Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 17 JUIN 2022
N° 2022/236
Rôle N° RG 18/20389 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BDRFQ
SCA SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE GROUPE PROVENCE SERVICES
C/
[E] [B] épouse [R]
Copie exécutoire délivrée le :
17 JUIN 2022
à :
Me Frédéric TEISSIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Me Layla TEBIEL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DIGNE-LES-BAINS en date du 10 Décembre 2018 enregistré au répertoire général .
APPELANTE
SCA - SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE - GROUPE PROVENCE SERVICES, prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Frédéric TEISSIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Maud DAVAL-GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
Madame [E] [B] épouse [R], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne, assistée de Me Laurent VILLEGAS, avocat au barreau des ALPES DE HAUTE-PROVENCE, Me Layla TEBIEL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Stéphanie BOUZIGE, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président
Madame Stéphanie BOUZIGE, Conseiller
Madame Emmanuelle CASINI, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Juin 2022 et prorogé au 17 juin 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Juin 2022
Signé par Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Madame [E] [B] épouse [R] a été engagée par la SCA GROUPE PROVENCE SERVICES (GPS) suivant contrat à durée indéterminée du 26 août 2009 en qualité d'employé de comptabilité, 2ème échelon, coefficient 270.
Madame [R] a été en arrêt de travail du 23 février au 20 avril 2015.
A l'issue de la première visite médicale de reprise du 24 avril 2015, le médecin du travail a indiqué que Madame [R] était apte à son poste dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique pendant deux mois. Madame [R] a été déclarée apte à l'issue de la seconde visite médicale de reprise du 22 juin 2015.
Madame [R] a été en placée en RTT du 1er mai 2015 au 22 juin 2015.
Madame [R] a été en arrêt de travail pour cause de maladie à compter du 8 septembre 2015.
Par courrier du 17 septembre 2015, Madame [R] a été sanctionnée par un un avertissement. Elle a fait l'objet d'un contrôle médical à son domicile, diligenté par la SCA GROUPE PROVENCE SERVICES, le 22 septembre 2015.
Lors de la visite médicale de reprise du 10 novembre 2015, le médecin du travail a déclaré Madame [R] inapte définitivement à son poste et à tous postes dans l'entreprise, au terme d'une seule visite, en raison du danger immédiat à reprendre un quelconque poste de travail dans l'entreprise.
Par courrier du 25 novembre 2015, Madame [R] a été convoquée à un entretien préalable et par courrier du 10 décembre 2015, elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par requête du 8 juillet 2016, Madame [R] a saisi le conseil de prud'hommes de DIGNE- LES- BAINS aux fins de contester son licenciement et de voir reconnaître l'existence d'un harcèlement moral.
Par jugement du10 décembre 2018, le conseil de prud'hommes a :
- dit et jugé que le licenciement de Madame [R] s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse eu égard aux faits de harcèlement qu'elle a subis entre le 22 juin 2015 et le jour de son licenciement, sans que l'employeur ait satisfait à son obligation de sécurité,
En conséquence,
- condamné la SCA GROUPE PROVENCE SERVICES à verser à Madame [R] une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse correspondant à 6 mois de salaire, soit 11.000 €,
- condamné la SCA GROUPE PROVENCE SERVICES au paiement de 700 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté Madame [R] de sa demande d'indemnité de 40.000 € en réparation du préjudice subi,
- condamné la SCA GROUPE PROVENCE SERVICES qui succombe aux entiers dépens.
La SCA GROUPE PROVENCE SERVICES a interjeté appel de ce jugement.
Suivant conclusions récapitulatives n°2 notifiées par voie électronique le 1er mars 2022, elle demande à la cour de :
- débouter Madame [R] de son appel incident.
- réformer le jugement du conseil de prud'hommes de DIGNE -LES- BAINS en ce qu'il a dit et jugé que le licenciement de Madame [R] s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, eu égard aux faits de harcèlement qu'elle avait subis entre le 22 juin 2015 et le jour de son licenciement, sans que l'employeur ait satisfait à son obligation de sécurité.
- dire et juger que la SCA GROUPE PROVENCE SERVICES n'a commis aucun harcèlement et a satisfait à son obligation de sécurité dans le cadre de sa relation de travail avec Mme [R].
En conséquence,
- réformer la décision entreprise en ce qu'elle a condamné la SCA GROUPE PROVENCE SERVICES à verser à Madame [R] une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse correspondant à six mois de salaire, soit 11.000 €.
