Texte intégral
COUR D'APPEL DE CAEN
2ème Chambre civile
O R D O N N A N C E
N° RG 22/00246 -
Madame [T] [B]
Représentée et assistée par Me Mickaël DARTOIS, avocat au barreau de CAEN - N° du dossier 22002850
C/
PARIS HABITAT OPH
Représentée par Me Emmanuelle BLANGY, avocat au barreau de CAEN
Assistée par Me Pierre GENON CATALOT, avocat au barreau de PARIS
Le MERCREDI VINGT TROIS NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
Nous, B. GOUARIN, Conseiller, chargé de la mise en état, assisté de Mme COLLET, greffier lors des débats et de Mme ANCEL, greffier lors de la mise à disposition,
Avons rendu l'ordonnance suivante après débats tenus le Mercredi 26 Octobre 2022, les parties ayant été préalablement avisées de la date de délibéré,
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Par jugement du 6 janvier 2022, le juge de l'exécution du tribunal de proximité de Vire a :
- fixé le montant de la créance de l'établissement public Paris habitat OPH à l'encontre de Mme [T] [B] à la somme de 35.488,08 euros dont 31.301,14 euros en principal, 1.708,29 euros au titre des frais et 2.478,65 euros en intérêts,
- autorisé la saisie des rémunérations de Mme [B] au profit de l'établissement public Paris habitat OPH selon le montant saisissable,
- débouté Mme [B] de ses demandes,
- condamné Mme [B] au paiement de la somme de 500 euros à titre d'indemnité de procédure ainsi qu'aux dépens,
- rappelé que sa décision est assortie de l'exécution provisoire de droit,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ce jugement a été signifié le 19 février 2022 à la personne de Mme [B].
Par déclaration du 2 février 2022, Mme [B] avait interjeté appel de cette décision.
Par dernières conclusions du 8 juin 2022, l'établissement public Paris habitat OPH a demandé au conseiller de la mise en état d'ordonner la radiation du rôle de la présente instance et de condamner l'appelante à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Selon dernières conclusions du 20 octobre, il maintient l'ensemble de ses demandes.
Suivant dernières conclusions du 30 juin 2022, Mme [B] demande au conseiller de la mise en état de rejeter la demande de radiation de l'affaire, de débouter l'établissement public Paris habitat OPH de toutes ses prétentions et de condamner celui-ci au paiement de la somme de 1.000 euros à titre d'indemnité de procédure ainsi qu'aux entiers dépens.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens, il est référé aux dernières écritures des parties.
MOTIVATION
Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911, ce qui est le cas en l'espèce.
L'établissement public Paris habitat OPH soutient que l'appelante n'a pas exécuté le jugement dont appel et que la saisie des rémunérations ordonnée n'a pas été mise en 'uvre.
Mme [B] fait justement valoir qu'il ne saurait lui être reproché l'absence de mise en 'uvre de la saisie de ses rémunérations ordonnée par le jugement dont appel, dès lors qu'en vertu de l'article R. 3252-21 du code du travail il appartient au greffier du tribunal de proximité de Vire de procéder à ladite saisie dans les huit jours suivant la notification du jugement s'il est exécutoire, ce qui est le cas en l'espèce.
Cependant, Mme [B] ne démontre pas que l'exécution de la disposition du jugement entrepris la condamnant au paiement de la somme de 500 euros à titre d'indemnité de procédure serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou qu'elle est dans l'impossibilité d'exécuter cette décision, dès lors qu'il ressort des pièces produites que l'appelante est retraitée, a perçu des revenus annuels de 18.147 euros en 2020, soit de 1.512,25 euros par mois, et paie un loyer mensuel de 432 euros, le bureau d'aide juridictionnelle ayant retenu le 3 février 2022 un revenu de 1.259 euros et lui ayant accordé l'aide juridictionnelle à hauteur de 25 %.
La radiation de l'affaire sera donc prononcée.
Succombant, Mme [B] sera condamnée aux entiers dépens de l'incident.
Il n'y a pas lieu de prononcer de condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, statuant publiquement et par ordonnance mise à disposition au greffe,
Ordonne la radiation du rôle de l'affaire n°22-246 ;
Dit que l'affaire ne pourra être rétablie au rôle de la cour que sur justification par la partie appelante de l'exécution complète du jugement entrepris ;
Condamne Mme [T] [B] aux entiers dépens de l'incident ;
Dit n'y avoir lieu de prononcer de condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE CONSEILLER
DE LA MISE EN ETAT
C. ANCEL B. GOUARIN
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