Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 19 JANVIER 2023
N° 2023/0088
Rôle N° RG 23/00088 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKVHY
Copie conforme
délivrée le 19 Janvier 2023 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 18 janvier 2023 à 10h04.
APPELANT
Monsieur [Z] X SE DISANT [G]
né le 13 Avril 2004 à [Localité 1]
de nationalité algérienne
comparant en personne, assisté de Me Rodolphe PREZIOSO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE commis d'office et de M. [C] [D], interprète en langue arabe, en vertu d'un pouvoir général inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIME
Monsieur le préfet du VAR
Représenté par Monsieur [H] [Y]
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 19 janvier 2023 devant Madame Catherine LEROI, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Michèle LELONG, Greffière
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 19 Janvier 2023 à 14h45,
Signée par Madame Catherine LEROI, Conseillère et Madame Michèle LELONG, Greffière
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 15 janvier 2023 par le préfet du VAR , notifié le même jour ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 15 janvier 2023 par le préfet du VAR notifiée le même jour à 12h40;
Vu l'ordonnance du 18 janvier 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [Z] X SE DISANT [G] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 18 janvier 2023 par Monsieur [Z] X SE DISANT [G] ;
Monsieur [Z] X SE DISANT [G] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'je suis né à [Localité 2], en 2005. Je travaille en tant que peintre, j'ai fumé une cigarette et je me suis fait arrêter. Je n'ai plus personne, mes parents sont décédés. Ici, je peux me débrouiller, j'apprends un métier. Je n'ai jamais eu de problèmes, c'est la première fois que je me fais arrêter. J'ai fait un examen osseux, j'étais proche de la majorité. Je suis arrivé, j'avais 15 ans . La vraie date de naissance, c'est celle que j'ai donnée. On m'a dit que j'étais né en 2004.'
Son avocat a été régulièrement entendu ; se référant à l'acte d'appel, il soutient que la préfecture a manqué à son devoir de diligence prévu par l'article L 741-3 du CESEDA. Il sollicite la mise en liberté ou l'assignation à résidence de l'intéressé.
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de la décision déférée. Il expose que la préfecture a réalisé toutes les diligences nécessaires au départ de M. [G] dans les meilleurs délais et que l'intéressé est bien majeur ainsi que cela résulte des investigations effectuées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Aux termes de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
En l'espèce, la majorité de M. [G] qui s'était présenté dans un premier temps comme mineur lors de son interpellation, a été établie par la réalisation d'un test osseux du 14 janvier 2023. M. [G] n'est pas possesseur d'un passeport en cours de validité. Il a été placé en rétention administrative le 15 janvier 2023 et l'administration, par courrier du même jour, a sollicité le consul général d'Algérie afin de procéder à l'identification de l'intéressé et à la délivrance d'un laissez -passer. La préfecture se trouve dans l'attente de la délivrance de ce laissez-passer.
L'administration justifie ainsi des diligences effectuées, étant précisé que le préfet n'a pas à justifier des relances faites aux autorités consulaires saisies en temps utile et ce , en l'absence de pouvoir de contrainte sur celles-ci.
Le moyen sera donc rejeté.
L'assignation à résidence se trouve subordonnée en application de l'article L 743-13 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile à l'existence de garanties de représentation effectives ainsi qu'à la remise préalable de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité en échange d'un récépissé valant justification de l'identité
et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.
L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement.
M. [G] qui n'a pas remis de passeport en cours de validité et ne justifie pas d'une résidence stable en France, ne présente pas les garanties de représentation lui permettant de bénéficier d'une assignation à résidence.
Sa demande sera en conséquence rejetée et la décision déférée, confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 18 Janvier 2023.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
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