- réformer la décision entreprise en ce qu'elle a condamné la SCA GROUPE PROVENCE SERVICES au paiement d'une somme de 700 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- débouter Madame [R] de ses demandes, fins et conclusions.
- condamner Madame [R] au règlement d'une somme de 2.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Suivant conclusions n°2 notifiées par voie électronique le 23 février 2022, la SCA GROUPE PROVENCE SERVICES demande à la cour de :
- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de DIGNE- LES- BAINS du 10 décembre 2018 en ce qu'il a dit et jugé que le licenciement pour inaptitude au poste de travail de Madame [R] est abusif eu égard aux faits de harcèlement qu'elle a subis entre le 22 juin 2015 et le jour de son licenciement, l'employeur n'ayant pas satisfait à son obligation de sécurité.
- recevoir la concluante en son appel incident comme régulier en la forme et justifié au fond.
- réformer le jugement du conseil de prud'hommes de DIGNE- LES- BAINS du 10 décembre 2018 en ce qu'il a débouté Madame [R] de sa demande d'indemnité de 40.000 € en réparation du préjudice subi et condamné la SCA GROUPE PROVENCE SERVICES au paiement d'une indemnité limitée à 11.000€. - statuant à nouveau,
- condamner la SCA GROUPE PROVENCE SERVICES au paiement d'une indemnité de 40.000 € en réparation du préjudice découlant de la nullité et de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement.
- condamner la SCA GROUPE PROVENCE SERVICES au paiement de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le harcèlement moral
Il sera rappelé que le harcèlement moral par référence à l'article L 1152-1 du code du travail est constitué par des agissements répétés qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail du salarié susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En cas de litige, l'article L 1154-1, dans sa rédaction alors applicable, le salarié établit des faits qui, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Madame [R] invoque les faits suivants :
- le comportement de Madame [Y], de Monsieur [X] et de Madame [M], avant son arrêt de travail du 8 septembre 2015 et notamment le comportement vexatoire de Madame [Y], les propos dévalorisants proférés par Monsieur [X] puis sa mise à l'écart à son retour d'arrêt de travail.
- l'absence de toute démarche de l'employeur de nature à la protéger alors qu'elle était en difficulté pendant l'exécution du contrat de travail.
- l'avertissement notifié verbalement le 31 août 2015 (soit le jour de son retour de congés et avant qu'elle puisse fournir une explication) et par écrit le 17 septembre 2015, sanction qu'elle conteste comme abusive et injustifiée, prise alors qu'elle était affaiblie par des mois de dénigrement et alors que l'employeur avait reçu son arrêt de travail du 8 septembre 2015.
- l'absence de toute démarche de l'employeur de nature à la protéger pendant la suspension du contrat de travail : la SCA GROUPE PROVENCE SERVICES n'a entrepris aucune démarche ou investigation après avoir reçu son arrêt de travail du 8 septembre 2015 mentionnant un syndrome anxieux sévère et son courrier du même jour dans lequel elle invoque le harcèlement moral dont elle est victime, et au contraire, l'envoi de l'avertissement. La reconnaissance par l'employeur, dans un courrier du 29 octobre 2015, de la dégradation de son état de santé à cause de l'environnement professionnel qui ne l'a pourtant pas incité à revenir sur la sanction disciplinaire.
- la demande de contrôle médical sollicité par la SCA GROUPE PROVENCE SERVICES afin de vérifier si son arrêt de travail n'était pas de complaisance.
- la tardiveté des démarches auprès de la MSA pour le paiement de ses indemnités journalières.
- le manquement par l'employeur à son obligation de sécurité et à son obligation d'exécution de bonne foi du contrat de travail : la SCA GROUPE PROVENCE SERVICES n'a pas respecté les préconisations de la médecine du travail relatives au mi-temps thérapeutique et l'a purement et simplement évincée de l'entreprise durant deux mois en la plaçant en congés alors que l'objectif poursuivi par le médecin du travail était de lui permettre de reprendre progressivement son poste de travail. A son retour à temps complet, elle a été privée de ses outils de travail, non pas pour alléger ses tâches et favoriser son repos, mais parce qu'elle a été volontairement mise au placard par ses supérieurs.
