Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 11
ARRET DU 23 SEPTEMBRE 2022
(n°228/2022, 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 22/00243 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFTME
Sur requête aux fins de déférer une ordonnance rendue le 31 mars 2022 par le conseiller de la mise en état de la 11ème chambre du pôle 5 dans le dossier RG 21/18444
DEMANDERESSE AU DÉFÉRÉ
S.A.S. SERFA
Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Martine LEBOUCQ BERNARD de la SCP Société Civile Professionnelle d'avocats HUVELIN & associés, avocat au barreau de PARIS, toque : R285
DÉFENDERESSE AU DÉFÉRÉ
S.A.S.U. AB LIGHT
Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de CRETEIL sous le numéro 539 438 457
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
Parc d'activités Sud
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée et assistée de Me Sophie LOUIS-PALISSE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 367
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marion PRIMEVERT, conseillère chargée d'instruire l'affaire, laquelle a préalablement été entendue en son rapport.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M.Denis ARDISSON, président de chambre
Mme Marion PRIMEVERT, conseillère
Mme Déborah BOHÉE, conseillère
Greffier, lors des débats : Damien GOVINDARETTY
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M.Denis ARDISSON, président de chambre, et par Karine ABELKALON, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé du litige
Par jugement du 20 avril 2021 le tribunal de commerce de Paris a :
- condamné la société Serfa à payer à la société Ab Light la somme de 76.616,78 € assortie de 3 fois l'intérêt au taux légal à compter de la date d'échéance de chacune des factures ainsi que la somme de 1.120 € au titre des indemnités forfaitaires,
- débouté la société Ab Light de sa demande de dommages et intérêts,
- condamné la société Serfa à payer à la société Ab Light la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, l'a déboutée du surplus de sa demande,
- débouté la société Serfa de sa demande formée de ce chef,
- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement, sous réserve qu'en cas d'appel, il soit fourni par le bénéficiaire une caution bancaire égale au montant de la condamnation prononcée à son profit,
- condamné la société Serfa aux dépens.
La sas Serfa a formé appel par déclaration du 9 juin 2021. Une ordonnance du conseiller de la mise en état du 7 octobre 2021 a jugé la déclaration d'appel caduque l'appelante n'ayant pas conclu dans le délai de 3 mois de l'article 908 du code de procédure civile.
La sas Serfa a de nouveau interjeté appel par déclaration du 21 octobre 2021 enregistrée sous le numéro RG 21-18444.
Par ordonnance du 31 mars 2022, le conseiller de la mise en état de la 11e chambre du pôle 5 de la cour d'appel de Paris a déclaré l'appel irrecevable relevant que la sas Serfa n'était plus recevable à interjeter un nouvel appel à l'encontre d'un même jugement et à l'égard d'une même partie alors que sa première déclaration d'appel du 9 juin 2021 avait été frappée de caducité faute pour elle d'avoir conclu dans les délais de l'article 908 du code de procédure civile, peu important l'absence de signification du jugement déféré.
Par requête du 14 avril 2022, la sas Serfa a formé un recours contre cette ordonnance.
L'audience de plaidoirie a été fixée au 18 mai 2022 et renvoyée sur demande d'une des parties l'autre ne s'y opposant, à l'audience du 15 juin 2022
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu la requête transmise par le réseau privé virtuel des avocats le 14 avril 2022 par la sas Serfa qui constitue ses dernières conclusions et demande à la cour de :
Vu les articles 853, 678 et 916 du code de procédure civile,
- dire recevable le déféré comme déposé dans les délais et le dire fondé,
- dire n'y avoir lieu à prononcer la caducité de la déclaration d'appel,
- juger recevable la déclaration d'appel de la sas Serfa du 21 octobre 2021.
Vu les dernières conclusions en réponse de la sas AB Light notifiées par la voie électronique le 2 mai 2022 selon laquelle elle demande à la cour de :
- Déclarer la requête en déféré mal fondée.
- Confirmer l'ordonnance du Conseiller de la Mise en Etat du 31 Mars 2022 et déclarer l'appel de la société SERFA S.A.S du 21 Octobre 2021 irrecevable.
- Y ajoutant la condamner au paiement de la somme de 5.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de la procédure de référé, outre tous les dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 916 du code de procédure civile, les ordonnances du conseiller de la mise en état ne sont susceptibles d'aucun recours indépendamment de l'arrêt sur le fond. Toutefois, elles peuvent être déférées par requête à la cour dans les quinze jours de leur date lorsqu'elles ont pour effet de mettre fin à l'instance ou lorsqu'elles constatent son extinction. Elles peuvent être déférées dans les mêmes conditions lorsqu'elles statuent sur une exception de procédure, sur un incident mettant fin à l'instance, sur une fin de non-recevoir ou sur la caducité de l'appel. La requête, remise au greffe de la chambre à laquelle l'affaire est distribuée, contient, outre les mentions prescrites par l'article 57 et à peine d'irrecevabilité, l'indication de la décision déférée ainsi qu'un exposé des moyens en fait et en droit.
