Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 novembre 2009), que M. X... a saisi une juridiction de sécurité sociale d'un recours contre la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne (la caisse) refusant de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, la rechute invoquée d'un accident du travail dont il avait été victime ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué de le débouter de son recours, alors, selon le moyen, que seul le mandataire muni d'un pouvoir spécial peut représenter une partie dans une procédure sans représentation obligatoire et qu'ainsi la cour d'appel a violé les dispositions des articles 931 du code de procédure civile et R. 122-3 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des pièces de la procédure que M. X..., comparant en cause d'appel, ait soutenu devant la cour d'appel que le pouvoir général ne suffisait pas à assurer la représentation de la caisse ;
D'où il suit que le moyen nouveau, mélangé de fait et de droit, est comme tel irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette toutes les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille onze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Le Griel, avocat aux Conseils pour M. X....
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté l'exposant de son appel,
au motif que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Essonne était « représentée par Madame Y... en vertu d'un pouvoir général »,
alors que, seul, le mandataire muni d'un pouvoir spécial peut représenter une partie dans une procédure sans représentation obligatoire et qu'ainsi la Cour d'appel a violé les dispositions des articles 931 du Code de procédure civile et R. 122-3 du Code de la Sécurité Sociale.
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