Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
Chambre sociale 4-2
(Anciennement 6e chambre)
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 14 MARS 2024
N° RG 21/03059 -
N° Portalis DBV3-V-B7F-UZJD
AFFAIRE :
[I] [Z]
C/
S.A.S. CENTRE DE FORMATION BLANCHARD
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 14 Septembre 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DREUX
N° Section : E
N° RG : 20/00054
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Julien LE TEXIER
Me François SOUCHON
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATORZE MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant, devant initialement être rendu le 25 janvier 2024 et prorogé au 29 février 2024 puis au 14 mars 2024, les parties en ayant été avisées, dans l'affaire entre :
Monsieur [I] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Julien LE TEXIER de la SELAS ORATIO AVOCATS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1830 substitué par Me Mathieu BEAUCHANT, avocat au barreau de PARIS
APPELANT
****************
S.A.S. CENTRE DE FORMATION [H]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 1]
Représentant : Me François SOUCHON de la SCP SOUCHON - CATTE - LOUIS et ASSOCIES, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000061
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 16 Novembre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, Président,
Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller,
Madame Isabelle CHABAL, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Domitille GOSSELIN,
Rappel des faits constants
La SAS Centre de Formation Blanchard, dont le président est M. [L] [H] et dont le siège social est situé à [Localité 4] en Eure-et-Loir, a pour activité la formation à la conduite de tous véhicules pour les particuliers et professionnels du secteur des transports et de la logistique. Elle emploie plus de dix salariés et applique la convention collective du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981.
M. [I] [Z], né le 12 octobre 1967, a été engagé par cette société, selon contrat de travail à durée indéterminée du 15 septembre 2014, en qualité de coordonnateur d'enseignement, groupe lourd, des formateurs du transport routier et des formateurs de la conduite d'engins, statut non-cadre, moyennant une rémunération initiale de 2'756,60 euros.
Le 1er mars 2017, M. [Z] a été promu au poste de directeur pédagogique des formations du transport routier et CACES (certificat d'aptitude à la conduite en sécurité), statut cadre, et bénéficiait, à compter de cette date, d'une convention de forfait de 218 jours par an moyennant une rémunération brute mensuelle de 4'022,61 euros.
M. [Z] a alerté son employeur sur ses conditions de travail par courrier recommandé du 18 décembre 2019, auquel la société Centre de Formation [H] a répondu par courrier recommandé du 20 décembre 2019.
M. [Z] a été placé en arrêt de travail de façon continue à compter du 5 novembre 2019, puis le médecin du travail l'a déclaré inapte à son poste par avis du 23 juin 2020 rédigé en ces termes : « Inapte à tous les postes dans l'entreprise. L'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi »
Après un entretien préalable prévu le 10 juillet 2020, auquel il ne s'est pas présenté, M. [Z] s'est vu notifier son licenciement pour inaptitude avec impossibilité de reclassement par lettre datée du 16 juillet 2020, dans les termes suivants':
«Par la présente, nous vous notifions votre licenciement pour les motifs suivants :
Par avis du médecin du travail en date du 23 juin 2020, vous avez été déclaré « inapte à tous les postes dans l'entreprise ».
Nous sommes dans l'impossibilité de vous reclasser au sein de notre société.
En effet sur le même avis, le médecin du travail a porté la mention libellée comme suit :
«'L'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.'»
Conformément aux dispositions du second alinéa de l'article L. 1226-2-1 du code du travail, votre contrat de travail est donc rompu aux termes des présentes. (') »
M. [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Dreux en contestation de son licenciement, par requête reçue au greffe le 31 juillet 2020.
La décision contestée
Par jugement contradictoire rendu le 14 septembre 2021, la section encadrement du conseil de prud'hommes de Dreux a':
en la forme,
- déclaré [I] [Z] recevable en ses demandes,
- déclaré la société [H] recevable en sa demande au titre des frais irrépétibles,
en droit,
à titre principal et subsidiaire,
- débouté M. [I] [Z] de l'ensemble de ses demandes,
- condamné M. [I] [Z] à verser à la société Centre de Formation Blanchard la somme de 1'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu à la remise des documents sociaux,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,
- dit n'y avoir lieu au paiement d'intérêt de retard,
- laissé les dépens à la charge de chacune des parties,
- rejeté les demandes plus amples ou contraires des parties.
M. [Z] avait présenté les demandes suivantes':
à titre principal,
- déclarer le licenciement dont il a fait l'objet sans cause réelle et sérieuse,
- dommages-intérêts pour licenciement abusif': 24 135,66 euros net,
- dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (6 mois)': 24'135,66'euros net,
- indemnité compensatrice de préavis (3 mois de salaire)': 12 067,83 euros brut,
- congés payés afférents':1 206,79 euros brut,
en tout état de cause,
- dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité (3 mois)': 12'067,83 euros net,
- rappel des heures supplémentaires (conformément au chiffrage annoncé dans le courrier du 18 décembre 2019)': 16'685,72 euros brut,
- congés payés afférents': 1'665,53 euros brut,
- dommages-intérêts pour travail dissimulé (6 mois)': 24 135,66 euros,
- dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de loyauté': 4 022,61 euros,
- rappel d'indemnité de licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle': 6 036,71 euros net,
- rappel d'indemnité de licenciement': 1 125,08 euros net,
- 743,14 euros à titre de rappel de congés payés,
- 12 067,83 euros brut à titre de rappel d'indemnité compensatrice de préavis pour inaptitude d'origine professionnelle,
- remise de l'attestation Pôle emploi, du certificat de travail et du solde de tout compte, dans les 8 jours suivant le prononcé du jugement à venir sous astreinte journalière de 150 euros,
- exécution provisoire,
- intérêts au taux légal,
- capitalisation des intérêts,
- 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Centre de Formation Blanchard avait quant à elle conclu au débouté du salarié et avait sollicité à titre reconventionnel en cas de nullité de la convention de forfait, une somme de 51 855,52 euros à titre de trop-perçu de rémunération, outre une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La procédure d'appel
M. [Z] a interjeté appel du jugement par déclaration du 18 octobre 2021 enregistrée sous le numéro de procédure 21/03059.