Enfin, c'est avec un certain sadisme que l'employeur lui a finalement demandé de réaliser « la tâche impossible » consistant à procéder à des révisions de bilans alors qu'elle ne disposait ni des outils ni des informations nécessaires pour le faire du fait de son absence durant plusieurs mois. L'employeur l'a placée délibérément en difficulté pour mieux la sanctionner et la faire craquer. A cette énième humiliation, elle a été à nouveau placée en arrêt maladie, l'employeur allant jusqu'à lui notifier un avertissement parfaitement infondé durant la suspension de son contrat, sanction qu'il maintiendra malgré ses contestations et l'alerte lancée quant à ses conditions de travail et aux agissements dégradants et humiliants de ses collègues et supérieurs. La SCA GROUPE PROVENCE SERVICES a continué ses comportements harcelants en mettant en oeuvre une enquête médicale, en tardant de manière parfaitement délibérée à transmettre l'attestation de salaire à l'organisme de sécurité sociale et en ne lui faisant pas bénéficier de la subrogation alors qu'elle en avait bénéficié auparavant ainsi que d'autres de ses collègues à la même période.
Madame [R] produit les éléments suivants :
- l'attestation de Madame [M] qui déclare notamment : 'Dès mon arrivée, j'ai ressenti une animosité de la part de Mme [Y] [V] vis-à-vis de [E] avec des propos vexatoires 'tu n'as rien compris', 'tu ne comprends rien' (...) Cette dernière (Madame [Y]) s'est énervée et a comparé [E] à ses filles, que ses filles (qui ont 10 et 12 ans) comprenaient plus vite que [E] et qu'elle n'allait pas lui expliquer plusieurs fois. [E] lui a fait remarquer que sa réflexion était déplacée et humiliante car elle l'avait faite devant moi. (...)Monsieur [X] [P] l'a mise en vacances jusqu'au 21 juin 2015 inclus car elle avait de nombreuses heures supplémentaires à rattraper (...) Le 22 juin 2015 lors de sa reprise on lui avait enlevé tous ses dossiers, on l'a changée de place (dos à l'entrée) et surtout on l'a relayée [reléguée] à faire des travaux insignifiants (scannage, collage d'étiquettes sur les factures pointages).
Entre temps, début juin il est entré Mme [F] [N] (assistante paie) que je formais aussi sur les dossiers de [E]. Par contre je peux dire que [E] n'a jamais tenu rigueur à [N] de travailler sur ses dossiers alors qu'elle-même était revenue et qu'elle n'avait plus ses tâches et qu'elle a été isolée et mise en quarantaine.
Le 8 septembre 2015, [E] a craqué par rapport à son attitude et aux propos tenus par Mme [Y] [V] qui lui a demandé « c'est quoi le problème » plutôt que de l'apaiser elle lui a dit 'nous aussi on a eu de la pression, on a été là pendant tous ces mois, et de là [E] est partie dans tous ses états'.
- l'attestation de Monsieur [X] qui indique : '(...) cet état de fait ne semblait pas convenir à Madame [M] qui dénigrait de plus en plus Madame [R]. Au cours de l'été 2015, Madame [M] s'est même mise à ne plus saluer Madame [R] le matin, lui donnait des ordres et était extrêmement désagréable avec elle (...) Le 8 septembre 2015 alors que je me rendais au travail en voiture, Madame [R] m'a téléphoné afin de m'annoncer qu'elle devait abandonner son poste, ne supportant plus les vexations de Mme [M] qui le matin même l'avait de nouveau ignorée lors de son arrivée au bureau'.
- les fiches médicales du médecin du travail, ses avis d'arrêts de travail et des certificats médicaux, notamment celui du docteur [T] du 8 septembre 2015 qui mentionne : Madame [R] 'm'a déclaré avoir été victime de harcèlement depuis plusieurs mois de la part de sa hiérarchie avec décompensation ce jour. Elle présente les signes suivants : à l'examen général : on note une patiente en pleurs, anxieuse avec à l'examen de nombreuses extrasystoles cardiaques une hypertension artérielle inhabituelle à 18/10. Son état nécessite un traitement médicamenteux (anxiolytique et antidépresseur). En conclusion, Madame [R] présente une réaction psychique et somatique compatible avec le harcèlement qu'elle dit avoir subi. Elle nécessite un arrêt de son activité professionnelle de un mois minimum'.
- les attestations de son fils et de son époux qui attestent que Madame [R] était présente à son domicile tous les jours du 24 avril au 22 juin 2015.
