Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 21/00951 - N°Portalis DBVH-V-B7F-H7CM
MS-AB
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP D'AVIGNON
01 mars 2021 RG:19/01160
[R]
C/
S.A. BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE
Grosse délivrée
le 19/05/22
à Me Frédéric GAULT
à Me Anne HUC-BEAUCHAMPS
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 19 MAI 2022
APPELANT :
Monsieur [F] [R]
né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Frédéric GAULT de la SELARL RIVIERE - GAULT ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON
INTIMÉE :
S.A. BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE
Société Anonyme Coopérative de Banque Populaire à capital variable, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Anne HUC-BEAUCHAMPS de la SELARL ROCHELEMAGNE-GREGORI-HUC.BEAUCHAMPS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Monique SAKRI, Magistrate à titre honoraire, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente
Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère
Mme Monique SAKRI, Magistrate à titre honoraire
GREFFIER :
Audrey BACHIMONT, Greffière, lors des débats, et Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, lors du prononcé,
DÉBATS :
à l'audience publique du 24 Mars 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 19 Mai 2022
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente, le 19 Mai 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour
Par acte sous seing privé du 12 mai 2016, accepté le 20 mai 2016, la société Banque populaire Val de France (BPVF) a consenti à la SCI BLL un prêt professionnel de 44.022,46 euros remboursable en 180 mensualités de 315,31 euros, M. [F] [R] co-dirigeant de cette SCI se portant, par acte séparé du même jour, caution personnelle et solidaire dans la limite de 57. 229, 20 euros.
A compter du 30 octobre 2017, les échéances du prêt demeurant impayées, après mise en demeure, la BPVF notifiait, le 09 février 2018, à la SCI BLL, le prononcé de la déchéance du terme et, par lettre recommndée du 26 février 2018, la BPVF mettait en demeure M. [R] , en sa qualité de caution, d'avoir à régler au titre du prêt la somme de 38. 861, 18 euros.
Par un autre courrier du 16 avril 2018, la BPVF mettait à nouveau en demeure la SCI BLL d'avoir à payer la somme de 39. 019, 09 euros restant due au titre du prêt en cause et elle mettait également en demeure à nouveau la caution, mises en demeure restant toutes les deux vaines.
La BPVF poursuivait alors la caution en paiement devant le tribunal judiciaire d'Avignon et sollicitait la condamnation de M.[R] au paiement de la somme de 40. 823,94 euros arrêtée au 25 février 2019 outre les intérêts contractuels, ainsi qu'à celle de 2.000 euros pour résistance abusive, outre une somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire du 1er mars 2021, le tribunal judiciaire d'Avignon a, pour l'essentiel, déclaré valable la déchéance du terme du prêt souscrit par la SCI BLL et pour lequel M. [R] s'est porté caution, et condamné ce dernier à lui payer la somme de 39.189, 44 euros, outre les intérêts au taux contractuel, rejeté la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive et celle formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 9 mars 2021, M. [R] a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 juin 2021 il demande à la cour d' infirmer en toutes ses dispositions le jugement, de juger nulle et de nul effet la déchéance du terme, de débouter en conséquence la BPVF de l'ensemble de ses demandes, et de la condamner au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il conclut, en substance, que la déchéance du terme prononcée par l'organisme prêteur est nulle en ce qu'elle ne respecte pas les conditions imposées par la jurisprudence, c'est à dire, la condition préalable d'information faisant écho à l'article L.333-1 et L.343-5 du code de la consommation et celle tenant au délai de régularisation, qu'ainsi, la BPVF ne peut se prévaloir de la déchéance du terme.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 juillet 2021, la BPVF demande à la cour de confirmer le jugement, et débouter M. [R] de ses demandes,
A titre subsidiaire, de faire droit à sa demande de paiement au motif qu'elle vient après remboursement partiel par l'emprunteur des créances de la requérante et pour solde, et de condamner M. [R] à lui payer a somme de 40. 823,94 euros en sa qualité de caution, de dire que cette somme sera productive d'intérêts au taux contractuel, et de condamner M. [R] au paiement de la somme de 2 000 euros pour résistance abusive, et à celle de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que la déchéance du terme notifiée selon LRAR du 9 février 2018 à la société débitrice est valable puisqu'elle a été précédée de plusieurs mises en demeure amiables, tant à l'emprunteur qu'à la caution, qu'en toute hypothèse, l'absence de mise en demeure préalable est conforme aux dispositions contractuelles du prêt mais est surtout parfaitement conforme à la jurisprudence évoquée par l'appelant au regard de la qualité de professionnel de la Sci BLL, qu'à supposer même que la cour réforme le jugement intervenu, et considère l'irrégularité de la déchéance du terme dudit prêt, elle reste fondée à solliciter la condamnation de M. [R] en sa qualité de caution au regard de la mise en demeure du 16 avril 2018 adressée à ce dernier lui enjoignant de régler les sommes restant dues après remboursement partiel par l'emprunteur du prêt.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Il est constant, d'une part, que la SCI BLL a conclu, le 20 mai 2016, avec la Banque Populaire Val de France un contrat de prêt professionnel pour lequel M. [R], co dirigeant de la SCI s'est porté caution, par acte du même jour, d'autre part, que les échéances de ce prêt n'ont plus été réglées à s compter du 30 octobre 2017.
Pour échapper à son obligation de paiement, M. [R] oppose à la banque la nullité de la déchéance du terme prononcée à son encontre au motif qu'elle n'en aurait pas respecté le formalisme en n'adressant pas une mise en demeure précisant le délai dont il disposait pour régulariser et faire obstacle à la déchéance du terme.
L'appelant se réfère à l'appui de cette affirmation à l'arrêt du 3 juin 2015 de la cour de cassation, mais qui n'est en rien applicable au cas de l'espèce puisque le principe posé concernait la défaillance d'un emprunteur non commerçant, alors que l'appelante est une SCI contractant un prêt professionnel.
Par ailleurs, la banque produit les mises en demeure adressées tant à la banque qu'à la caution, en février et avril 2018 leur enjoignant de régler la somme due, ainsi que les informations annuelles à la caution de 2017 et 2018 mentionnant pour cete dernière les impayés de telle sorte que contrairement à ce que prétend l'appelant la banque a parfaitement rempli son obligation d'information.
Enfin, le contrat souscrit prévoit dans son article 11 que:
' toutes les sommes dues en principal, intérêts... en cas de non paiement d'une échéance à bonne date seront exigibles. La créance de la banque sera exigible de plein droit huit jours après notification adressée à l'emprunteur par lettre recommandée ... sans qu'il soit besoin de mise en demeure ou d'autre formalité.'
Dans son engagement de caution, M. [R] indiquait avoir pris connaissance des caractéristiques de la créance de la banque mais, également de ses conditions de durée, d'amortissement et d'exigibilité normale ou anticipée.
La banque établit avoir précisément adressé tant au débiteur principal, la SCI BLL qu'à la caution, M. [R], ces notifications par les mises en demeure précitées, étant de surcroît précisé qu'il n'a jamais été contesté que les échéances n'étaient pas réglées depuis plusieur mois.
En conséquence le jugement sera confirmé en ce qu'il a déclaré régulière la déchéance du terme et condamné M. [R] à payer la somme de 39.189, 44 euros outre les intérêts à la BPVF, et avec réduction de la pénalité prévue au contrat qui est justement apparue excessive.
De même, c'est à bon droit que le juge de première instance a rejeté la demande de dommages et intérêts présentée par la banque, aucune intention maligne de la part de M. [R] étant démontrée.
Enfin, si en première instance c'est là encore à juste titre que le tribunal a écarté les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, en revanche, il serait inéquitable de laisser à la charge de l'intimée les frais irrépétibles exposés en appel et il convient de lui allouer la somme de 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré
Y ajoutant
Condamne M. [F] [R] à payer à la Banque Populaire Val de France la somme de 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne M. [F] [R] aux entiers dépens.
Arrêt signé par Mme FOURNIER, Présidente et par Mme RODRIGUES, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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