En l'espèce la cour relève que :
- la requête aux fins de déféré telle que notifiée par le réseau privé des avocats est constituée d'une première page de garde et que la page qui suit est numérotée 3, sans page 2,
- la page 3 de la requête est immédiatement suivie d'une page 5 faisant référence à une décision de la cour d'appel de Bastia,
- la page 5 est immédiatement suivie de la page 7 citant des arrêts de la Cour de cassation du 22 septembre 2016, du 1er juillet 2021 et du 2 juillet 2020.
Cette version étant celle qui a été contradictoirement échangée, le greffe de la cour ayant demandé l'envoi contradictoire par RPVA de la version intégrale de la requête par message du 13 septembre 2022 sans recevoir de réponse, c'est celle que retient la cour qui n'est d'ailleurs destinataire d'aucune autre version.
En premier lieu il y a lieu de relever que par la présente requête la sas Serfa entend déférer, au regard du dispositif de ses conclusions, tant l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 7 octobre 2021 qui a « constaté la caducité de la déclaration d'appel [du 9 juin 2021] sauf le droit de déférer la présente ordonnance à la cour par application de l'article 916 du code de procédure civile » que l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 31 mars 2022 qui a déclaré irrecevable l'appel interjeté le 21 octobre 2021.
Si la sas Serfa demande à la cour de recevoir le déféré ainsi formé « recevable comme étant déposé dans les délais », la cour relève que n'ayant pas déféré la première ordonnance du conseiller de la mise en état du 7 octobre 2021 dans le délai de 15 jours de sa date comme prescrit à l'article 916 du code de procédure civile, la demande de « dire n'y avoir lieu à prononcer la caducité de la déclaration d'appel » est irrecevable comme tardive pour avoir été formée le 14 avril 2021 soit plus de 6 mois après l'ordonnance concernée.
En second lieu, s'agissant de l'irrecevabilité de l'appel interjeté le 21 octobre 2021, l'article 911-1 alinéa 3 du code de procédure civile tel qu'issu du décret du 6 mai 2017 applicable depuis le 1er septembre 2017, prescrit que la partie dont la déclaration d'appel a été frappée de caducité n'est plus recevable à former un appel contre le même jugement et à l'égard de la même partie. Partant la sas Serfa n'est plus recevable à former un nouvel appel contre le jugement du 20 avril 2021 du tribunal de commerce de Créteil à l'encontre de la sasu Ab Light, après avoir vu sa déclaration d'appel du 9 juin 2021 frappée de caducité et sans avoir déféré l'ordonnance le constatant.
Si la sas Serfa fait valoir en substance que le jugement n'ayant pas été signifié le délai d'appel n'était pas expiré au jour de la 2e déclaration d'appel, et que la caducité de la première déclaration d'appel ayant été constatée, son intérêt à agir par une 2e déclaration d'appel est établi, il y a lieu de relever que ces questions sont sans intérêt pour la solution du déféré, dès lors que quoiqu'il en soit sur ces deux points, l'article 911-1 alinéa 3 instaure une fin de non-recevoir spéciale à l'encontre de la réitération de l'appel après une première déclaration d'appel frappée de caducité, sans distinguer selon que le délai d'appel est expiré ou non.
L'ordonnance du 31 mars 2022 doit donc être confirmée.
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la sas Serfa sera condamnée aux dépens de l'appel. Eu égard à la condamnation aux dépens et considération prise des diligences imposées à l'intimée par cette nouvelle requête en déféré, la sas Serfa sera condamnée à payer à la sasyu Ab Light la somme de 2.000€ au titre des frais irrépétibles engagés en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Déclare irrecevable la demande de « dire n'y avoir lieu à prononcer la caducité de la déclaration d'appel » comme tardive,
Confirme l'ordonnance du magistrat en charge de la mise en état du 31 mars 2022 rendue dans le dossier RG 21/18444, qui déclare irrecevable l'appel interjeté par la sas Serfa le 21 octobre 2021 à l'encontre du jugement du tribunal de commerce de Créteil du 20 avril 2021,
Condamne la sas Serfa aux dépens,
Condamne la sas Serfa à payer à la sasu Ab Light la somme de 2.000€ (deux mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment