Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LYON
Chambre 10 cab 10 H
N° RG 21/03134 - N° Portalis DB2H-W-B7F-V3BT
Jugement du 15 Février 2024
Notifié le :
Grosse et copie à :
Me Kevin CHAPUIS - 2207
Maître Mani MOAYED de la SCP RGM - 694
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 15 Février 2024 devant la Chambre 10 cab 10 H le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 20 Juin 2022, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 02 Novembre 2023 devant :
Marlène DOUIBI, Président,
siégeant en formation Juge Unique,
Assistée de Patricia BRUNON, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSES
S.C.I. LES PINS,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Kevin CHAPUIS, avocat au barreau de LYON
S.C.I. LES GLYCINES,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Kevin CHAPUIS, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
Syndic. de copro. de l’immeuble sis [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice la SAS REGIE DERVAULT BY GERALDINE ANDRIEUX, domiciliée : chez REGIE DERVAULT BY GERALDINE ANDRIEUX,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Mani MOAYED de la SCP RGM, avocats au barreau de LYON
FAITS, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
L’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 6] est soumis au régime de la copropriété et est subdivisé en six propriétés appartenant respectivement à :
monsieur [P] [E], lequel dispose d’une quote-part de 1.559 tantièmes dans la copropriété,L’indivision [O] - [C], laquelle dispose d’une quote-part de 1.800 tantièmes dans la copropriété,la SCI LES GLYCINES, laquelle dispose d’une quote-part de 3.555 tantièmes dans la copropriété,La SCI LES PINS, laquelle dispose d’une quote-part de 590 tantièmes dans la copropriété,madame [R] [D], laquelle dispose d’une quote-part de 1.122 tantièmes dans la copropriété,monsieur et madame [F]. lesquels disposent d’une quote-part de 2.091 tantièmes dans la copropriété,soit un total de 10.717 tantièmes.
Contestant la régularité de la résolution n°4 adoptée lors de l’assemblée générale du 4 mars 2021, la SCI LES PINS et la SCI LES GLYCINES ont fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé 1[Adresse 5] à [Localité 6] devant le tribunal judiciaire de LYON par acte d’huissier de justice signifié le 4 mai 2021, aux fins pour l’essentiel d’en obtenir l’annulation.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 7 décembre 2021, auxquelles il sera expressément renvoyé pour un plus ample exposé des moyens invoqués et des prétentions émises, la SCI LES GLYCINES et la SCI LES PINS maintiennent leur demande d’annulation de la résolution n°4 et des questions 4a à 4f qui en découlent et demande au tribunal de condamner le SDC de l’immeuble situé [Adresse 1] à leur payer la somme globale de 2.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de la demande d’annulation, elles exposent, au visa des articles 9, 24 et 25 b) de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, que la résolution n°4 a été adoptée irrégulièrement, à défaut de soumission au vote des copropriétaires du sort des velux installés en toiture par l’indivision [O] - [C] sans autorisation. Elles observent, à l’appui d’un arrêt rendu le 12 mai 1993 par la troisième chambre civile de la Cour de cassation, que les travaux litigieux n’ont pu valablement faire l’objet d’un accord implicite.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 7 décembre 2021, auxquelles il sera expressément renvoyé pour un plus ample exposé des moyens invoqués et des prétentions émises, le SDC de l’immeuble situé [Adresse 1] demande au tribunal à titre principal de rejeter les demandes de la SCI LES PINS et de la SCI GLYCINES tendant à l’annulation des résolutions numérotées 4 et 4a à 4g et à titre reconventionnel, de les condamner solidairement à lui payer 5.000,00 euros de dommages et intérêt, 5.000,00 euros de frais irrépétibles, outre aux entiers dépens.
Reprenant les dispositions de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis et la jurisprudence afférente, il expose que l’assemblée générale a été amenée à se prononcer à plusieurs reprises sur le sort des velux, sans qu’il ne soit finalement enjoint à l’indivision [O] - [C] de procéder à leur dépose. Il en déduit que les travaux litigieux ont ainsi été tacitement ratifiés. Subsidiairement, elle note que les parties demanderesses ne démontrent pas en quoi il serait nécessaire de se prononcer au préalable sur les suites à donner à la pose non autorisée des velux de toit. En tout état de cause, se fondant sur l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965, outre les articles 2224 et 2222 du code civil, il relève que toute demande de dépose des velux lui paraît vouée à l’échec, les travaux contestés étant intervenus plus de dix années en amont. De ce fait, il estime qu’aucune consultation ne s’imposait.