- l'avertissement du 17 septembre 2015 pour avoir eu, au mois de juillet et août 2015, un comportement 'que nous ne pouvons admettre', à savoir :
' - vous aviez en charge avant vos congés (14/08) de réaliser des dossiers de révision notamment pour les sociétés Terr d'Essentielles, GPS ENR et GPS. Or, nous avons constaté que rien n'avait été fait pour la société GPS ENR, que pour la société Terr d'Essentielles le dossier était partiellement voir mal complété, et que pour la société GPS plusieurs erreurs avaient été commises.
- nous avons également constaté que malgré différentes remarques sur les défauts de classement, le classeur de la société Terr d'Essentielles était dans le désordre le plus total. Certaines pièces étant mal classées, ou avec plusieurs copies du même document, ou manquantes. Ceci a obligé la Chef Comptable à retraiter intégralement ce dossier.
Ces erreurs dans l'exécution de vos fonctions entraînent un préjudice pour la coopérative car du retard pris dans l'arrêté des comptes, de plus cela génère un déficit de confiance envers vos travaux'.
- sa lettre du 8 octobre 2015 dans laquelle elle conteste les griefs qui lui sont reprochés et indique : 'je tiens surtout à vous rappeler par la présente que je subis des pressions croissantes d'une particulière intensité depuis un an de la part de la chef comptable. Dans ses propos celle-ci ne cesse de faire des remarques désobligeantes et des sous-entendus à mon égard, ce qui a pour but de dévaloriser constamment mon travail, au fil du temps.
D'autres salariés se sont d'ailleurs étonnés de la manière dont la chef comptable s'adressait à moi et m'ont même dit à plusieurs reprises : 'tu as vu comme elle te parle ''
A mon retour de maladie, les tâches de travail qui m'étaient confiées ont été modifiées et certains dossiers que j'avais à traiter m'ont été retirés.
Suite à ces faits de harcèlement, je me retrouve en situation d'arrêt maladie depuis le 8 septembre 2015 (...) Je souhaite ainsi par la présente, dénoncer de nouveau des faits de harcèlement moral m'ayant conduit à cette situation de burn out qui nécessite actuellement la prise en charge d'un traitement médicamenteux (...)'.
- la lettre de la SCA GROUPE PROVENCE SERVICES du 29 octobre 2015 dans laquelle elle maintient la sanction prononcée et indique: 'Nous prenons acte des difficultés rencontrées au sein de l'équipe et des conséquences qu'elles ont sur votre état de santé. Afin de résoudre cette situation, je vous convie à un entretien le jeudi 12 novembre 2015 à 11 heures au siège social afin que vous puissiez m'exposer les problématiques de façon précise et circonstanciée et rechercher des solution ensemble'.
- la lettre du 21 octobre 2015 portant la convocation à un contrôle médical.
- l'attestation de Madame [F], gestionnaire de paie, qui indique : 'Madame [E] [R] a adressé un arrêt maladie à la société GPS pour justifier de son absence à compter du 8 septembre 2015.
Or, à ce moment là, Monsieur [X] Directeur Administratif et Financier m'a expressément demandé de ne pas effectuer l'attestation de salaire en ligne sur le site de la MSA en vue du paiement des indemnités journalières par cet organisme comme cela était habituellement pratiqué pour les autres salariés. Il m'a clairement indiqué lors de propos particulièrement belliqueux que ce procédé visait à porter préjudice à Madame [R] et à lui en faire baver afin de la pousser à quitter l'entreprise. J'ai alors fait remarquer à ma hiérarchie, [V] [Y], chef comptable, que je ne cautionnais pas ce genre de méthode et que je n'approuvais pas ce comportement de la part d'un cadre qui ne relevait pas pour moi d'un management normal et responsable. Surtout, je ne comprenais pas son entêtement à s'acharner sur une salariée et quelles pouvaient bien être ses motivations. En conséquence Madame [R] n'a pas été payée par GPS ni par la MSA. Un mois plus tard Monsieur [X] m'a demandé d'établir une attestation de salaire « papier » pour cette maladie, ce que j'ai fait mais j'ai refusé de l'antidater et la signer. Cette attestation a été signée et antidatée par Monsieur [X] et adressée à la MSA par courrier en recommandé avec accusé de réception en indiquant qu'il s'agissait d'une copie de l'original adressé en temps et en heure.
