Texte intégral
N° RG 23/00554 - N° Portalis DBVX-V-B7H-OXUU
Décision du
Juge aux affaires familiales de BOURG EN BRESSE
Au fond
du 17 janvier 2023
RG : 21/00525
[F]
C/
[U]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
2ème Chambre B
ARRET DU 29 Février 2024
APPELANT :
M. [B] [F]
né le [Date naissance 4] 1982 à [Localité 32]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
Représenté par Me Laurent CORDIER de la SELARL SERFATY CAMACHO & CORDIER, avocat au barreau de l'AIN, substitué par Me Christophe CAMACHO, avocat au barreau de l'AIN
INTIMEE :
Mme [S] [U]
née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 10]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Eddy NAVARRETE de la SCP COTTET-BRETONNIER, NAVARRETE, avocat au barreau de LYON, toque : 2349, substitué par Me Océane CASTINEL, avocat au barreau de LYON
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 09 Janvier 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 18 Janvier 2024
Date de mise à disposition : 29 Février 2024
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Sophie DUMURGIER, président
- Carole BATAILLARD, conseiller
- Françoise BARRIER, conseiller
assistés pendant les débats de Priscillia CANU, greffier
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Sophie DUMURGIER, président, et par Sophie PENEAUD, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [W] [U], née le [Date naissance 5] 1986 à [Localité 10], et M. [B] [F], né le [Date naissance 4] 1982 à [Localité 32], tous deux de nationalité française, ont vécu ensemble en concubinage.
De leur relation sont nés [R] [X] [F] et [Y] [A] [F], en 2012 et 2017, dont la résidence principale a été confiée à M. [F] par jugement du juge aux affaires familiales du tribunal de Bourg-en-Bresse du 9 mars 2021, dans le cadre d'une autorité parentale conjointe.
Le couple a conclu un pacte civil de solidarité, enregistré au tribunal d'instance de Belley le 12 avril 2010, après avoir conclu un contrat de séparation de biens dressé par Maître [T], notaire à [Localité 40], le 8 février 2010.
Par acte du 28 septembre 2009, reçu par Maître [T], ils ont acquis en indivision, à concurrence de la moitié en pleine propriété chacun, une maison à usage d'habitation située [Adresse 42], pour le prix de 89 000 euros, financé au moyen de fonds empruntés auprès du [22] :
- Prêt « PAS Liberté d'un montant global de 80 625 euros sur 336 mois »
- Prêt « nouveau prêt à zéro % d'un montant global de 12 375 euros sur 96 mois »,
ce prêt ayant fait l'objet d'un rachat par le [21].
Par acte du 18 octobre 2012 reçu par Maître [T], ils ont acquis en indivision, à concurrence de la moitié en pleine propriété chacun, une grange située [Adresse 3], moyennant la somme de 55 000 euros, cet achat étant financé au moyen de fonds empruntés auprès du [28] pour un montant total de 52 651,49 euros.
Par acte du 21 novembre 2013, reçu par Maître [T], ils ont acquis en indivision, à concurrence de la moitié en pleine propriété chacun, une maison individuelle à usage d'habitation située [Adresse 35], moyennant le prix de 190 000 euros, cet achat étant financé au moyen de fonds empruntés auprès de [25] pour un montant total de 214 420 euros sur 300 mois, seule la somme de 190 000 euros était destinée au règlement du prix de vente. Du fait d'une erreur de la banque, qui n'a pas inclus le montant des travaux dans le prêt immobilier, deux prêts ont été finalement régularisés. Le prêt immobilier hors travaux a fait l'objet d'un rachat par le [28].
Par acte du 30 août 2019 reçu par Maître [H], notaire à [Localité 38], avec la participation de Maître [T], le couple a acquis en indivision, à concurrence de la moitié en pleine propriété chacun, un appartement situé [Adresse 7] ainsi qu'une ancienne remise située [Adresse 37] pour le prix de 49 999 euros, cet achat étant financé au moyen de fonds empruntés auprès du [28] pour un montant total de 56 549 euros, seule une partie de cette somme étant destinée au règlement du prix de vente.
Mme [U] et M. [F] se sont séparés le 1er octobre 2019.
Le [31] a été dissous le 11 mars 2020, par déclaration conjointe à la mairie de [Localité 14], et un projet d'acte de partage a été rédigé par Maître [H], notaire à [Localité 38], sans toutefois qu'un accord des parties en vue d'une liquidation amiable n'intervienne.
Par acte d'huissier délivré le 9 février 2021, Mme [U] a fait assigner M. [F] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse aux fins de liquidation-partage des intérêts indivis.
