Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 8
ARRET DU 30 JUIN 2022
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/03159 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFHQM
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 21 Décembre 2021 -Tribunal de Commerce de Paris - RG n° 21/59344
APPELANTE
S.A.R.L. COMPTOIR NUMISMATIQUE VIVIENNE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège,
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Nadia BOUZIDI-FABRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0515
Assistée par Me Julie YVERNAT, avocat au barreau de PARIS, toque : P13
INTIME
M. [J] [B]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Défaillant - Déclaration d'appel signifiée à personne le 16/03/2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 juin 2022, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Florence LAGEMI, Président chargé du rapport et Bérengère DOLBEAU, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de:
Florence LAGEMI, Président,
Rachel LE COTTY, Conseiller,
Bérengère DOLBEAU, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Marie GOIN
ARRÊT :
- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Florence LAGEMI, Président et par Marie GOIN, Greffier présent lors de la mise à disposition.
Le 6 mai 2021, M. [B] a vendu 855,56 grammes d'or de 22 carats à 39,21 euros le gramme à la société Comptoir Numismatique Vivienne, qui a procédé au rachat de cet or pour un prix de 33.553,75 euros, somme payée par virement bancaire le 10 mai 2021.
Le 12 mai 2021, M. [B] a procédé à une nouvelle vente portant sur 1.308 grammes d'or de 22 carats à 42,50 euros le gramme.
Le prix n'ayant pas été réglé, M. [B] a fait assigner, par acte du 6 décembre 2021, la société Comptoir Numismatique Vivienne devant le juge des référés du tribunal de commerce de Paris en paiement de la somme de 55.590 euros.
Par ordonnance réputée contradictoire du 21 décembre 2021, ce magistrat a :
condamné la société Comptoir Numismatique Vivienne à payer à M. [B] la somme provisionnelle de 42.590 euros avec intérêts au taux légal à compter du 6 décembre 2021, date de l'assignation ;
condamné la société Comptoir Numismatique Vivienne à payer à M. [B] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
rejeté le surplus de la demande ;
condamné la société Comptoir Numismatique Vivienne aux dépens de l'instance.
Par déclaration du 7 février 2022, la société Comptoir Numismatique Vivienne a relevé appel de cette décision en critiquant l'ensemble de ses chefs de dispositif.
Dans ses dernières conclusions remises le 8 avril 2022 et signifiées le 20 avril suivant, la sociét Comptoir Numismatique Vivienne demande à la cour de :
infirmer l'ordonnance entreprise ;
Statuant à nouveau,
à titre principal, prononcer la nullité de l'assignation délivrée le 6 décembre 2021 ;
à titre subsidiaire, constater l'existence de contestations sérieuses auxquelles se heurte la demande de M. [B] ;
en conséquence, prononcer 'l'incompétence' du juge des référés ;
en tout état de cause, condamner M. [B] au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d'appel.
M. [B] à qui la déclaration d'appel a été signifiée par acte remis à sa personne le 16 mars 2022, n'a pas constitué avocat.
La clôture de la procédure a été prononcée le 25 mai 2022.
Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée ainsi qu'aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
Sur la nullité de l'assignation délivrée le 6 décembre 2021
La société appelante, qui indique avoir été destinataire de l'assignation devant le premier juge le 7 décembre 2021 pour une audience fixée au 10 décembre suivant, soutient que cet acte est nul puisqu'il ne lui a pas été valablement délivré, que les pièces visées dans l'assignation ne lui ont pas été communiquées, que l'acte ne mentionne aucun délai pour constituer avocat et précise que les parties se défendent elles-mêmes ou ont la faculté de se faire assister par un avocat alors que la représentation par avocat était en l'espèce obligatoire. Elle indique que ces irrégularités lui ont causé grief puisqu'elle n'a pu comparaître en première instance.
Cependant, la société Comptoir Numismatique Vivienne n'ayant pas produit l'assignation critiquée, n'a pas mis la cour en mesure d'apprécier les irrégularités invoquées.
Au surplus, s'agissant d'une procédure en référé, la demande est portée par voie d'assignation à une audience tenue à cet effet aux jour et heure habituels des référés conformément aux dispositions de l'article 485 du code de procédure civile. La seule obligation faite au juge par l'article 486 du même code, est de s'assurer qu'il s'est écoulé un temps suffisant entre l'assignation et l'audience pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense.
Il apparaît donc qu'informée de la date de l'audience le 7 décembre 2021, ainsi qu'il résulte des écritures de l'appelante (l'acte ayant été délivré le 6 décembre selon l'ordonnance entreprise), celle-ci disposait d'un délai de trois jours pour organiser sa défense, délai qui apparaît suffisant au regard de la nature de la demande et de l'affaire ne présentant pas une complexité particulière.
Dans ces conditions, il n'y a pas lieu à annulation de l'acte introductif d'instance devant le juge des référés.
Sur la demande de provision
Selon l'article 873, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l'existence d'une obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal de commerce, dans les limites de la compétence du tribunal, peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l'espèce, la société Comptoir Numismatique Vivienne reconnaît dans ses écritures avoir acquis à M. [B], le 12 mai 2021, 1.308 grammes d'or au prix convenu de 55.590 euros. L'appelante indique, sans cependant en justifier, avoir constaté après une seconde évaluation des plaques d'or déposées par M. [B] que celles-ci n'étaient pas toutes de 22 carats, trois d'entre elles étant de 18 carats, ce qui aurait eu pour effet de baisser le prix à la somme de 52.090 euros.
Elle explique encore qu'à la suite de difficultés financières, elle n'a pu verser les fonds à M. [B].
Au titre des contestations qu'elle invoque, la société Comptoir Numismatique Vivienne fait valoir que dans l'assignation, l'intimé a sollicité sa condamnation au paiement de la somme de 55.590 euros non justifiée, ramenée le jour de l'audience à celle de 42.590 euros, également non justifiée, après déduction d'un versement de 13.000 euros de sorte que, selon elle, il existerait une contestation tant sur le quantum que sur l'exigibilité de la créance.
Cependant, dès lors que la société Comptoir Numismatique Vivienne ne conteste pas avoir acquis 1.308 grammes d'or au prix convenu de 42,50 euros le gramme, qu'elle ne produit aucune pièce permettant d'établir que les plaques vendues n'auraient pas toutes été de même carat et que le prix global aurait été, d'un commun accord, ultérieurement diminué, qu'elle justifie avoir effectué, les 16 et 17 août 2021, deux virements bancaires d'un montant respectif de 3.000 euros et de 10.000 euros au profit de M. [B] que ce dernier a déduit de sa demande de provison, ainsi qu'il résulte de l'ordonnance entreprise, et qu'elle reconnaît enfin n'avoir pu régler le solde du prix en raison de difficultés financières, son obligation au paiement de la somme sollicitée de 42. 590 euros ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Il convient donc de confirmer l'ordonnance entreprise de ce chef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le sort des dépens de première instance et l'indemnité allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ont été exactement appréciés par le premier juge.
Succombant en ses prétentions, la société Comptoir Numismatique Vivienne sera tenue aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
Dit n'y avoir lieu à annulation de l'assignation du 6 décembre 2021 ;
Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Condamne la société Comptoir Numismatique Vivienne aux dépens d'appel.
Le Greffier, Le Président,
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