Par ordonnance rendue le 18 octobre 2023, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries le 16 novembre 2023.
A l'audience, il a été proposé aux parties de recourir à la médiation pour tenter de trouver une solution amiable à leur litige. Elles ont toutefois décliné l'offre.
Prétentions de M. [Z], appelant
Par dernières conclusions adressées par voie électronique le 7 janvier 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, M. [Z] demande à la cour d'appel de':
à titre principal,
- infirmer le jugement entrepris,
- dire et juger son licenciement pour inaptitude sans cause réelle et sérieuse,
- condamner la société Centre de Formation [H] à lui régler les sommes suivantes :
. dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 24 135,66 euros net (6 mois),
. indemnité compensatrice de préavis : 12 067,83 euros brut (3 mois de salaire),
. congés payés afférents : 1 206,79 euros brut,
en tout état de cause,
- condamner la société Centre de Formation Blanchard à lui régler les sommes suivantes :
. dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité : 12 067,83 euros net (3 mois),
. rappel des heures supplémentaires (conformément à notre chiffrage annoncé dans notre courrier du 18 décembre 2019) : 16 685,72 euros brut,
. congés payés afférents : 1 665,53 euros brut,
. dommages-intérêts pour travail dissimulé : 24 135,66 (6 mois),
. dommages-intérêts pour non-respect de l'obligation de loyauté : 4 022,61 euros net (1 mois),
. rappel d'indemnité'de'licenciement'pour'inaptitude'd'origine'professionnelle : 6 036,71 euros net,
. rappel d'indemnité de licenciement : 1 125,08 euros net,
. rappel de congés payés : 743,14 euros brut,
. rappel d'indemnité compensatrice de préavis pour inaptitude d'origine professionnelle : 12'067,83 euros brut (3 mois de salaire),
- remise des documents sociaux de fin de contrat de travail (attestation Pôle emploi, certificat de travail et solde de tout compte) dans les 8 jours du prononcé du jugement (sic) à intervenir sous peine d'une astreinte de 150 euros par jour de retard, le conseil de céans se réservant tout droit au titre de la liquidation (sic),
- exécution provisoire pour les sommes pour lesquelles elle n'est pas de droit sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile,
- intérêts au taux légal à compter du jour de la saisine (article 1153-1 du code civil),
- capitalisation des intérêts (article 1154 du code civil),
- article 700 du code de procédure civile': 3 000 euros.
Prétentions de la société Centre de Formation Blanchard, intimée
Par dernières conclusions adressées par voie électronique le 22 mars 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, la société Centre de Formation [H] demande à la cour d'appel de :
- juger M. [Z] mal fondé en son appel,
- juger que le licenciement de M. [Z] est fondé,
- juger que la convention de forfait annuel en jours est valide,
- confirmer en conséquence le jugement en l'ensemble de ses dispositions,
subsidiairement,
en'cas'de'nullité'de'la'convention'de forfait annuel en jours,'condamner M. [Z] à lui verser la somme de 51 855,52 euros à titre de restitution du trop-perçu de rémunération,
en tout état de cause,
- débouter M. [I] [Z] de l'ensemble de ses demandes, prétentions, moyens, fins et conclusions,
y ajoutant,
- condamner'M. [Z] à'lui verser la somme de 5'000 euros à titre d'indemnité relative aux frais irrépétibles d'appel,
- condamner M. [I] [Z] aux entiers dépens de l'appel.'
MOTIFS DE L'ARRÊT
Sur la convention de forfait
M. [Z] soutient d'abord qu'il n'a jamais réalisé d'entretien individuel annuel sur sa charge de travail, son organisation et l'amplitude de ses journées de travail. Il soutient également que l'avenant de passage au forfait jours qu'il a signé le 22 février 2017 n'est pas conforme aux exigences légales et jurisprudentielles, qu'il n'est notamment pas suffisamment précis de sorte qu'il n'a pu donner un consentement libre et exempt de vice et qu'il n'est pas fait référence à la convention collective applicable. Il soutient enfin qu'il n'a jamais renseigné de document de suivi de son forfait en jours, ses heures de travail étant répertoriées dans les plannings de la société qui le considérait comme un salarié aux 35 heures hebdomadaires. Il demande que soit retenue la nullité de sa convention de forfait, à défaut qu'elle soit dite privée d'effet.
La société Centre de Formation Blanchard considère que la convention de forfait n'encourt aucune nullité et ne peut être privée d'effets.