Par jugement du 17 janvier 2023, auquel il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a :
- constaté l'échec de la tentative de liquidation et de partage amiable de l'indivision ayant existé entre les ex-concubins,
- ordonné la liquidation et le partage judiciaire de l'indivision ayant existé entre eux,
- commis, pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage, Maître [V], notaire à Meximieux, qui pourra s'adjoindre tout sapiteur, sous la surveillance du juge aux affaires familiales du cabinet 2 du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, chargé du suivi des opérations de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux de son cabinet, avec mission particulière de :
* se rendre sur les lieux pour procéder à une évaluation en valeur actuelle des immeubles communs,
* déterminer les apports personnels de chacun des époux en espèces ou en industrie,
Dans ce dernier cas :
* estimer cet apport personnel,
* déterminer la valeur locative du bien et proposer un montant d'indemnité d'occupation, évaluer la participation de chacun des deux époux dans le paiement du bien et le remboursement des emprunts,
* déterminer les masses actives et passives de l'indivision,
* chiffrer le montant des frais et taxes supportés seulement par l'un ou l'autre des concubins et incombant aux propriétaires ou valorisant la maison,
* établir les comptes d'administration entre les parties,
- dit qu'en cas d'empêchement du notaire et du juge commis, il sera pourvu à leur remplacement par ordonnance rendue sur requête,
- ordonné la vente sur licitation de l'immeuble constitué en un lot unique, des droits et biens immobiliers indivis situés sur la commune de [Adresse 42], cadastré section [Cadastre 8], à la mise à prix de 88 000 euros,
- dit qu'à défaut d'enchères, l'immeuble sera remis en vente, sans nouveau jugement, sur une mise à prix abaissée du quart,
- ordonné la vente sur licitation de l'immeuble constitué en un lot unique, des droits et biens immobiliers indivis situés sur la commune de [Adresse 20] sous le Port, grange et terrain attenant, cadastrés section [Cadastre 23] sous le Port et section [Cadastre 24] [Localité 26], à la mise à prix de 47 500 euros,
- dit qu'à défaut d'enchères, l'immeuble sera remis en vente, sans nouveau jugement, sur une mise à prix abaissée du quart,
- ordonné la vente sur licitation de l'immeuble constitué en un lot unique, des droits et biens immobiliers indivis situés sur la commune de [Adresse 15], appartement et remise, cadastrés section [Cadastre 11] et section [Cadastre 12], à la mise à prix de 25 000 euros,
- dit qu'à défaut d'enchères, l'immeuble sera remis en vente, sans nouveau jugement, sur une mise à prix abaissée du quart,
- dit que les enchères seront reçues par Maître [V], notaire à [Localité 29], qui établira le cahier des charges (cahier des conditions de la vente),
- dit que la vente sera annoncée par un avis apposé à l'entrée ou, à défaut, en limite de l'immeuble, ainsi que, au choix du notaire, par la publication d'un avis dans un des journaux d'annonces légales diffusé dans l'arrondissement de la situation de l'immeuble ou dans des journaux à diffusion locale ou régionale ou encore par toute autre mesure de publicité lui apparaissant utile,
- ordonné l'attribution préférentielle à M. [F] du bien immobilier sis à [Adresse 46], cadastré section [Cadastre 13] [Localité 33], sous condition de paiement d'une éventuelle soulte à Mme [U],
- dit que M. [F] sera redevable envers Mme [U] d'une indemnité d'occupation privative de la grange de [Localité 16], du bâtiment de [Localité 19] et du bien immobilier situé à [Localité 45], à compter du 11 mars 2020, cette indemnité d'occupation étant déterminée par le notaire commis selon les règles d'usage,
- condamné M. [F] à rembourser à Mme [U] la dette de 8 000 euros,
- rejeté le surplus des demandes,
- condamné M. [F] à payer à Mme [U] une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [F] au paiement des entiers dépens, recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire.
Par déclaration reçue au greffe le 24 janvier 2023, M. [F] a relevé appel du jugement en ce qu'il a :
- ordonné la vente sur licitation de l'immeuble constitué en un lot unique, des droits et biens immobiliers indivis situés sur la commune de [Localité 41] (Ain), sis rue Montessuy, cadastré section [Cadastre 8], à la mise à prix de 88 000 euros,
- dit qu'à défaut d'enchères, l'immeuble sera remis en vente, sans nouveau jugement, sur une mise à prix abaissée du quart,
- ordonné la vente sur licitation de l'immeuble constitué en un lot unique, des droits et biens immobiliers indivis situés sur la commune de [Adresse 20] sous le Port, grange et terrain attenant, cadastrés section [Cadastre 23] sous le Port et section [Cadastre 24] [Localité 26], à la mise à prix de 47 500 euros,
- dit qu'à défaut d'enchères, l'immeuble sera remis en vente, sans nouveau jugement, sur une mise à prix abaissée du quart,
- ordonné la vente sur licitation de l'immeuble constitué en un lot unique, des droits et biens immobiliers indivis situés sur la commune de [Adresse 15], appartement et remise, cadastrés section [Cadastre 11] et section [Cadastre 12], à la mise à prix de 25 000 euros,
- dit qu'à défaut d'enchères, l'immeuble sera remis en vente, sans nouveau jugement, sur une mise à prix abaissée du quart,
- dit que les enchères seront reçues par Maître [E] [V], notaire à [Adresse 30], qui établira le cahier des charges (cahier des conditions de la vente),
- dit que la vente sera annoncée par un avis apposé à l'entrée ou, à défaut, en limite de l'immeuble, ainsi que, au choix du notaire, par la publication d'un avis dans un des journaux d'annonces légales diffusé dans l'arrondissement de la situation de l'immeuble ou dans des journaux à diffusion locale ou régionale ou encore par toute autre mesure de publicité lui apparaissant utile,
- ordonné l'attribution préférentielle à M. [F] du bien immobilier sis à [Adresse 46], cadastré section [Cadastre 13] [Localité 33], sous condition de paiement d'une éventuelle soulte à Mme [U].