Le traitement « papier » est une procédure quasiment plus utilisée en entreprise qui a pour conséquence un délai de traitement plus long par les organismes de protection sociale. De plus, il n'a pas été pratiqué de subrogation alors que celle-ci était pratiquée pour d'autres salariés dans l'entreprise dans la même situation qu'elle (arrêts successifs au cours de la même année).
Cette man'uvre n'avait que pour seul but de nuire une nouvelle fois à Madame [R] et prouve la volonté de porter atteinte à ses intérêts et participait du processus de harcèlement dont elle était victime depuis un certain temps, concernant le second arrêt du 12 novembre au 10 décembre 2015, l'attestation de salaire n'a pas été faite à réception, mais [V] [Y], chef comptable, m'a demandé de l'effectuer au cours de la première quinzaine de décembre, mais cette fois-ci en ligne via le site de la MSA, ce que j'ai fait'.
- l'attestation de Madame [M] qui déclare : 'En octobre 2015 Mme [F] [N] s'est prise la tête concernant l'attestation de [E] qui a été faite avec 1 mois de retard car celle-ci a fait savoir à Mme [Y] [V] et à M. [Z] que le fait de vouloir sciemment faire une déclaration de salaire avec 1 mois de retard était inadmissible de la part d'un cadre ('). Les attestations de maladie se font directement sur Internet via le site de la MSA (cette information est vérifiable auprès de la MSA) et pour [E] cela n'a pas été fait de plus nous avons un autre salarié en arrêt maladie Monsieur [H] [O] qui a été malade 2 fois dans l'année 2015 à des dates différentes et lui a eu le droit à son maintien de salaire avec subrogation'.
Madame [R] établit ainsi des faits qui, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral à son encontre.
En réponse, la SCA GROUPE PROVENCE SERVICES fait valoir que :
- Madame [R], se disant victime de faits de harcèlement depuis son arrêt maladie en février 2015, n'a jamais indiqué, ni à son employeur, ni à la médecine du travail, ni à l'inspection du travail, qu'elle était en souffrance. Dans son courrier du 10 novembre 2015, Madame [R] ne fait état d'aucun fait précis constitutif de fait de harcèlement, mais d'un ressenti d'ambiance oppressante, ainsi que de mauvaises relations avec sa supérieure hiérarchique.
- la réalité des faits est que Madame [R] n'a pas supporté l'exercice normal du pouvoir de direction et du pouvoir disciplinaire de l'employeur, lesquels ne constituent en rien un harcèlement moral, sauf à nier toute possibilité d'exercice de ces pouvoirs.
- aucune tâche ingrate n'a été systématiquement confiée à Madame [R] lors de sa reprise du travail. Cette reprise n'est pas intervenue ex abrupto, le 22 juin 2015, puisqu'elle a été précédée d'un mi-temps thérapeutique à partir du 20 avril 2015, scrupuleusement respecté par l'employeur. Lors de sa reprise à mi-temps thérapeutique, elle a mis à profit cette période pour que Madame [R] puisse bénéficier de congés supplémentaires, ce qui n'a jamais été remis en question, ni discuté et ne peut être considéré comme une sanction alors qu'il s'agissait d'exercer des droits acquis.
- Madame [R] refusait délibérément d'utiliser certains logiciels, alors qu'elle avait été formée (et préférait l'utilisation du papier et du crayon) et que certaines tâches qui lui soient dévolues. Cette situation, en juillet et en août 2015, a conduit Madame [R] à fournir un travail incomplet comportant des erreurs, ce qui lui a valu l'avertissement envoyé le 17 septembre 2015 et lors de l'entretien du 31 août 2015 celle-ci n'a pas contesté la réalité des faits et des erreurs commises justifiant l'avertissement.
- l'attestation de Mme [M] ne peut être retenue, comme émanant d'une salariée en litige avec la société et comme relevant d'une interprétation ('un ressenti') à charge et d'un règlement de comptes avec Mme [Y] - chef comptable, sa supérieure hiérarchique. Cette attestation manque d'objectivité, ne justifie ni d'une mise à l'écart, ni de directives particulières de l'employeur et émane d'une salariée qui a également eu une attitude déplacée à l'égard de Madame [R].
- l'arrêt de travail du 27 février 2015 du Dr [D], qui fait état d'un syndrome dépressif, n'est pas en lien avec le travail de Madame [R] et est manifestement en lien avec l'opération chirurgicale subie par la salariée. Concernant l'arrêt de travail intervenu le 8 septembre 2015, rien n'établit une quelconque responsabilité de l'employeur dans les différents diagnostics ou état dépressif qui peuvent être évoqués et les affirmations de Madame [R] à son médecin traitant ne sauraient constituer une preuve de l'origine des troubles cardiaques constatés, qui peuvent être attribués à des causes multiples.
