie large industrie la somme de 3 000 euros, chacun, de dommages intérêts ;
Condamne la société Air Liquide France Industrie large Industrie à payer à la fédération chimie énergie CFDT, à la fédération nationale des syndicats du personnel d'encadrement des industries chimiques et connexes CFE-CGC, à la fédération nationale des industries chimiques CGT et au comité social et économique d'établissement de la société Air liquide France industrie large industrie la somme de 3 000 euros, chacun, au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Air Liquide France Industrie large Industrie aux entiers dépens
La Greffière, P/ Le Président empêché,