Selon ses dernières conclusions notifiées le 8 janvier 2024, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens au soutien de ses prétentions, M. [F] demande à la cour, au visa des articles 515-6, 831, 831-2, 1359, 1375, et 1376 du code civil, de :
- confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a :
* ordonné l'ouverture des opérations de liquidation comptes et partage de l'indivision et commis pour y procéder Maître [V],
* ordonné l'attribution préférentielle à son profit du bien immobilier sis à [Adresse 46], cadastré section [Cadastre 13] [Localité 33], sous condition de paiement d'une éventuelle soulte à Mme [U],
* débouté Mme [U] de sa demande de remboursement de loyers,
- réformer le jugement de première instance du 17 janvier 2023 en ce qu'il a :
* ordonné la vente sur licitation de l'immeuble constitué en un lot unique, des droits et biens immobiliers indivis situés sur la commune de [Adresse 42], cadastré section [Cadastre 8], à la mise à prix de 88 000 euros,
* dit qu'à défaut d'enchères, l'immeuble sera remis en vente, sans nouveau jugement, sur une mise à prix abaissé du quart,
* ordonné la vente sur licitation de l'immeuble constitué en un lot unique, des droits et biens immobiliers indivis situés sur la commune de [Adresse 20] sous le Port, grange et terrain attenant, cadastrés section [Cadastre 23] sous le Port et section [Cadastre 24] [Localité 27], à la mise à prix de 47 500 euros,
* dit qu'à défaut d'enchères, l'immeuble sera remis en vente, sans nouveau jugement, sur une mise à prix abaissée du quart,
* ordonné la vente sur licitation de l'immeuble constitué en un lot unique, des droits et biens immobiliers indivis situés sur la commune de [Adresse 15], appartement et remise, cadastrés section [Cadastre 11] et section [Cadastre 12], à la mise à prix de 25 000 euros,
* dit qu'à défaut d'enchères, l'immeuble sera remis en vente, sans nouveau jugement, sur une mise à prix abaissée du quart,
* dit que les enchères seront reçues par Me [V], Notaire à [Adresse 30], qui établira le cahier des charges (cahier des conditions de la vente),
* dit que la vente sera annoncée par un avis apposé à l'entrée ou, à défaut, en limite de l'immeuble, ainsi que, au choix du Notaire, par la publication d'un avis dans un des journaux d'annonces légales diffusé dans l'arrondissement de la situation de l'immeuble ou dans des journaux à diffusion locale ou régionale ou encore par toute autre mesure de publicité lui apparaissant utile,
* dit qu'il sera redevable d'une indemnité d'occupation privative pour les biens immobiliers ses à [Localité 19] et [Localité 45],
* l'a condamné à payer à Mme [U] la somme de 8 000 euros,
* l'a condamné à payer à Mme [U] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l'instance,
Statuant de nouveau,
- juger irrecevable la demande de licitation formulée par Mme [U] pour les biens immobiliers dépendants de l'indivision sis à [Localité 41], [Localité 19], [Localité 16], [Localité 45],
Subsidiairement,
- la débouter de sa demande de licitation pour les biens immobiliers dépendants de l'indivision sis à [Localité 41], [Localité 19], [Localité 16], [Localité 45],
- la débouter de sa demande dirigée à son encontre au titre des indemnités d'occupation pour les biens sis à [Localité 16], [Localité 19], [Localité 45],
Subsidiairement,
- juger que l'indemnité d'occupation qu'il doit à l'indivision pour le bien immobilier sis à [Localité 45] sera réduite de moitié au titre de la contribution en nature de Mme [U] pour l'entretien et l'éducation des enfants,
- juger que Mme [U] est redevable d'une indemnité pour l'occupation privative du bien sis à [Localité 41], à compter du 1er octobre 2019, qu'il appartiendra au notaire désigné de valoriser dans le cadre des opérations de liquidation partage de l'indivision,
- débouter Mme [U] de sa demande de condamnation à son encontre pour le paiement d'une somme de 8 000 euros,
- débouter Mme [U] de sa demande présentée en première instance au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, mais également au titre des dépens,
En tout état de cause,
- la condamner à lui payer la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.
