Texte intégral
N° RG 23/03820
N° Portalis DBVM-V-B7H-MAJB
C2
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELARL CABINET ERICK ZENOU AVOCATS ET ASSOCIES
Me Valérie PALLANCA
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 04 JUIN 2024
Appel d'une ordonnance (N° RG23/00139)
rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Vienne
en date du 05 octobre 2023
suivant déclaration d'appel du06 novembre 2023
APPELANTS :
Mme [M] [A] veuve [X]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 10]
M. [S] [X]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 9]
M. [L] [X]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 7]
Mme [O] [X] épouse [J]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 8]
Mme [G] [X]
de nationalité Française
[Adresse 11]
[Localité 1]
Tous représentés par Me Erick ZENOU de la SELARL CABINET ERICK ZENOU AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de VIENNE
INTIMES :
M. [T] [E]
né le 24 septembre 1983 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 10]
représenté par Me Valérie PALLANCA, avocat au barreau de VIENNE
Mme [W] [K] épouse [E]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 10]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Joëlle Blatry, conseiller,
Mme Véronique Lamoine, conseiller
DÉBATS :
A l'audience publique du 2 avril 2024, Mme Blatry, conseiller chargé du rapport, assistée de Mme Anne Burel, greffier, a entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile.
Elle en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour.
*****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Par déclaration du 6 novembre 2023, Les consorts [M] [A] veuve [X], [O] [X] épouse [J], [S], [L] et [G] [X] (les consorts [X]), dans le litige les opposant aux époux [W] [K]/[T] [E], ont relevé appel de l'ordonnance de référé du 5 octobre 2023 les déboutant de l'ensemble de leurs prétentions et les condamnant au paiement d'une indemnité de procédure ainsi qu'aux dépens de l'instance.
Par conclusions récapitulatives du 9 février 2024, les consorts [X] se désistent de leur appel et demandent de laisser à la charge de chacune des parties ses frais irrépétibles et dépens.
Par écritures en réponse du 19 mars 2024, M. [U] accepte le désistement adverse sous réserve de condamner les consorts [X] à lui payer une indemnité de procédure de 2.500€, et à supporter les dépens avec distraction.
Mme [W] [K] épouse [E], intimée non constituée, n'ayant pas reçu signification de la déclaration d'appel, celle-ci est en conséquence caduque à son égard.
MOTIFS
Conformément aux dispositions des articles 400 et suivants du code de procédure civile, il convient de prendre acte du désistement d'appel des consorts [X].
Ce désistement d'appel qui est un désistement d'instance et qui emporte acquiescement au jugement, produit un effet extinctif immédiat et le dessaisissement de la cour.
M. [E] ayant engagé des frais pour se défendre, l'équité justifie de condamner les consorts [X] à lui payer une indemnité de procédure ; ils dont par ailleurs condamnés à supporter les dépens d'appel , les seuls sur lesquels la cour peut statuer, avec recouvrement conformément aux dispositions de l'article 699 du code civil.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Relève la caducité partielle de la déclaration d'appel à l'égard de Mme [W] [K] épouse [E],
Donne acte à Mme [M] [A] veuve [X], Mme [O] [X] époux [J], Mme [G] [X], Ms [S] et [L] [X] de leur désistement d'appel,
Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour,
Condamne in solidum Mme [M] [A] veuve [X], Mme [O] [X] époux [J], Mme [G] [X], Ms [S] et [L] [X] à payer à
M. [T] [E] la somme de 1.500€ par application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum Mme [M] [A] veuve [X], Mme [O] [X] époux [J], Mme [G] [X], MM. [S] et [L] [X] aux dépens de la procédure d'appel avec recouvrement conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de la procédure civile,
Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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