- l'attestation de Mme [F], employée dans le cadre d'un contrat à durée déterminée par la STE GPS, du 1er juin 2015 au 29 février 2016, doit être écartée comme n'ayant aucun crédit puisque la salariée n'a pas hésité à simuler un accident du travail.
- les témoignages de Madame [J] et Madame [A], toutes deux employées administratives, retracent l'ambiance de travail compliquée avec Madame [R] qui, lorsqu'elle ne comprenait pas une consigne, rejetait la faute sur ses collègues.
- dès lors que, d'une part, lors de l'entretien de progrès du 29 juin 2015 de Madame [R], il est indiqué, dans la rubrique « Avis de l'intéressée » : Satisfaction dans le poste, bonne communication avec l'équipe, ADV et compta. Conditions de travail bonnes » et que, d'autre part, Madame [R] a été reconnue « apte sans réserve » par le médecin du travail, le 22 juin 2015, Madame [R] ne saurait affirmer, en septembre 2015, qu'elle subissait, depuis le mois de février 2015, un harcèlement moral de la part de ses supérieurs hiérarchiques.
- elle n'a pas méconnu son obligation de sécurité et, au contraire, la chronologie des faits établit que Madame [R], pour des raisons de santé qui ont pu la conduire à un syndrome dépressif, a subi, au mois de février 2015, une intervention chirurgicale entraînant plusieurs semaines d'arrêt de travail à l'issue desquelles est intervenue une reprise à mi-temps thérapeutique respecté par l'employeur et la prise de RTT par Madame [R] durant cette période, ce qui ne peut être considérée comme une faute ni comme un acte de harcèlement.
- Mme [R] a continué à exercer ses fonctions dans le service comptable, sans être cantonnée à des travaux subalternes de photocopies, et c'est en raison de ses erreurs répétées et du non-respect des consignes, qu'elle a finalement été sanctionnée.
- elle a communiqué, en temps utiles à la MSA, l'attestation Employeur, sans jamais avoir la volonté de retarder le paiement des indemnités journalières dues à Mme [R] et c'est Madame [F], chargée de la transmission auprès de la MSA des documents liés aux arrêts de travail, lorsqu'elle faisait partie de la STE GPS, qui a omis de transmettre rapidement les documents de Mme [R].
La SCA GROUPE PROVENCE SERVICES produit :
- la convention de formation Notilus, de module trésorerie et d'optimisation et les feuilles de présence de Madame [R].
- le bulletin de salaire de Madame [F], la déclaration d'accident du travail et la lettre de la MSA du 21 avril 2016.
- l'attestation de Madame [Y] qui indique : '[E] [R] et [W] [M] étaient très réticentes à l'utilisation de ces nouveaux logiciels. Elles pensaient toutes les deux qu'un logiciel fonctionnait dès sa mise en place alors qu'il faut tester, rectifier le paramètrage et 'gérer' les 'bugs'. (...) Durant l'été, Madame [R] n'a plus réalisé ses missions de manière fiable ce qui nuit à l'ensemble du service. Nous avons dû lui mettre un avertissement le 17/9/2015 (...)'.
- les attestations de Madame [A] qui indique : 'j'ai également travaillé avec [E] [R], très compliqué de travailler avec cette personne qui ne comprenait jamais les consignes que vous lui donniez' et de Madame [J] qui indique qu'à son retour, après son intervention chirurgicale, la motivation de Madame [R] 'déjà un peu faible, n'était plus au rendez-vous et elle faisait souvent des erreurs comptables que devait rectifier Madame [M] qui n'hésitait pas en lui en faire le reproche'.
- l'entretien de progrès de Madame [R] du 29 juin 2015.
***
Les attestations de Madame [M] et de Madame [F] respectent les dispositions de l'article 202 du code de procédure civile et notamment ces personnes indiquent que leurs attestations sont établies en vue d'une production en justice et qu'elles ont connaissance des conséquence pénales d'une fausse attestation de leur part. Par ailleurs, le seul fait que ces salariées aient intenté une procédure prud'homale à l'encontre de la SCA GROUPE PROVENCE SERVICES ne suffit pas à écarter leurs attestations des débats, d'autant qu'elles attestent de façon concordante des faits qu'elles ont personnellement constatés.