Selon ses dernières conclusions notifiées le 4 janvier 2024, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens au soutien de ses prétentions, Mme [U] demande à la cour, au visa des articles 815, 815-9, 840 et 1892 du code civil, et des articles 1361 et 1364 du code de procédure civile, de :
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
* constaté l'échec de la tentative de liquidation et de partage amiable de l'indivision ayant existé entre les ex-concubins,
* ordonné la liquidation et le partage judiciaire de l'indivision ayant existé entre eux,
* commis, pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de ladite indivision, Maître [E] [V], notaire à [Localité 29],
* ordonné la vente sur licitation des biens suivants :
Sur la commune de [Localité 41], une maison d'habitation située rue Montessuy, comprenant un rez-de-chaussée : une pièce à aménager, garage et cave, à l'étage : balcon, cuisine, chambre, salle de bain avec WC, cadastré section [Cadastre 8] pour une contenance de 98 CA ; sur la mise à prix de 88 000 euros qui pourra être baissée du quart sans nouvelle publicité,
Sur la commune de [Localité 19], une grange située [Adresse 3] et terrain attenant, cadastrés section [Cadastre 23] sous le Port pour un contenance de 08 à 06 CA et section [Cadastre 24] [Localité 26] pour une contenance de 03 à 56 CA ; sur la mise à prix de 47 500 euros qui pourra être baissée du quart sans nouvelle publicité,
Sur la commune de [Localité 16], un appartement situé [Adresse 7], composé d'une chambre, une pièce de vie avec kitchenette, un toilette et salle d'eau, un garage, une cave et une terrasse, cadastré section [Cadastre 11] lieudit [Localité 18] pour une contenance de 00 ha 00 à 53 CA et une ancienne remise située [Adresse 37] section [Cadastre 12]lieudit [Localité 18] pour une contenance de 00 ha 0l à 23 CA ; sur la mise à prix de 25 000 euros qui pourra être baissée du quart sans nouvelle publicité,
* dit que M. [F] sera redevable envers elle d'une indemnité d'occupation privative de la grange de [Localité 16], du bâtiment de [Localité 19] et du bien immobilier situé à [Localité 45],
* condamné M. [F] à lui rembourser la dette de 8 000 euros,
* condamné M. [F] à lui payer une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
* condamné M. [F] au paiement des entiers dépens,
- réformer le jugement déféré en ce qu'il a ordonné l'attribution préférentielle à M. [F] du bien immobilier sis [Adresse 46], cadastré section [Cadastre 13] [Localité 33], sous condition de lui payer une éventuelle soulte,
Statuant à nouveau,
- ordonner la licitation à la barre du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, de l'immeuble indivis :
Sur la commune de [Localité 45], une maison individuelle à usage d'habitation située [Localité 36] à rénover composée de : hall, cuisine meublée, séjour-salon avec cheminée, deux chambres, salle de bain, WC, à l'étage : quatre pièces, salle de bain, WC, au sous-sol : garage, cave, chaufferie, garage indépendant, piscine, cadastré section [Cadastre 13] [Localité 33] pour une contenance de 13 à 14 CA, section [Cadastre 47] [Localité 39] pour une contenance de 03 à 43 CA, et section [Cadastre 48] [Localité 39] pour une contenance de 06 à 21 CA ; sur la mise à prix de 165 000 euros qui pourra être baissée du quart sans nouvelle publicité,
- condamner M. [F] à lui régler une indemnité d'occupation pour les biens suivants :
* grange sise à [Localité 17],
* bâtiment sis à [Localité 19],
* maison sise [Localité 45],
à compter du 1er octobre 2019, dont la valeur locative sera évaluée par devant notaire,
- condamner M. [F] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel,
- le condamner aux entiers dépens d'appel.
La clôture de la procédure a été prononcée le 9 janvier 2024.
Lors de l'audience du 18 janvier 2024, la présente cour a invité les parties à se prononcer, par note en délibéré sous quinzaine, sur :
- l'application au cas d'espèce des articles 515-6 et 831 et suivants du code civil, relatifs à l'attribution préférentielle dans le cadre d'un PACS,
- l'effet dévolutif de l'appel et la recevabilité des demandes de M. [F] qui excèdent la portée de sa déclaration d'appel.
Par note en délibéré adressée à la cour par RPVA le 1er février 2024, M. [F] indique que c'est à cause d'un problème purement technique que l'ensemble des chefs de jugement critiqués ne figurent pas dans sa déclaration d'appel.
Il estime néanmoins que la cour doit examiner l'ensemble de ses demandes, puisque les parties ont échangé des arguments sur les chefs de jugement critiqués manquants dans l'acte d'appel. S'agissant de l'attribution préférentielle dans le cadre d'un PACS, il indique, au visa des articles 515-6 et 831-2 du code civil, que le bien sis à [Localité 45] constitue son lieu d'habitation, ce que Mme [U] ne conteste pas, et qu'il utilise les autres biens dans le cadre de son activité professionnelle, à l'exception de celui sis à [Localité 41].