L'article L. 3121-55 du code du travail dispose': «'La forfaitisation de la durée du travail doit faire l'objet de l'accord du salarié et d'une convention individuelle de forfait établie par écrit'».
S'agissant du contenu de la convention
Une convention de forfait jours a été conclue lors de la promotion de M. [Z] au poste de «'directeur pédagogique », statut cadre.
Par avenant n°3 en date du 1er mars 2017, les parties ont conclu une convention individuelle de forfait pour 218 jours par an dans les termes suivants':
«'Horaires et rémunération
Compte tenu du degré d'autonomie dont il dispose dans l'organisation de son travail, non soumis à un horaire collectif, M. [Z] [I] sera soumis à un forfait annuel en jours travaillés de 218 jours par an.
En contrepartie de l'accomplissement de ses fonctions, M. [Z] [I] percevra une rémunération mensuelle brute de 4 022,61 euros sur 12 mois'» (pièce 8 de l'employeur).
Contrairement à ce que soutient le salarié, cette convention, en ce qu'elle précise qu'un forfait annuel en jours travaillés est mis en place, le nombre de jours de travail convenu et la rémunération forfaitaire correspondante, est suffisamment précise quant au régime du temps de travail désormais applicable.
M. [Z] ne peut, au regard de ces stipulations, prétendre qu'il n'a pas été informé et il ne démontre pas que son consentement a été vicié.
Par ailleurs, M. [Z] avait connaissance de la convention collective qui lui était applicable au regard des mentions figurant sur son contrat de travail et sur ses bulletins de salaire.
Il n'y a donc pas lieu à nullité.
S'agissant du document mensuel de suivi
La convention collective de l'automobile précise dans son article 4.06 que :
« L'horaire de travail des salariés qui ont conclu une convention de forfait en jours conformément aux dispositions de l'article 1-09 f) de la présente convention collective, n'est pas contrôlable. Afin d'assurer la meilleure adéquation entre les conditions de travail particulières qui en découlent et les responsabilités assumées par ces salariés, les entreprises sont tenues d'assurer un suivi individuel régulier des salariés concernés, et sont invitées à mettre en place des indicateurs appropriés de la charge de travail.
Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait en jours, le respect des dispositions contractuelles et légales sera assuré au moyen d'un système déclaratif, chaque salarié en forfait jours devant renseigner le document de suivi du forfait mis à sa disposition à cet effet.
Ce document de suivi du forfait fera apparaître le nombre et la date des journées travaillées ainsi que le positionnement et la qualification des jours non travaillés, en repos hebdomadaires, congés payés, congés conventionnels, jours fériés chômés, jours de repos liés au forfait, autres jours non travaillés'».
Pour solliciter la nullité de sa convention de forfait, M. [Z] prétend qu'il n'a jamais renseigné de document de suivi de son forfait en jours, ses heures étant seulement répertoriées dans des plannings de la société de telle sorte qu'il était considéré comme un salarié soumis au régime légal de 35 heures.
La société Centre de Formation [H] oppose cependant de façon pertinente que l'alinéa 6 de l'article 4.06 de la convention collective énonce également : « l'employeur peut modifier ou remplacer ce dispositif par tout autre ayant la même finalité ».
Elle explique, page 13 de ses conclusions, que pour comptabiliser le temps de travail de ses principaux collaborateurs, elle a mis en place depuis des années une pratique simple consistant à placer en permanence exposés, plusieurs agendas, à raison d'un par collaborateur autonome concerné, sur un meuble en longueur devant l'entrée du bureau de la direction, que chaque collaborateur autonome notait sur son agenda les heures effectuées dans la journée en cochant sur la journée concernée les heures correspondant à sa plage de travail et sa pause déjeuner, puis en inscrivant à la main un bref intitulé désignant la mission réalisée.
Elle verse aux débats les agendas de M. [Z], renseignés de sa main (pièces 10, 12, 14, 16 et 32 de l'employeur) ainsi que la synthèse qui en a été faite.
Ce document apparaît de nature à assurer le suivi du forfait prévu par les dispositions susvisées, de sorte que ce moyen doit être écarté.
S'agissant des entretiens annuels
Pour prétendre que la convention doit être privée d'effets, M. [Z] soutient que son employeur n'a pas réalisé d'entretien individuel sur sa charge de travail.
L'article L. 3121-65 du code du travail dispose': «'3° L'employeur organise une fois par an un entretien avec le salarié pour évoquer sa charge de travail, qui doit être raisonnable, l'organisation de son travail, l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle ainsi que sa rémunération'».
La convention ayant été mise en place le 1er mars 2017, la société Centre de Formation Blanchard doit justifier avoir organisé un tel entretien en mars 2018 et en mars 2019.
Or, elle se limite à indiquer que M. [Z] a bénéficié d'entretiens beaucoup plus fréquents et réguliers avec M. [H], au cours desquels ce dernier faisait le point complet sur la situation de l'appelant, cherchant à le satisfaire pour le conserver dans ses effectifs, ces entretiens ayant été consignés par M. [Z] sur ses agendas sous les intitulés « Rdv [L] » ([L] [H]) ou « Rdv R. Bl. »
Ces entretiens, dont la preuve du contenu n'est en toute hypothèse pas rapportée, ne permettent pas de retenir que l'employeur a satisfait à l'obligation visée à l'article L. 3121-65 susvisé.