A titre reconventionnel, il soutient, au visa de l’article 1240 du code civil, que l’action de la SCI LES GLYCINES et de la SCI LES PINS revêt un caractère dilatoire. En effet, il estime que les parties demanderesses tentent de faire obstruction à la réalisation des travaux de réfection de la toiture par la formation de deux recours successifs dénués de fondement valable. Il considère que ladite opposition lui est préjudiciable, en ce que le retard pris dans les travaux génère des infiltrations d’eau récurrentes sur les voliges et un pourrissement subséquent des liteaux.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Il est rappelé qu'en application des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. En outre, en vertu de l'article 768 du Code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Les demandes de " déclarer ", de " dire et juger ", de " constater ", de " prendre acte " ou de " préserver des droits " ne constituant pas, sauf exceptions liées à une rédaction erronée de la demande, des revendications au sens du code de procédure civile, le juge n'a conséquemment pas à statuer sur les prétentions formulées en ce sens.
La clôture de l'instruction est intervenue le 20 juin 2022 par ordonnance du même jour. L'affaire a définitivement été renvoyée à l'audience du 6 novembre 2023 et mise en délibéré au 15 février 2024.
MOTIFS
Sur la demande d’annulation des questions numérotées 4 et 4a à 4f
Aux termes de l’article 24 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, pris dans la rédaction en vigueur du 01 juin 2020 au 27 novembre 2021 :
“I.-Les décisions de l'assemblée générale sont prises à la majorité des voix exprimées des copropriétaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance, s'il n'en est autrement ordonné par la loi.
II.-Sont notamment approuvés dans les conditions de majorité prévues au I :
a) Les travaux nécessaires à la conservation de l'immeuble ainsi qu'à la préservation de la santé et de la sécurité physique des occupants, qui incluent les travaux portant sur la stabilité de l'immeuble, le clos, le couvert ou les réseaux et les travaux permettant d'assurer la mise en conformité des logements avec les normes de salubrité, de sécurité et d'équipement définies par les dispositions prises pour l'application de l'article 1er de la loi n° 67-561 du 12 juillet 1967 relative à l'amélioration de l'habitat ;
[...].”
A titre liminaire, il est observé qu’il n’est pas discuté par l’absence d’autorisation accordée à l’indivision [O] - [C] préalablement à la pose des velux en toiture.
Sur ce, il relève du procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires tenue le 4 mars 2021 (pièce n°4 des demandeurs) qu’il a été soumis et adopté par vote de principe la réalisation des travaux de réfection de la toiture de l’immeuble. Il est ainsi mentionné dans ledit procès-verbal que “L’assemblée générale après avoir :
pris connaissance des conditions essentielles des devis, contrats et marchés notifiés ;
[...]
Décide d’effectuer les travaux de réfection de toiture.”
Or, le devis n°57.326 établi par l’entreprise NAVERI PERE & FILS le 27 janvier 2021, retenu in fine à la majorité des voix des copropriétaires présents ou représentés lors de l’assemblée générale susmentionnée, évoque expressément que la prestation inclura le démontage, la pose et la remise à neuf des velux installés en toiture, en ce compris les deux velux litigieux (pièce n°3 des demandeurs). En ce sens, en confiant les travaux de réfection de toiture à la société NAVERI PERE &FILS, l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble a nécessairement pris position sur “l’avenir” des velux irrégulièrement posés, quand bien même la pose serait originellement intervenue sans autorisation expresse.
Au demeurant, il résulte des pièces n°2 et n°3 produites par le SDC de l'immeuble situé [Adresse 1] qu’à la suite diagnostic adressé le 2 septembre 2016 par la société JOMARD - CHEVALIER CONSEILS, par lequel il a été constaté le “mauvais état général” de la toiture indépendamment de toute mise en cause des velux intégrés irrégulièrement, il a été décidé lors de l’assemblée générale des copropriétaires du 23 mai 2019, à la majorité des voix des copropriétaires présents ou représentés, que les travaux de réfection de la toiture seraient réalisés en dépit du refus opposé par l’indivision [O] - [C] aux propositions de mettre exclusivement à sa charge une quote-parte plus importante de frais à engager.