Mme [U] n'a pas transmis de note en délibéré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'étendue de la saisine de la cour
L'article 562 du code de procédure civile prévoit que l'appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
Par l'effet dévolutif de l'appel, la cour connaît des faits survenus au cours de l'instance d'appel, postérieurement à la décision déférée, et statue au vu de tous les éléments justifiés même s'ils n'ont été portés à la connaissance de l'adversaire qu'au cours de l'instance d'appel.
Les demandes formées par M. [F] tendant à la réformation du jugement qui l'a condamné à rembourser à Mme [U] la dette de 8 000 euros d'une part, et à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens de première instance, d'autre part, ne portent pas sur des chefs de jugement visés dans sa déclaration d'appel ou sur les chefs de jugement critiqués par l'appel incident qu'a formé Mme [U].
L'effet dévolutif n'ayant pas opéré de ces chefs, la cour n'en est pas saisie, étant observé que M. [F] n'a donné aucune explication dans sa note en délibéré sur le problème purement technique qu'il évoque qui serait à l'origine de l'absence de certains des chefs de jugement dans sa déclaration d'appel.
Ne sont pas davantage expressément critiquées dans sa déclaration d'appel les indemnités d'occupation mises à sa charge par le jugement, et seule la question de leur durée, remise en cause dans le cadre de l'appel incident de Mme [U], est soumise à la cour.
La cour n'est en conséquence saisie, selon les termes de la déclaration d'appel et du dispositif des dernières conclusions des parties, que des prétentions portant sur :
- la recevabilité de la demande de licitation visant les quatre biens indivis,
- l'attribution préférentielle du bien sis à [Localité 45] au profit de M. [F],
- la licitation de l'ensemble des biens immobiliers indivis,
- la durée des indemnités d'occupation mises à la charge de M. [F],
- la demande d'indemnité d'occupation formée par M. [F] à l'encontre de Mme [U],
- l'application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Sur la recevabilité de la demande de licitation visant les quatre biens indivis
M. [F] soutient que l'intimée se contredit à son détriment, rappelant qu'en première instance elle ne s'est pas opposée au principe d'une attribution préférentielle à son profit des biens situés à [Localité 19], [Localité 45] et [Localité 16], et qu'elle n'a pas davantage sollicité la vente sur licitation des différents biens immobiliers à la suite de la réunion qui s'est tenue le 19 octobre 2023 chez Maître [V].
Il prétend en conséquence que sa demande tendant à la licitation de l'ensemble des biens immobiliers dépendants de l'indivision est irrecevable.
Mme [U] soutient avoir toujours tenu le même discours puisqu'elle sollicite la licitation de tous les biens depuis l'assignation.
Il ressort des conclusions de première instance de Mme [U], dont un extrait est versé aux débats par l'appelant, qu'elle ne s'opposait pas dans ce cadre par principe à l'attribution préférentielle des biens réclamée par M. [F] mais estimait toutefois, comme elle le fait en appel, que « M. [F] ne justifie aucunement avoir les capacités financières nécessaires pour s'acquitter de la soulte qu'il [lui] devra, de sorte qu'il est illusoire de prétendre à l'attribution préférentielle de trois biens immobiliers sans autre forme de justification ».
Par ailleurs, le procès-verbal établi le 19 octobre 2023 par Maître [V] révèle que Mme [U] n'était pas présente.
Dès lors, M. [F] ne démontrant pas que Mme [U] se contredit, les demandes de licitation formées par celles-ci seront déclarées recevables.
Sur l'attribution préférentielle du bien sis à [Localité 45] à M. [F]
Le premier juge a ordonné l'attribution préférentielle à M. [F] du bien immobilier situé à [Adresse 46], cadastré section [Cadastre 13] [Localité 33], sous condition du paiement d'une soulte à Mme [U].
Celle-ci demande à la cour de réformer le jugement ayant fait droit à cette demande d'attribution préférentielle au motif que M. [F] n'a toujours pas justifié de sa capacité financière à assumer le paiement d'une soulte, augmentée des indemnités d'occupation qui sont dues.
M. [F], qui sollicite confirmation du jugement sur ce point, estime que ses demandes, fondées sur les dispositions des articles 515-6, 831 et 832 du code civil, sont légitimes, le bien situé à [Localité 45] constituant son domicile principal, où il réside habituellement avec les enfants du couple.
Le premier alinéa de l'article 515-6 du code civil dispose que les articles 831, 831-2, 832-3 et 832-4 sont applicables entre partenaires d'un pacte civil de solidarité en cas de dissolution de celui-ci.