L'employeur ayant été défaillant dans l'exécution du forfait, la convention de forfait doit être privée d'effets sur l'intégralité de la période.
Il s'ensuit que M. [Z] peut réclamer le paiement des heures supplémentaires qu'il prétend avoir exécutées au-delà des 35 heures hebdomadaires.
Sur les heures supplémentaires
Il résulte des dispositions des articles L. 3171-2 et suivants du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
M. [Z] produit un décompte des heures supplémentaires qu'il prétend avoir réalisées, à hauteur de 39 heures en 2016, 197,50 heures en 2017, 127 heures en 2018 et 147 heures en 2019.
Il produit également une copie de ses agendas (ses pièces 15 à 18).
Il verse aux débats une attestation de M. [V], formateur CFB et un de ses anciens collègues, en ces termes': « M. [Z] [I] effectuait des formations et faisait du travail administratif après les horaires de formation. M.'[Z] effectuait des navettes [Localité 4]-[Localité 5] comme les autres formateurs » (pièce 21 du salarié).
Il verse également aux débats une attestation de Mme [R], formatrice interne et ancienne collègue, en ces termes': « Comme tous les formateurs, M. [Z] avait un planning avec des missions de formation qu'il effectuait durant la plage horaire classique (8h/16h20 ou 8h/17h20) puis il reprenait son travail au bureau, en présence de M. [H] [L], M. [U] [K] ainsi que le personnel de bureau administratif.
Je peux affirmer qu'il était toujours présent au bureau après mon départ journalier à 17h20 et régulièrement il effectuait les navettes [Localité 4]/gare de [Localité 5] avec un autocar, en remplacement soit de [']. L'horaire des navettes était : 17h30/18h20 » (pièce 22 du salarié).
M. [Z] explique qu'il faisait souvent les allers-retours le soir pour déposer les élèves des formations à la gare de [Localité 5] (78), lieu de prise des personnes en provenance de [Localité 6], en utilisant l'autocar de la société. Il produit un ticket du chronotachygraphe pour démontrer la réalité de ces heures de travail effectuées le soir entre 17h30 et 18h30 (sa pièce 23), étant observé que ce ticket ne concerne que la journée du 28 octobre 2019.
Ainsi, M. [Z] présente, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Les parties s'accordent sur l'existence des agendas servant de base au suivi des heures travaillées même si l'employeur accuse le salarié d'avoir retouché a posteriori l'agenda de 2018 alors que de son côté, M. [Z] soutient qu'il s'agissait d'une pratique courante de tous les salariés pour ajuster l'emploi du temps.
La société Centre de Formation Blanchard prétend que les chiffres retenus par le salarié sont erronés.
Elle oppose d'abord que le salarié comptabilise, en confondant heures travaillées et heures rémunérées, 7 heures de travail durant les congés, les jours fériés et les absences pour maladie, ce qui ne peut en effet être retenu.
Après déduction de ces heures, l'employeur reconnaît, page 13 de ses conclusions, que M. [Z] a effectué des heures supplémentaires à hauteur de 15,30 heures en 2016, 36,15 heures en 2017, 155 heures en 2018 et 72 heures en 2019.
Elle oppose cependant qu'il y a lieu de déduire les nombreux temps de récupération dont a bénéficié le salarié en contrepartie des semaines où il a travaillé plus de 35 heures, sans toutefois rapporter la preuve qu'un tel système de récupération avait été mis en place au profit de M. [Z].
Au vu de l'ensemble de ces éléments, après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, il y a lieu de retenir l'existence d'heures supplémentaires, lesquelles seront évaluées souverainement, en tenant compte de leur importance, de la rémunération du salarié, et des majorations applicables, à la somme de 9 110,95 euros, outre la somme de 911,09 euros au titre des congés payés afférents.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur la demande reconventionnelle de la société
La société Centre de Formation [H] réclame, en cas d'invalidation de la convention de forfait, la restitution des salaires selon elle trop perçus, à hauteur de 51'855,52'euros, tandis que M. [Z] s'oppose à la demande.
A l'appui de sa demande, l'employeur soutient sans pertinence que, sans la convention de forfait, M. [Z] aurait perçu une rémunération inférieure liée à une classification inférieure, déterminant sur cette base un rappel de salaires.
Ce raisonnement ne peut être retenu dans la mesure où l'existence d'une convention de forfait ne conditionne pas le niveau de rémunération du salarié.
Ajoutant au jugement qui n'a pas statué sur cette prétention dans son dispositif, la société Centre de Formation Blanchard sera déboutée de cette demande.
Sur le travail dissimulé
Au regard des heures supplémentaires qu'il estime avoir réalisées, M. [Z] sollicite une indemnité de travail dissimulé tandis que la société Centre de Formation [H] s'oppose à la demande, faisant valoir que la seule invalidation d'une convention de forfait ne permet pas de caractériser l'élément intentionnel de l'infraction.
Conformément à l'article L. 8223-1 du code du travail, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours en commettant les faits de travail dissimulé prévus à l'article L. 8221-5 du code du travail a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Le travail dissimulé est le fait, pour tout employeur :
- soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la déclaration préalable à l'embauche,
- soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paye, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures inférieur à celui réellement accompli,
- soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales.
Pour être constituée, l'infraction de travail dissimulé nécessite l'existence d'une intention de la part de l'auteur des agissements incriminés. Or, le caractère intentionnel ne peut se déduire de la seule application d'une convention de forfait illicite, aucun autre élément n'étant invoqué.