Madame [M] atteste des propos vexatoires tenus par Madame [Y] à l'égard de Madame [R] ainsi que de sa mise à l'écart à son retour d'arrêt maladie.
La SCA GROUPE PROVENCE SERVICES ne produit aucune pièce précise - l'attestation de Madame [Y] étant particulièrement imprécise - et notamment pas celles qu'elle avait retenues pour prendre l'avertissement infligé à Madame [R] et qui, contrairement à ce qui est soutenu par la SCA GROUPE PROVENCE SERVICES, a été contesté par Madame [R] dans un courrier du 8 octobre 2015.
La SCA GROUPE PROVENCE SERVICES ne produit aucun élément ou explication pour établir que sa décision de procéder à un contrôle médical de Madame [R], le 21 octobre 2015, est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Alors que la SCA GROUPE PROVENCE SERVICES affirme, sans le prouver, que le retard dans le versement des indemnités journalières résulte d'une faute de Madame [F], il ressort des attestations circonstanciées et concordantes de Madame [F] et de Madame [M] que ce retard, ainsi que l'absence de mise en place de la subrogation, résulte d'une volonté vexatoire et malveillante de la hiérarchie de Madame [R] et notamment de Monsieur [X].
Ainsi, la SCA GROUPE PROVENCE SERVICES échoue à prouver que les agissements établis par Madame [R] ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
De plus, alors que le médecin du travail, à l'issue de la première visite médicale de reprise du 24 avril 2015, a déclaré Madame [R] apte à son poste dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique pendant deux mois, la SCA GROUPE PROVENCE SERVICES n'a pas respecté les prescriptions du médecin du travail puisqu'elle a imposé à Madame [R] de prendre ses RTT, empêchant la mise en oeuvre effective du mi-temps thérapeutique de la salariée et une reprise progressive de ses fonctions.
Enfin alors que l'employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs et notamment contre les risques liés au harcèlement moral et alors qu'elle a été expressément alertée par Madame [R], le 8 octobre 2015, d'un harcèlement moral que cette dernière indiquait subir, la SCA GROUPE PROVENCE SERVICES ne justifie pas des mesures qu'elle a prises suite à cette dénonciation, conformément aux articles L4121-1 et L4121-2 du code du travail.
Ainsi, la SCA GROUPE PROVENCE SERVICES a également manqué à son obligation de sécurité.
La chronologie des faits, le certificat médical du docteur [T] et les mentions portées sur les avis d'arrêts de travail à compter du 8 octobre 2015 (syndrome anxieux sévère secondaire à un état de surmenage' ou 'syndrome anxiodépressif sévère réactionnel') attestent du lien entre le harcèlement moral dont a été victime Madame [R], la dégradation de son état de santé, l'inaptitude à son poste qui en découle et le licenciement pour inaptitude.
En application de l'article L.1152-3 du code du travail, le licenciement intervenu dans ce contexte est nul.
Compte tenu de son âge au moment de la rupture du contrat de travail (45 ans), de son ancienneté (6 ans révolus), de sa qualification, de sa rémunération (1.888 €), des circonstances de la rupture, de la période de chômage qui s'en est suivie, d'un nouvel emploi à compter de janvier 2018, il convient d'accorder à Madame [R] une indemnité pour licenciement nul d'un montant de 20.000 €.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront confirmées et il est équitable de condamner la SCA GROUPE PROVENCE SERVICES à payer à Madame [R] la somme de 1.500 € au titre des frais non compris dans les dépens qu'elle a engagés en cause d'appel.
Les dépens d'appel seront à la charge de la SCA GROUPE PROVENCE SERVICES, partie succombante par application de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et en matière prud'homale,
Confirme le jugement déféré sauf en sa disposition ayant qualifié le licenciement sans cause réelle et sérieuse et en sa disposition relative au montant des dommages-intérêts pour licenciement nul,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Dit que licenciement de Madame [E] [B] épouse [R] est nul,
Condamne la SCA GROUPE PROVENCE SERVICES à payer à Madame [E] [B] épouse [R] la somme de 20.000 € de dommages-intérêts pour licenciement nul,
Y ajoutant,
Condamne la SCA GROUPE PROVENCE SERVICES à payer à Madame [E] [B] épouse [R] la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en appel,
Condamne la SCA GROUPE PROVENCE SERVICES aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Ghislaine POIRINE faisant fonction