Selon l'article 831-2 1°, le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut également demander l'attribution préférentielle de la propriété ou du droit au bail du local qui lui sert effectivement d'habitation, s'il y avait sa résidence à l'époque du décès, et du mobilier le garnissant.
Les juges du fond, saisis d'une demande d'attribution préférentielle facultative, comme en l'espèce, peuvent tenir compte du risque que cette attribution fait courir à l'un des copartageants à raison de la situation financiaire précaire de l'attributaire, pour la rejeter.
S'il n'est pas contesté que le bien situé à [Localité 45] était effectivement occupé par M. [F] lors de la dissolution du PACS, et encore à ce jour, ce dernier ne justifie cependant nullement de sa capacité à régler la soulte due à Mme [U] s'il était fait droit à ce titre.
Il ressort en effet des pièces produites par les parties que la valeur vénale du bien immobilier indivis situé à [Localité 45] a été estimée :
- le 19 février 2019, par l'agence le [44], à un montant compris entre 320 000 et 340 000 euros, honoraires d'agence de 4,5 % inclus,
- le 16 novembre 2023, par l'agence [9], à un montant compris entre 285 000 euros et 295 000 euros, frais d'agence de 2,5 % inclus,
- le 27 novembre 2023, par l'agence [43], à un montant compris entre 280 000 et 290 000 euros.
Or, la licitation des trois autres biens indivis détenus par les parties, telle que prévue par le jugement critiqué, a été ordonnée sur les mises à prix suivantes :
- 88 000 euros pour le bien situé à [Localité 41],
- 47 500 euros pour le bien situé à [Localité 19],
- 25 000 euros pour le bien situé à [Localité 16].
Il n'apparaît donc pas que la licitation de ces trois autres biens immobiliers indivis permettrait à M. [F] de financer la soulte due à Mme [U] dans l'hypothèse d'une attribution préférentielle du bien situé à [Localité 45], et ce d'autant moins que les offres de prêt produites par l'intimée révèlent que des emprunts sont toujours en cours de remboursement concernant certains de ces biens.
Il convient en conséquence d'infirmer le jugement qui a ordonné l'attribution préférentielle à M. [F] du bien immobilier situé à [Adresse 46], cadastré section [Cadastre 13] [Localité 33], sous condition de paiement d'une éventuelle soulte à Mme [U], et de rejeter la demande formée à ce titre par M. [F].
Sur la licitation de l'ensemble des biens immobiliers indivis
Le premier juge a ordonné la licitation des biens immobiliers indivis sis à [Localité 41], à [Localité 19] et à [Localité 16], en fixant les mises à prix suivantes :
- 88 000 euros pour le bien situé à [Localité 41],
- 47 500 euros pour le bien situé à [Localité 19],
- 25 000 euros pour le bien situé à [Localité 16].
Pour chacune de ces ventes, il a dit qu'à défaut d'enchères, l'immeuble sera remis en vente, sans nouveau jugement, sur une mise à prix abaissée du quart.
M. [F] sollicite la réformation du jugement en ce qu'il a ordonné ces licitations et demande à la cour de débouter Mme [U] de sa demande de licitation pour les quatre ensembles immobiliers dépendant de l'indivision.
Il indique avoir déjà donné son accord pour la mise en vente du bien situé à [Localité 41], dont l'attribution préférentielle n'est pas sollicitée par Mme [U],
le principe de la vente amiable de ce bien ayant été acté lors du rendez-vous du 19 octobre 2023 chez Maître [V]. Selon lui, la vente sur licitation de ce bien serait contraire à l'intérêt des parties et il indique souhaiter réaliser des travaux de finition afin de valoriser au mieux ce bien immobilier.
Il soutient que si Mme [U] indique n'avoir pu acter le principe de la vente amiable de ce bien du fait de son absence le 19 octobre 2023 lors de la réunion chez Maître [V], elle n'a pas non plus manifesté son désaccord depuis la tenue de celle-ci et a mentionné dans ses dernières conclusions que la vente amiable de ce bien « relève d'une évidence absolue ».
Pour sa part, Mme [U] sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a ordonné la licitation des trois ensembles immobiliers indivis situé à [Localité 41], [Localité 19] et [Localité 16].
Elle sollicite la réformation du jugement en ce qu'il a ordonné l'attribution préférentielle du bien de [Localité 45] à l'appelant et demande que soit ordonnée la licitation de ce bien indivis à la barre du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, sur la mise à prix de 165 000 euros, laquelle pourra être baissée du quart sans nouvelle publicité en cas de carence d'enchères.
L'article 815 du code civil dispose que nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et que le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention.
Selon l'article 1361 du code de procédure civile, le tribunal ordonne le partage, s'il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l'article 1378 sont réunies. Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l'acte constatant le partage.
L'article 1377 du code de procédure civile prévoit que le tribunal ordonne, dans les conditions qu'il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués. La vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 et, pour les meubles, dans les formes prévues aux articles R. 221-33 à R. 221-38 et R. 221-39 du code des procédures civiles d'exécution.