M. [Z] sera débouté de cette demande par confirmation du jugement entrepris.
Sur l'obligation de sécurité
M. [Z] soutient que son employeur a manqué à son obligation de sécurité en ne prenant pas en compte son état de santé et en lui imposant une charge de travail excessive.
La société Centre de Formation Blanchard conteste tout manquement à cet égard.
Il est rappelé que l'article L.'4121-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n°'2017-1389 du 22 septembre 2017, applicable au litige, dispose': «'L'employeur met en 'uvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l'article L. 1142-2-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs'».
L'employeur ne peut s'exonérer de sa responsabilité que s'il démontre qu'il a bien pris toutes les mesures des articles L.'4121-1 et L.'4121-2 du code du travail pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Sur la prise en compte de l'état de santé du salarié
M. [Z] relate que le 20 novembre 2015, il a été victime d'un infarctus sur son lieu de travail reconnu en accident du travail, que cet accident s'est déroulé dans le hangar de la société en présence de M. [U], beau-frère de M. [H], que c'est celui-ci qui l'a conduit aux urgences de [Localité 4], sans même prendre le temps de l'accompagner une fois arrivé à l'hôpital, que le 4 mars 2016, soit quelques mois après son accident du travail, le docteur [T] a fait état de son stress au travail, qu'au cours d'un séjour au centre de réadaptation cardiovasculaire en février 2016, il a été fait état d'un stress très important au travail depuis un an et demi et qu'à compter de janvier 2019, l'attitude de M. [H] à son égard s'est considérablement dégradée.
Le salarié fait état du courrier que son conseil a adressé à la société le 18 décembre 2019 en ces termes':
«'Force est de constater, à la lecture des pièces communiquées, que les conditions de travail de mon client se sont fortement dégradées au cours de ces derniers mois.
M. [I] [Z] est depuis le 4 novembre dernier en arrêt de travail ; cette situation est notamment la conséquence d'un épuisement professionnel trouvant son origine dans les agissements du management direct de votre centre de formation qui ont eu pour effet, au fur et à mesure du déroulé de la relation contractuelle, de porter gravement atteinte à ses conditions de travail ainsi qu'à sa santé physique et mentale.
Il convient de vous rappeler que M. [Z] a été victime le 25 novembre 2015 d'un infarctus sur son lieu de travail qualifié d'accident du travail.
M. [Z] a également été arrêté à diverses reprises afin de protéger sa santé, au demeurant toujours fragile depuis son accident.
Depuis le début de l'année 2019, mon client m'a fait part d'un changement brutal de comportement de votre part vis-à-vis de vos salariés et particulièrement de M. [Z] allant jusqu'à le qualifier d'« improductif » et d'affirmer que ses arrêts maladies sont des arrêts de « compassion ».
La tenue de tels propos envers mon client, compte tenu de son historique médical, n'est en aucun cas protecteur de sa santé et de sa sécurité au travail.
Vous allez même jusqu'à suggérer à M. [Z] d'abandonner son poste de travail. En effet, vous avez annoncé au personnel de l'entreprise le recrutement d'une nouvelle personne pour remplacer mon client, selon votre expression, « pour moins cher » à son poste.
Ainsi, votre comportement envers mon client depuis le début de l'année 2019, a pour unique but de le pousser vers la sortie, sans disposer d'un motif réel et sérieux de licenciement.
M. [I] [Z] éprouve aujourd'hui un sentiment légitime d'exclusion, de mise à l'écart, d'humiliation mais aussi d'épuisement professionnel.
M. [I] [Z] n'a aujourd'hui plus la force mentale de subir ce management et encore moins la stratégie de sortie employée par le centre de formation [H].
Également, il convient de préciser qu'au cours des trois dernières années, mon client a été victime d'un surmenage important lié à une surcharge de travail.
Ce surmenage est la conséquence d'amplitudes horaires anormales. »
A l'appui de ses allégations, M. [Z] ne produit cependant aucune pièce utile. Ainsi, il ne justifie pas d''«'agissements du management direct de votre centre de formation qui ont eu pour effet, au fur et à mesure du déroulé de la relation contractuelle, de porter gravement atteinte à ses conditions de travail ainsi qu'à sa santé physique et mentale'» qu'il ne décrit pas, du changement brutal de comportement de M. [H] qu'il allègue, du fait que celui-ci l'aurait qualifié d'«'improductif'» ou aurait dit que ses arrêts maladie seraient des arrêts de complaisance, qu'il aurait été poussé vers la sortie et que le dirigeant aurait annoncé le recrutement d'une personne pour le remplacer, d'une surcharge de travail et d'amplitudes horaires anormales.
De son côté, la société Centre de Formation [H] conteste les dires du salarié et avance que M. [Z], qui souffrait d'insuffisance coronarienne, était épisodiquement placé en arrêt de travail, que le 25 novembre 2015, il a été victime d'un infarctus du myocarde, reconnu comme accident du travail du seul fait qu'il s'est produit aux temps et lieu de travail, que pour autant le contrat de travail s'exécutait sans incident particulier, que M. [Z] se plaignait toutefois de ses soucis financiers, ce qui l'a amenée à lui concéder une substantielle augmentation, que le salarié a néanmoins continué à faire état de ses difficultés financières, que par avenant du 1er mars 2017, il a été promu au statut cadre avec une augmentation salariale mais que rapidement il s'est de nouveau dit insatisfait de sa situation financière, que par courrier du 13 novembre 2018, il a annoncé sa volonté de quitter l'entreprise par le biais d'une rupture conventionnelle, en exposant son souhait de se consacrer à de nouveaux projets professionnels confirmant que «'la perte de revenus subie en rapport avec (son) activité précédente, me met dans une situation financière difficile chaque mois'», que M. [Z] souhaitait redevenir formateur indépendant, qu'elle a refusé la demande de rupture conventionnelle mais a concédé au salarié une importante prime exceptionnelle aux termes d'un entretien organisé par M. [H] pour tenter de le convaincre de rester, que cependant, M. [Z] avait déjà pris sa décision et s'est progressivement désintéressé de ses fonctions, finissant par prendre en aversion la société et tout ce qui s'y rapportait.
La société Centre de Formation Blanchard fait valoir que M. [Z] s'est placé en arrêt de travail, du 13 septembre au 5 octobre 2019, afin de préparer les épreuves de l'examen national de la capacité professionnelle de transport, qu'il passera avec succès le 2 octobre 2019.
Elle allègue encore qu'afin de forcer une rupture du contrat de travail indemnisé qu'il n'obtenait pas, M. [Z] s'est imaginé pouvoir imputer ses arrêts de travail à des manquements de M. [H], sans trop de considération de toute la bienveillance et des efforts déployés par ce dernier pour le conserver dans ses effectifs.
Au-delà des thèses avancées par chaque partie, il sera retenu que M. [Z] ne produit aucun avis restrictif de la médecine du travail, permettant le cas échéant de caractériser l'inobservation par son employeur des préconisations émises, même s'il produit plusieurs arrêts de travail et des certificats médicaux retenant qu'il présente un syndrome dépressif ou anxieux en relation avec ses conditions de travail.
Dans ces conditions, M. [Z] ne peut pas reprocher à la société Centre de Formation [H] de ne pas avoir aménagé son poste de travail à la suite de son accident du travail, comme il le fait pourtant page 14 de ses conclusions.
Au vu de ces éléments, il n'est pas établi que l'employeur a manqué à son obligation dans la prise en compte de l'état de santé du salarié.
S'agissant de la charge de travail
M. [Z] soutient qu'il a été contraint d'effectuer des amplitudes horaires anormales, ce que la société Centre de Formation Blanchard conteste.
Il a été retenu un volume d'heures supplémentaires inférieur au contingent annuel réglementaire sur la base d'un horaire hebdomadaire de 35 heures compte tenu du fait que la convention de forfait a été jugée comme étant privée d'effets, alors que M. [Z] était cadre autonome avec des responsabilités importantes dans l'entreprise, ce qui exclut toute surcharge de travail.
Aucun manquement de l'employeur n'est caractérisé à ce sujet.
Compte tenu de ces considérations, M. [Z] sera débouté de sa demande présentée au titre d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, par confirmation du jugement entrepris.
La cour observe qu'aux termes de ses conclusions, la société Centre de Formation [H] réfute l'existence d'un harcèlement moral alors que M. [Z] n'a formulé aucune demande sur ce fondement au stade de l'appel (alors qu'il avait formulé une telle demande lors de la saisine du conseil de prud'hommes) et qu'il ne présente aucun développement à ce sujet.
M. [Z] indique juste, page 19 de ses conclusions, que dans un courrier du 18 décembre 2019, il a dénoncé «'une situation de travail très dégradée, une situation de harcèlement moral avec son employeur sans que ce dernier n'agisse pour faire cesser ces faits'».
Il reproche certes à son employeur de ne pas avoir initié d'enquête interne, ni aucune autre mesure pour faire cesser immédiatement les faits dénoncés. Toutefois, il sera relevé qu'à la date de l'alerte, il était déjà en arrêt maladie, lequel a été prolongé jusqu'à son licenciement pour inaptitude sans qu'il ne reprenne son travail, rendant ainsi inopérant le grief fait à l'employeur.
En tout état de cause, au vu des développements qui précèdent, la matérialité d'éléments de faits précis et concordants laissant supposer, appréciés dans leur ensemble, l'existence d'un harcèlement moral n'est pas démontrée.
Sur l'origine de l'inaptitude
M. [Z] soutient que son inaptitude est d'origine professionnelle, ce que dément la société Centre de Formation Blanchard.
Il est constant que les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, et donc le bénéfice des indemnités prévues à l'article L. 1226-14 du code du travail, s'appliquent dès lors que deux conditions sont réunies, à savoir que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.
L'appréciation du lien de causalité entre l'inaptitude et l'accident du travail relève du pouvoir souverain du juge du fond, lequel n'est pas lié par les mentions figurant sur les avis du médecin du travail ou par les décisions des caisses de sécurité sociale.
Pour revendiquer l'origine professionnelle de son inaptitude, M. [Z] rappelle qu'il a été victime d'un accident du travail le 20 novembre 2015 et soutient que la pathologie révélée à cette occasion, à savoir un infarctus du myocarde, a eu et a encore, des répercussions sur sa santé physique et mentale.
L'accident du travail dont a été victime le salarié remonte au 20 novembre 2015.