Lors de l’assemblée générale du 9 octobre 2020, il a également été rejeté à la majorité des voix des copropriétaires présents ou représentés (pièce n°5 du SDC) la question n°14, par laquelle il était sollicité l’autorisation d’agir en justice à l’encontre de l’indivision [O] - [C] aux fins de “suppression des fenêtres de toit et appareils divers câblages installés sans autorisation en toiture sur le lot 24".
De ce fait, il peut difficilement être soutenu par la SCI LES GLYCINES et par la SCI LES PINS la nécessité d’un vote sur le devenir des velux litigieux en amont de la consultation des copropriétaires sur le projet de réfection envisagé.
Par voie de conséquence, la demande de la SCI LES GLYCINES et de la SCI LES PINS tendant à l’annulation des résolutions numérotées 4 et 4a à 4f sera rejetée.
Sur la demande reconventionnelle en indemnisation formée par le SDC de l'immeuble situé [Adresse 1]
Aux termes de l'article 1240 du code civil, pris dans sa rédaction postérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, "tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer."
En outre, l'article 1241 dudit code, dispose que "chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence."
Dès lors, il appartient au demandeur d'établir, à l'encontre de celui qu'il entend obliger à réparer, l'existence d'une faute, d'un préjudice réel et certain, et d'un lien de causalité entre la faute et le dommage.
En l’occurrence, il ressort des différents procès-verbaux d’assemblée générale produits par le SDC de l'immeuble situé [Adresse 1] (pièces n°1, 3, 5 et 7) que la SCI LES PINS et la SCI LES GLYCINES se sont systématiquement opposés au projet de réfection de la toiture, ce en dépit du diagnostic de la société JOMARD-CHEVALIER CONSEILS par lequel il a été confirmé l’importance d’un tel chantier “à court ou à moyen terme, avant que la charpente bois ne subisse de trop gros dégâts” (pièce n°2 du SDC).
Pour autant, il ne peut en être déduit l’intention dilatoire des parties demanderesses, notamment en ce qu’il ressort des échanges intervenus lors de l’assemblée générale du 23 mai 2019 qu’elles ont avant tout entendu discuter la répartition des charges induites entre les copropriétaires, la reprise de la toiture nécessitant le démontage d’ouvertures installées à la seule initiative de l’indivision [O] - [C].
A défaut de faute imputable à la SCI LES GLYCINES et à la SCI LES PINS, la demande d’indemnisation présentée par le SDC de l'immeuble situé [Adresse 1] sera conséquemment rejetée.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, "la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie."
La SCI LES GLYCINES et la SCI LES PINS succombent en leur demande et seront ainsi condamnées solidairement aux entiers dépens de l’instance.
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Condamnées aux dépens, la SCI LES GLYCINES et la SCI LES PINS seront en outre condamnées solidairement à payer à au SDC de l'immeuble situé [Adresse 1] une somme qu'il est équitable de fixer à 1.200,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La demande formée par celles-ci au titre des frais irrépétibles sera, en outre, rejetée.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement après débats publics par jugement contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition du greffe,
REJETTE la demande de la société civile immobilière LES GLYCINES et de la société civile immobilière LES PINS tendant à obtenir l’annulation des résolutions numérotées 4 et 4a à 4f adoptées par l’assemblée générale des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] réunie le 4 mars 2021 ;
REJETTE la demande d’indemnisation formée par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1], représenté par la société par actions simplifiée RÉGIE DERVAULT BY GÉRALDINE ANDRIEUX, syndic en exercice ;
CONDAMNE solidairement la société civile immobilière LES GLYCINES et la société civile immobilière LES PINS à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1], représenté par la société par actions simplifiée RÉGIE DERVAULT BY GÉRALDINE ANDRIEUX, syndic en exercice , la somme de 1.200,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement la société civile immobilière LES GLYCINES et la société civile immobilière LES PINS aux entiers dépens de la présente instance ;
RAPPELLE l’exécution provisoire du présent jugement ;
REJETTE toutes les demandes plus amples ou contraire.
En foi de quoi le Président et le greffier ont signé la présente décision.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
Patricia BRUNONMarlène DOUIBI