Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGEMENT N°24/
PROCEDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
Référés Cabinet 2
JUGEMENT DU : 07 Mai 2024
Président :Madame [E],
Greffier :Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 27 Mars 2024
GROSSE :
Le ...................................................
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EXPEDITION :
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N° RG 23/05543 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4EF7
PARTIES :
DEMANDERESSE
L’Association diocésaine de [Localité 12]
sise [Adresse 2]
pris en la personne de son représentant légal
représentée par Me Camille TAPIN-REBOUL, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 5]
pris en la personne de son syndic en exercice le Cabinet [M], dont le siège social est sis [Adresse 11]
Non comparant
Monsieur [W] [I] [X] [S], né le 23 Novembre 1942 à [Localité 12]
demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Jean-claude BENSA, avocat au barreau de MARSEILLE
INTERVENTION VOLONTAIRE :
Le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 7]
pris en la personne de son syndic en exercice le Cabinet [M] sis [Adresse 1]
pris en la personne de son représentant légal
représenté par Maître Benjamin NAUDIN de l’ASSOCIATION CABINET NAUDIN AVOCATS JURISTES, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE :
Madame [N] [S], décédée le 22 février 2022, a institué en qualité de légataire universel l’ASSOCIATION DIOCESAIRE DE [Localité 12], par testament olographe du 21 mars 2014.
L’ASSOCIATION DIOCESAIRE DE [Localité 12] est ainsi devenue propriétaire, notamment, d’un appartement au sein de l’immeuble en copropriété situé [Adresse 9].
Selon acte notarié en date du 19 juillet 2022, Monsieur [W] [S] a été désigné en qualité de gardien des clés et du mobilier inventorié.
Par assignation du 21 et 23 novembre 2023, l’ASSOCIATION DIOCESAIRE DE [Localité 12] a fait attraire Monsieur [W] [S] et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4], devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de voir prononcer la condamnation sous astreinte de Monsieur [W] [S] et de Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 8] à remettre les clés des parties communes et privatives.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 8] est intervenu volontairement à la présente procédure.
A l’audience du 27 mars 2024, l’ASSOCIATION DIOCESAIRE DE [Localité 12], par l’intermédiaire de son conseil, réitère ses demandes, en faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter. l’ASSOCIATION DIOCESAIRE DE [Localité 12] demande au tribunal de :
- condamner Monsieur [W] [S] à remettre à l’ASSOCIATION DIOCESAIRE DE [Localité 12], sous astreinte de 500 euros par jour de retard, les clés de l’appartement situé au [Adresse 3] ;
- condamner Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 8] à remettre à l’ASSOCIATION DIOCESAIRE DE [Localité 12], sous astreinte de 500 euros par jour de retard, tout moyen d’accès aux parties communes de l’immeuble situé [Adresse 6] ;
- juger que passer le délai d’un mois, si les clés n’ont pas été remise par les défendeurs, l’ASSOCIATION DIOCESAIRE DE [Localité 12] sera autorisée à changer les serrures des portes d’accès à l’immeuble et à l’appartement aux frais de Monsieur [W] [S] ;
- condamner Monsieur [W] [S] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles et au paiement des dépens.
Monsieur [W] [S] sollicite, par l’intermédiaire de son conseil, en faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, le rejet de toutes les demandes adverses outre la condamnation de l’ASSOCIATION DIOCESAIRE DE [Localité 12] à lui verser la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 8], faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, demande de recevoir son intervention volontaire, de rejeter toutes les demandes formées à son encontre. Reconventionnellement, il demande de condamner Monsieur [W] [S] à lui remettre ma carte de propriété de la serrure de la porte d’entrée du bâtiment, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, de condamner la ou les parties contre laquelle l’action compétera le mieux à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles et au paiement des dépens avec distraction au profit de Maître Benjamin NAUDIN.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au [Adresse 4], assigné à personne morale n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 07 mai 2024.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Les demandes visant à « dire » ou « dire et juger », tout comme les demandes de « donner acte », ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 768 du code de procédure civile, mais des moyens et arguments au soutien des véritables prétentions, de sorte que le tribunal n’est pas tenu d’y répondre.
Il convient de recevoir l’intervention volontaire de Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 8].
Sur l’irrecevabilité des demandes soulevée par Monsieur [W] [S]
L'article 31 du code de procédure civile prévoit que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L’article 32 du même code dispose qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.
En l’espèce, si l’assignation a été délivrée au syndicat des copropriétaire de l’immeuble situé au [Adresse 5], toutes les demandes contenues tant dans l’assignation que les conclusions du demandeur concernent le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au [Adresse 10]. C’est donc par erreur que l’assignation a été délivrée au mauvais syndicat et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au [Adresse 10] est intervenu volontairement à la présente procédure.
Les demandes sont donc recevables.
Sur les demandes principales
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le juge des référés peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En l’espèce, aucune urgence n’est démontrée par l’ASSOCIATION DIOCESAIRE DE [Localité 12] qui fonde pourtant sa demande sur l’article 834 du code de procédure civile qui subordonne l’intervention du juge des référés à l’urgence.
Au-delà, les demandes se heurtent à des contestations sérieuses tant l’égard de Monsieur [W] [S] que de Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 8]. En effet, si l’ASSOCIATION DIOCESAIRE DE [Localité 12] a été instituée légataire universel, l’acte notarié du 19 juillet 2022 a désigné Monsieur [W] [S] en qualité de gardien des clés et objets mobilier de l’appartement litigieux, ce qui est de nature à créer une contestation sérieuse à ce stade, le juge des référés étant le juge de l’évidence.
S’agissant des accès aux parties communes, Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 8] établit qu’il n’est pas dépositaire des badges d’accès n’ayant procédé aux changements des serrures.
Les demandes de remise des clés sous astreinte seront rejetées.
Sur la demande reconventionnelle
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le juge des référés peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut toujours même en présence d’une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, la demande est formée au titre de l’article 809 du code de procédure civile or la compétence du juge des référés et prévus aux articles 834 et 835.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 8] ne justifie ni de l’urgence, ni d’un trouble manifestement illicite, ni d’un dommage imminent ou d’une obligation non sérieusement contestable.
Au-delà, il n’est pas démontré que Monsieur [W] [S] dispose de tous les badges d’accès à l’immeuble.
En conséquence, la demande reconventionnelle sera rejetée.
Sur les demandes accessoires :
Les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, l’ASSOCIATION DIOCESAIRE DE [Localité 12] conservera la charge des dépens de l’instance.
L’article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes formulées en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
RECEVONS l’intervention volontaire du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 8] ;
DECLARONS recevables les demandes présentées par l’ASSOCIATION DIOCESAIRE DE [Localité 12] ;
REJETONS toutes les demandes présentées par l’ASSOCIATION DIOCESAIRE DE [Localité 12] ;
REJETONS toutes les demandes présentées par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 8] ;
DISONS n’y avoir lieu de faire droit aux demandes formulées en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS les dépens de l’instance en référé à la charge de l’ASSOCIATION DIOCESAIRE DE [Localité 12] ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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