Dans un courrier adressé à un confrère le 4 mars 2016 aux fins de prise en charge, le docteur [T] a indiqué que M. [Z] «'a présenté un infarctus du myocarde le 20 novembre dans un contexte de stress au travail. Il travaille dans une auto-école avec une charge de travail importante et il a du mal à se sortir de cette activité envahissante. Il a des troubles du sommeil avec des réveils nocturnes. Cet infarctus est pris en accident du travail. Il a bénéficié dans un centre de rééducation de séances de relaxation qui l'ont bien aidées ainsi qu'un suivi par un psychologue.
Antécédents personnels': insuffisance cardiaque (27 novembre 2015), migraine (6 décembre 2014), tabac (6 décembre 2014), goutte (2012), hémochromatose, sinusite.
Antécédents familiaux': hémochromatose (6 décembre 2014), cancer du foie (6 décembre 2014)'» (pièce 3-3 du salarié).
Par la suite, M. [Z] a fait l'objet d'un avis d'aptitude sans réserve le 4 mai 2016 dans les termes suivants': «'Apte médicalement à reprendre son activité à temps plein'» (pièce 2 de l'employeur).
Il a bénéficié d'une nouvelle visite le 31 janvier 2017 à la demande du médecin du travail, lequel a conclu à son aptitude sans réserve.
M. [Z] a bénéficié de plusieurs arrêts de travail (sans mention d'une origine professionnelle) sur la période':
- 7 mai 2015 au 15 mai 2015,
- 22 mai 2015 au 26 mai 2015,
- 26 mai 2015 au 6 juin 2015,
- 24 novembre 2015 au 27 novembre 2015,
- 27 novembre 2015 au 31 décembre 2015,
- du 30 décembre 2015 au 1er février 2016,
- du 10 février 2016 au 26 février 2016,
- du 27 février 2016 au 29 avril 2016,
- le 8 mars 2016,
- le 26 mai 2017,
- le 5 juillet 2017,
puis de façon continue,
- du 5 au 9 novembre 2019,
- du 9 novembre 2019 au 29 novembre 2019
- du 29 novembre 2019 au 15 décembre 2019,
- du 16 décembre 2019 au 17 janvier 2020,
(aucun justificatif n'a été retrouvé dans les dossiers de plaidoiries des parties pour la période du 18 janvier 2020 au 5 février 2020 mais il n'est pas discuté que le salarié était en arrêt de travail)
- du 5 février 2020 au 28 février 2020,
- du 28 février 2020 au 3 avril 2020,
- du 3 avril 2020 au 17 avril 2020,
- du 10 avril 2020 au 5 mai 2020,
- du 5 mai 2020 au 7 juin 2020,
- du 8 juin 2020 au 23 juin 2020 (pièce 3 de l'employeur et 3 et 8 du salarié).
Il résulte d'un nouveau courrier adressé à un confrère par le docteur [T] le 5 février 2020 que les arrêts de travail précédant l'avis d'inaptitude concernent les suites d'une ablation de la vésicule biliaire. En effet, le médecin a indiqué': «'Il est venu me consulter le 17 décembre 2019. Il a repris le travail le 20 janvier suite à une cholécystectomie. Il a demandé une rupture conventionnelle parce que les relations étaient mauvaises entre lui et son patron. Il me dit que celle-ci a été refusée. Depuis, il me dit qu'il subit des humiliations. Il n'aurait plus accès à son poste de travail, bureau et poste informatique, qu'il effectuait des tâches ne correspondant pas à son poste (laver un camion, transporter des stagiaires) alors qu'il aurait le statut de cadre. Les plannings seraient donnés le vendredi pour la semaine suivante. Il n'a plus d'ordre direct de son patron seulement par l'intermédiaire des employés'» (pièce 8 du salarié).
Au regard de l'ensemble de ces éléments, notamment l'absence d'arrêts de travail continus depuis l'accident du travail, l'avis de reprise sans réserves émis par le médecin du travail, le délai de 5 ans qui s'est écoulé entre l'accident du travail et l'avis d'inaptitude, les nombreuses autres pathologies dont est atteint le salarié de nature à expliquer son inaptitude, il sera retenu qu'il n'existe pas de lien entre l'accident du travail du 20 novembre 2015 et l'inaptitude constatée le 23 juin 2020.
Il s'ensuit le rejet des demandes subséquentes (complément d'indemnité de licenciement de 6 036,71 euros, rappel d'indemnité de préavis et congés payés afférents), par confirmation du jugement entrepris.
S'agissant du rappel d'indemnité de licenciement sollicité à hauteur de 1 125,08 euros, il correspond à la prise en compte du préavis qui aurait été comptabilisé dans l'ancienneté du salarié, si l'origine professionnelle de l'inaptitude avait été retenue. Or, comme ce n'est pas le cas, M. [Z] doit également être débouté de cette demande, par confirmation du jugement entrepris.
Sur l'exécution déloyale du contrat de travail
M. [Z] sollicite l'allocation d'une somme de 4 022,61 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de l'obligation de loyauté. Il fait valoir que son employeur n'a pas respecté ses obligations légales et contractuelles, qu'à ce titre, il a manqué à son obligation de loyauté inhérente à toute relation contractuelle.
La société Centre de Formation [H] conteste tout manquement et s'oppose à la demande.
Il est rappelé que, conformément aux dispositions de l'article L.'1222-1 du code du travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi.
M. [Z] sera néanmoins débouté de sa demande au titre de l'exécution déloyale de son contrat de travail exclusivement fondée sur les manquements imputés à l'employeur au titre de l'obligation de sécurité (protection de sa santé et surcharge de travail), lesquels ont été précédemment écartés, par confirmation du jugement entrepris.
Sur le licenciement
M. [Z] demande que son licenciement soit dit sans cause réelle et sérieuse au motif qu'il serait la conséquence du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.
Toutefois, aucun manquement de l'employeur à son obligation de sécurité n'ayant été retenu, M. [Z] sera débouté de cette demande et des demandes subséquentes, par confirmation du jugement entrepris.
Sur le rappel d'indemnité compensatoire de congés payés
M. [Z] sollicite un rappel d'indemnité de congés payés de 743,14 euros au motif d'une erreur de calcul de l'employeur dans son solde de tout compte.
La société Centre de Formation Blanchard conteste la demande et renvoie le salarié aux dispositions du code du travail expliquant les modalités de calcul d'une indemnité de congés payés.
Il est acquis, au regard des mentions du solde de tout compte et de l'attestation destinée à Pôle emploi, que M. [Z] a perçu une somme de 6 311,95 euros au titre du solde de ses 34 jours de congés payés sur la base d'un salaire mensuel brut de 4 022,61 euros.
Compte tenu des explications données par M. [Z], il apparaît que celui-ci ne remet pas en cause les éléments du calcul mais revendique le paiement supplémentaire de 4 jours de repos compensateur. Il fait en effet état de 38 jours de congés payés et non de 34 comme retenu par l'employeur.
Il soutient, page 22 de ses conclusions, que sur son bulletin de paie du mois de juin 2020, il cumulait 34 jours de congés payés et 4 jours de repos compensateur mais ne produit pas ce bulletin de paie, pas plus que l'employeur, de sorte que la cour n'est pas mise en mesure de vérifier son allégation, qui devra être écartée, par confirmation du jugement entrepris.
Sur les intérêts moratoires et leur capitalisation
Le créancier peut prétendre aux intérêts de retard calculés au taux légal, en réparation du préjudice subi en raison du retard de paiement de sa créance par le débiteur. La condamnation prononcée, de nature salariale, produira intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de la convocation devant le Bureau de Conciliation et d'Orientation.
En application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil, il y a lieu de préciser que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt.
Sur la remise des documents de fin de contrat de travail conformes au présent arrêt
M. [Z] est bien fondé à solliciter la remise par la société Centre de Formation Blanchard'de la seule attestation destinée à France Travail (anciennement Pôle emploi) conforme aux termes du présent arrêt dans la mesure où les salaires qui y figurent doivent être augmentés du rappel au titre des heures supplémentaires.
Il n'y a pas lieu, en l'état des informations fournies par les parties, d'assortir cette obligation d'une astreinte comminatoire. Il n'est en effet pas démontré qu'il existe des risques que la société Centre de Formation Blanchard puisse se soustraire à ses obligations.
Sur l'exécution provisoire
Cet arrêt étant rendu en dernier ressort sans que soit ouverte la voie de l'opposition, il n'y a pas lieu à exécution provisoire.
Sur les dépens et les frais irrépétibles de procédure
Compte tenu de la teneur de la décision rendue, le jugement de première instance sera infirmé en ce qu'il a laissé les dépens à la charge de la partie qui les a exposés et qu'il a condamné M.'[Z] à verser à la société Centre de Formation [H] une somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles de la procédure.
La société Centre de Formation Blanchard, tenue au paiement d'un rappel de salaires au titre des heures supplémentaires, supportera les dépens de première instance et d'appel en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
Elle sera en outre condamnée à payer à M. [Z] une indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, que l'équité et la situation économique respective des parties conduisent à arbitrer à la somme de 1'000'euros et sera déboutée de sa propre demande présentée sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, en dernier ressort et par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Dreux le 14 septembre 2021, excepté en ce qu'il a débouté M. [I] [Z] de ses demandes au titre des heures supplémentaires et des congés payés afférents, en ce qu'il a laissé les dépens à la charge de la partie qui les a exposés et qu'il a condamné M. [I] [Z] à verser à la SAS Centre de Formation [H] une somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles de la procédure,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
CONDAMNE la société Centre de Formation Blanchard à payer à M. [I] [Z] les sommes suivantes':
9 110,95 euros au titre des heures supplémentaires accomplies et non rémunérées,
911,09 euros au titre des congés payés afférents,
les intérêts de retard au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation devant le Bureau de Conciliation et d'Orientation,
DIT que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt,
DÉBOUTE la SAS Centre de Formation [H] de sa demande de restitution du trop-perçu de rémunération,
ENJOINT à la SAS Centre de Formation Blanchard de remettre à M. [I] [Z] une attestation destinée à France Travail (anciennement Pôle emploi) conforme aux termes du présent arrêt,
DÉBOUTE M. [I] [Z] de sa demande d'astreinte,
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire,
CONDAMNE la SAS Centre de Formation Blanchard au paiement des entiers dépens,
CONDAMNE la SAS Centre de Formation [H] à payer à M. [I] [Z] une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE la SAS Centre de Formation Blanchard de sa demande présentée sur le même fondement.
Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Catherine Bolteau-Serre, président, et par Mme Domitille Gosselin, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,