M. [F], qui conclut à la réformation du jugement ayant ordonné la licitation de ces trois ensembles immobiliers indivis, ne sollicite toutefois pas l'attribution préférentielle de ces biens. S'il reste taisant sur le sort des biens de [Localité 19] et [Localité 16], il fait cependant part de sa volonté de vendre le bien situé à [Localité 41] de manière amiable.
Toutefois, il ne démontre pas que les biens indivis peuvent être aisément partagés ou attribués, ce qui ne laisse d'autre choix à la cour que la licitation des biens et le jugement sera confirmé en ce qu'il a ordonné la licitation de trois des ensembles immobiliers.
Il en est de même pour le bien de [Localité 45], dont la demande d'attribution préférentielle au profit de M. [F] a été précédemment rejetée, de sorte qu'il sera fait droit à la demande de licitation de ce bien formée par l'intimée, sur la mise à prix non discutée de 165 000 euros, avec faculté de baisse du prix du quart sans nouvelle publicité, étant rappelé que les parties peuvent à tout moment en cas d'accord procéder à la vente amiable du bien tant que la vente par licitation n'est pas encore intervenue.
Sur la durée des indemnités d'occupation mises à la charge de M. [F]
Le premier juge a dit que M. [F] est redevable envers Mme [U] d'une indemnité d'occupation privative de la grange de [Localité 16], du bâtiment de [Localité 19] et du bien immobilier situé à [Localité 45], à compter du 11'mars 2020, et que cette indemnité d'occupation sera déterminée par le notaire commis selon les règles d'usage.
Mme [U] demande, au terme de son appel incident, la confirmation du jugement sur ce point, sauf en ce qu'il a fixé le point de départ de l'indemnité due au 11 mars 2020, date à laquelle le [31] a été dissous.
Elle sollicite ainsi, à hauteur d'appel, que l'indemnité d'occupation pour ces trois biens soit due à compter du 1er octobre 2019, date de séparation du couple.
Selon elle, c'est à tort que le premier juge a retenu la date de dissolution du PACS comme point de départ de la période durant laquelle M. [F] est redevable d'une indemnité d'occupation, alors qu'aucune disposition du PACS ne le prévoit, et elle souligne qu'elle a toujours sollicité le règlement des indemnités d'occupation à compter du 1er octobre 2019, pour les trois biens indivis occupés privativement par M. [F].
Si M. [F] conclut au rejet de la demande formée à son encontre au titre des indemnités d'occupation pour les biens sis à [Localité 16], [Localité 19], [Localité 45], ou demande subsidiairement à la cour de juger que l'indemnité d'occupation qu'il doit à l'indivision pour le bien immobilier sis à [Localité 45] soit réduite de moitié au titre de la contribution en nature de Mme [U] à l'entretien et à l'éducation des enfants, la cour n'est toutefois pas saisie de ces demandes, qui excèdent sa déclaration d'appel.
Selon le dernier alinéa de l'article 815-9 du code civil, l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité d'occupation.
M. [F] ne conteste pas occuper ces biens indivis, ni que la séparation du couple est intervenue à la date indiquée, le courrier adressé le 4 juin 2020 à M. [F] par le conseil de Mme [U] indiquant que la séparation des parties est intervenue « depuis le mois d'octobre 2019 ».
Il conteste toutefois qu'il s'agisse d'une occupation privative, Mme [U] disposant selon lui des clés des trois ensembles immobiliers indivis et ne démontrant pas avoir été empêchée d'en jouir ni juridiquement ni matériellement.
Toutefois, comme rappelé ci-dessus, son appel ne porte pas sur les indemnités d'occupation mises à sa charge par le jugement déféré, et le débat est désormais clos sur cette question.
Il ne conteste pas par ailleurs le point de départ des demandes d'indemnité d'occupation revendiqué par Mme [U] et il a d'ailleurs lui-même invoqué la date du 1er octobre 2019 pour réclamer à cette dernière une indemnité d'occupation sur le bien qu'elle occupe.
Le jugement déféré mérite ainsi d'être infirmé en ce qu'il a dit que l'indemnité d'occupation privative de la grange de [Localité 16], du bâtiment de [Localité 19] et du bien immobilier situé à [Localité 45] dont est redevable M. [F] est due à compter du 11'mars 2020, et il sera fait droit à la demande de Mme [U] sur ce point.
Sur la demande d'indemnité d'occupation formée par M. [F] à l'encontre de Mme [U]
M. [F] demande à la cour de juger que Mme [U] est redevable d'une indemnité pour l'occupation privative du bien situé à [Localité 41] à compter du 1er octobre 2019, qu'il appartiendra au notaire désigné de valoriser dans le cadre des opérations de liquidation partage de l'indivision.
Il soutient qu'elle a occupé ce bien de manière exclusive, ayant fait procéder au changement des serrures afin de l'empêcher d'y accéder.
L'article 564 du code de procédure civile dispose, qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. Il est constant que la demande de compensation n'est recevable en appel que si elle est opposée à une demande de la partie adverse.
En l'espèce, la demande d'indemnité d'occupation formulée par M. [F], qui correspond à une demande nouvelle en cause d'appel, est recevable dès lors qu'elle vise à opérer compensation avec les demandes d'indemnités d'occupation formées par Mme [U].
Au soutien de sa demande, l'appelant verse aux débats le courriel que lui a adressé Mme [U] le 25 mai 2020, dans lequel elle lui indique « Je refuse que tu ais (sic) les clés de St Maurice. Tu n'as pas à y rentrer. ».
Mme [U] ne conteste pas avoir fait un usage privatif de ce bien indivis.
Il convient dès lors de faire droit à la demande d'indemnité d'occupation formée par M. [F] à l'encontre de Mme [U] au titre de la jouissance privative du bien immobilier sis à [Localité 41], à compter du 1er octobre 2019.
Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens d'appel
M. [F] expose que la durée de la procédure n'est pas due à une attitude dilatoire de sa part, puisqu'il s'est rapproché du notaire que Mme [U] a mandaté, que le projet d'acte a été complété et que c'est cette dernière qui n'a pas donné suite et n'a pas réagi à sa proposition de réunion commune.
Il affirme que, contrairement à ce qu'elle indique, Mme [U] n'a pas fait de concessions et a simplement retenu les évaluations réalistes qu'il a proposées, sauf pour le bien de [Localité 41], qui a été selon lui sous-estimé. Il ajoute qu'elle a même tenté un coup de force en mettant en vente un bien immobilier sans l'en aviser au préalable.
Pour sa part, Mme [U] fait valoir que les faits de l'espèce et la résistance abusive de M. [F] justifient de mettre à sa charge les frais qu'elle a été contrainte d'exposer pour défendre ses intérêts, et ce d'autant que son appel, qui ne mentionne aucun argument nouveau, est manifestement dilatoire.
Elle indique avoir donné suite, par l'intermédiaire de son conseil, au projet établi par le notaire, sa proposition intégrant d'importants efforts financiers, mais que M. [F] n'a pas répondu à sa dernière proposition et qu'il était parfaitement informé des opérations de vente puisqu'il a reçu une copie du mandat de vente et que l'agent immobilier mandaté était en lien avec les deux parties.
Il ressort toutefois de la procédure que l'échec des négociations est dû tant à l'attitude de Mme [U] qu'à celle de M. [F], rien ne démontrant par ailleurs que l'appel interjeté par celui-ci ait un but uniquement dilatoire.
En conséquence, les parties succombant partiellement en leurs prétentions, la charge des dépens d'appel sera partagée par moitié entre elles et l'équité commande de ne pas faire droit à leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, dans les limites de sa saisine,
Déclare recevables les demandes de licitation formées par Mme [U],
Confirme le jugement en toutes ses dispositions frappées d'appel, sauf en ce qu'il a :
- ordonné l'attribution préférentielle à M. [F] du bien immobilier sis à [Adresse 46], cadastré section [Cadastre 13]'[Localité 34], sous condition de paiement d'une éventuelle soulte à Mme [U],
- dit que l'indemnité d'occupation privative de la grange de [Localité 16], du bâtiment de [Localité 19] et du bien immobilier situé à [Localité 45] sera due par M. [F] envers Mme [U] à compter du 11'mars 2020,
L'infirme sur ces points et, statuant à nouveau :
Dit que l'indemnité d'occupation privative de la grange de [Localité 16], du bâtiment de [Localité 19] et du bien immobilier situé à [Localité 45] sera due par M. [F] envers l'indivision à compter du 1er octobre 2019,
Ordonne la licitation à la barre du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, de l'immeuble indivis situé dans la commune de [Localité 45], correspondant à une maison individuelle à usage d'habitation située [Localité 34], cadastré section [Cadastre 13] [Localité 33] pour une contenance de 13 a 14 ca, section [Cadastre 47] [Localité 39] pour une contenance de 03 a 43 ca, et section [Cadastre 48] [Localité 39] pour une contenance de 06 a 21 ca, sur la mise à prix de 165 000 euros, qui pourra être baissée du quart sans nouvelle publicité en cas de carence d'enchères,
Y ajoutant,
Dit que Mme [U] est redevable envers l'indivision d'une indemnité d'occupation pour la jouissance privative du bien immobilier indivis situé à [Localité 41], à compter du 1er octobre 2019, qu'il appartiendra au notaire désigné de valoriser dans le cadre des opérations de liquidation partage de l'indivision,
Condamne M. [F] et Mme [U] à régler chacun pour moitié les dépens d'appel,
Rejette les demandes formées en appel par les parties au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
signé par Sophie DUMURGIER, président de chambre et par Sophie PENEAUD, greffier, auquel la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT