Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 19/01439 -
N° Portalis DBVC-V-B7D-GKI6
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : DÉCISION du Tribunal de Grande Instance de CAEN du 07 Mai 2019 - RG n° 14/04614
COUR D'APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 13 SEPTEMBRE 2022
APPELANT :
Monsieur [L] [M]
né le 04 Octobre 1937 à [Localité 8]
[Adresse 10]
[Localité 2]
représenté par Me Gaël BALAVOINE, avocat au barreau de CAEN,
assisté de Me Bénédicte FLORY, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS :
Monsieur [G] [J]
né le 07 Janvier 1949 à [Localité 11]
La Baronnie
[Localité 1]
représenté par Me Jean-Michel DELCOURT, avocat au barreau de CAEN
assisté de Me Jean-François SALPHATI, avocat au barreau de PARIS,
XL Insurance Compagny SE venant aux droits de la Société AXA ART VERSICHERUNG AG par suite d'une fusion absorption,
[Adresse 4]
[Localité 7]
prise en la personne de son représentant légal
La SAS AXA OEUVRES D'ART
N° SIRET : 348 217 548
[Adresse 3]
[Localité 6]
prise en la personne de son représentant légal
représentées par Me Jérémie PAJEOT, avocat au barreau de CAEN
assistées de Me Jean-Dominique TOURAILLE, avocat au barreau de PARIS,
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. GUIGUESSON, Président de chambre,
Mme VELMANS, Conseillère,
M. GANCE, Conseiller,
DÉBATS : A l'audience publique du 10 mai 2022
GREFFIER : Mme COLLET
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 13 Septembre 2022 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme COLLET, greffier
* * *
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 18 mai 2011, M. [M] a souscrit par l'intermédiaire de M. [J] une police d'assurance multirisques auprès de la société Axa Nordstern Art afin de garantir notamment contre le vol, ses meubles, tableaux et objets d'art. Des avenants ont été signés les 15 décembre 2005 et 9 juin 2006.
Le 15 mai 2007, M. [M] a déposé plainte pour vol.
Suivant lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 18 novembre 2012, M. [M] a mis en demeure la société Axa Nordstern Art de lui adresser avant le 30 novembre 2012 un chèque d'un montant de 779 500 euros au titre de l'indemnisation de son sinistre.
Par acte du 13 novembre 2014, M. [M] a fait assigner en paiement la société Axa Oeuvres d'Art devant le tribunal de grande instance de Caen.
Par actes des 2 octobre 2015, 12 novembre 2015 et 17 janvier 2017, M. [M] a fait assigner respectivement en intervention forcée la société Axa Nordstern France, la société Axa Art Versicherung Ag et M. [J].
Par jugement du 7 mai 2019 auquel il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions en première instance, le tribunal de grande instance de Caen a :
- mis hors de cause la société Axa Oeuvres d'Art et la société Axa Nordstern France
- rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par M. [J]
- débouté M. [M] de l'intégralité de ses prétentions dirigées contre la société Axa Art Versicherung Ag et M. [J]
- condamné M. [M] à payer à la société Axa Oeuvres d'Art et à la société Axa Art Versicherung Ag, unies d'intérêts, la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné M. [M] à payer à M. [J] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de M. [M]
- condamné M. [M] aux dépens
- accordé à Me Brethenoux (cabinet Fidal), avocate, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile
- dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire.
Par déclaration du 13 mai 2019, M. [M] a formé appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 22 avril 2022, M. [M] demande à la cour de :
- juger qu'il est recevable et bien-fondé en son appel
y faisant droit
- infirmer le jugement dont appel dans tous ses chefs expressément critiqués dans la déclaration d'appel, et par conséquent, en ce qu'il :
* l'a débouté de l'intégralité de ses prétentions dirigées contre la société Axa Art Versicherung Ag et M. [J]
* l'a condamné à payer à la société Axa Oeuvres d'Art et à la société Axa Art Versicherung Ag, unies d'intérêts, la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
* l'a condamné à payer à M. [J] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
* dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile à son profit
* l'a condamné aux dépens
statuant à nouveau
à titre principal
- juger que la clause de déchéance lui est inopposable
- juger que la garantie qu'il a souscrite est acquise à son bénéfice et doit être mise en oeuvre
en conséquence
- condamner in solidum les sociétés Axa Art Versicherung Ag et XL Insurance Company Se à lui verser une indemnité d'un montant de 779 500 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 novembre 2012
à titre subsidiaire
- juger que les conditions de mise en oeuvre de la clause de déchéance ne sont pas réunies
- juger que la garantie qu'il a souscrite est acquise à son bénéfice et doit être mise en oeuvre
en conséquence
- condamner in solidum les sociétés Axa Art Versicherung Ag et XL Insurance Company Se à lui verser une indemnité d'un montant de 779 500 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 novembre 2012
à titre plus subsidiaire
- juger que les sociétés Axa Art Versicherung Ag et XL Insurance Company Se n'ont pas respecté leur obligation d'information et de conseil
- juger que M. [J] n'a pas respecté son obligation d'information et de conseil
- condamner in solidum les sociétés Axa Art Versicherung Ag et XL Insurance Company Se et M. [J] à lui payer la somme correspondant à la différence entre le montant de l'indemnisation accordée par la présente cour et la somme de 779 500 euros estimée par M. [B], expert près la cour d'appel
en tout état de cause
- condamner in solidum les sociétés Axa Art Versicherung Ag et XL Insurance Company Se à lui verser une indemnité d'un montant de 60 000 euros sur le fondement de l'article 1382 du code civil au sens de loi ancienne, dont les dispositions sont reprises par le nouvel article 1240 du code civil
- condamner les sociétés Axa Art Versicherung Ag et XL Insurance Company Se et M. [J] à lui verser in solidum une somme de 15 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner les sociétés Axa Art Versicherung Ag et XL Insurance Company Se et M. [J] in solidum aux entiers dépens.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 9 avril 2020, la société Axa Oeuvres d'Art et la société XL Insurance Company Se 'venant aux droits' d'Axa Art Versicherung Ag demandent à la cour de :
à titre principal
- confirmer le jugement en date du 7 mai 2019 en toutes ses dispositions
en conséquence
- dire et juger mal fondé M. [M] en ses prétentions dirigées à l'encontre de la société Axa Oeuvres d'Art
- dire et juger que la clause de déchéance est opposable à M. [M]
- dire et juger que M. [M] a produit de fausses factures pour justifier de la valeur des biens prétendument volés
en conséquence
- faire application de la clause de déchéance et débouter M. [M] de l'ensemble de ses demandes
- condamner M. [M] au paiement de la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
à titre subsidiaire
- dire et juger que M. [M] ne justifie ni de l'existence ni de la valeur des objets prétendument volés
- dire et juger que la société Axa Art Versicherung Ag, devenue XL Insurance Company Se, n'a pas manqué à ses obligations d'information et de conseil vis-à-vis de M. [M]
en conséquence
- dire et juger que le montant de l'indemnisation réclamée par M. [M] ne saurait être supérieur à 210 058,14 euros
- débouter M. [M] de ses demandes formulées au titre du prétendu manquement de la société Axa Art Versicherung Ag, devenue XL Insurance Company Se, à son obligation d'information et de conseil
- débouter M. [M] de ses demandes formulées tant au titre d'une prétendue résistance abusive qu'au titre de l'article 700 du code de procédure civile
en tout état de cause
- condamner M. [M] aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Pajeot - Lexavoue, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 14 avril 2022, M. [J] demande à la cour de :
à titre principal
- confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Caen le 7 mai 2019 en toutes ses dispositions en ce qu'il a débouté M. [M] de l'ensemble de ses demandes
à titre subsidiaire, si la cour infirme ce jugement
- juger que M. [M] ne rapporte pas la preuve d'un vol dans le local sous surveillance
- juger qu'il n'a commis aucune faute d'information et de conseil lors de la souscription des polices en 2005 et de l'établissement des avenants en 2005/2006
- juger que le préjudice dont se prévaut M. [M] à son encontre n'est pas prouvé
en conséquence
- débouter M. [M] de toutes ses demandes, fins et prétentions, tournées à son encontre
en tout état de cause
- condamner M. [M] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner M. [M] en tous les dépens, tant de première instance que d'appel, dont distraction pour ces derniers au profit de Me Delcourt, avocat, dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture de l'instruction a été prononcée le 27 avril 2022.
Pour l'exposé complet des prétentions et de l'argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Le 18 mai 2011, M. [M] a souscrit auprès de la société Axa Nordstern Art par l'intermédiaire de M. [J] une police d'assurance n° 811 851 ayant pour objet de garantir notamment contre le vol 'des meubles, tableaux et objets d'art' entreposés à son domicile ([Adresse 9]) 'à concurrence d'un montant total en valeur déclarée de 1500 000 francs, le maximum sur un objet étant fixé à 150 000 francs'.
Suivant avenant du 15 décembre 2005, à effet du 13 juin 2005, il a été convenu de garantir 'les objets et oeuvres d'art faisant partie du commerce de l'assuré et constituant son stock' pour une valeur déclarée de 800 000 euros et dans la limite pour chaque objet de 100 000 euros. Un second avenant du 9 juin 2006 a confirmé la valeur des objets ainsi déclarée à hauteur de 800000 euros.
Le 15 mai 2007, M. [M] a déposé plainte pour vol contre auteur inconnu commis entre le 3 et le 11 mai 2007 au sein de sa résidence, signalant la disparition d'une dizaine de cartons entreposés dans sa salle d'armes contenant notamment des casques, des dagues, des épées rassemblées en vue de leur vente prochaine, faisant état d'un préjudice compris entre 300 000 et 400 000 euros.
M. [M] a été poursuivi par M. Le procureur de la République pour dénonciation mensongère d'un délit (vol avec effraction), tentative d'escroquerie afin d'obtenir de son assureur la remise de fonds et travail dissimulé.
Selon arrêt du 9 décembre 2011, la cour d'appel de Caen a annulé les auditions de M. [M] faites dans le cadre de sa garde à vue (pour un vice de procédure), condamné M. [M] pour le travail dissimulé mais relaxé ce dernier des deux autres délits au motif qu'il n'était pas prouvé que le vol n'avait pas eu lieu.
A titre principal, M. [M] demande la condamnation de son assureur à lui payer une somme de 779500 euros au titre de l'indemnité d'assurance et à titre subsidiaire, il demande la condamnation de son assureur et de M. [J] (courtier) à lui payer une somme équivalente à la différence entre 779500 euros et l'indemnité accordée, et ce au titre d'un défaut d'information et de conseil.
I / Sur la garantie de l'assureur :
A titre liminaire, on relèvera que le chef du jugement ayant mis hors de cause la société Axa Art France et la société Axa Nordstern Art n'est pas contesté par M. [M] qui forme sa demande de condamnation in solidum contre la société Axa Art Versicherung et la société XL Insurance Company Se.
L'assureur oppose à M. [M] une clause de déchéance fondée sur l'article 11.1 (4) des conditions générales qui stipule que 'l'assuré qui de mauvaise foi, exagère le montant des dommages, prétend détruits des objets n'existant pas lors du sinistre, dissimule ou soustrait tout ou partie des objets assurés, emploie sciemment comme justification des moyens frauduleux ou des documents mensongers, est entièrement déchu de tous droits à l'indemnité sur l'ensemble des risques sinistrés, la déchéance étant indivisible sans distinction envers les divers articles assurés'.
M. [M] conteste l'opposabilité de cette clause au motif qu'elle n'a pas été portée à sa connaissance préalablement au sinistre et qu'elle n'a pas un caractère très apparent.
En premier lieu, les conditions particulières du 18 mai 2001 et les deux avenants des 15 décembre 2005 et 9 juin 2006 qui ont été signés par M. [M], rappellent que le contrat est régi par les conditions générales du 03/01/2000.
En outre, il est précisé dans l'avenant du 9 juin 2006 dûment signé par M. [M] que 'le souscripteur reconnaît avoir pris connaissance de l'ensemble des éléments afférant aux conditions générales et aux conditions particulières' (étant rappelé que le même document précise qu'il s'agit des conditions générales du 03/01/2000).
Le sinistre est intervenu postérieurement puisqu'il date du mois de mai 2007.
Il résulte de ces observations que même si les conditions générales dans leur édition du 03/01/2000 n'ont pas été signées par l'assuré, il est établi qu'elles ont été portées à sa connaissance avant le sinistre litigieux.
Les conditions générales du 03/01/2000 sont donc opposables à M. [M].
En second lieu, conformément à l'article L 112-4 du code des assurances, 'les clauses des polices édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents.'
Il résulte des conditions générales du 03/01/2000 que la clause de déchéance précitée est rédigée intégralement en caractères gras contrairement aux autres paragraphes de la même page qui ne comportent que quelques mots en gras. Elle est facilement lisible, rédigée en termes clairs et se distingue clairement des autres paragraphes de la page.
Cette clause qui attire spécialement l'attention de l'assuré, est donc rédigée en termes 'très apparents' comme l'impose l'article L 112-4 du code des assurances de telle sorte qu'elle est valable.
En conclusion, l'assureur est en droit d'invoquer à l'encontre de M. [M] la clause de déchéance susvisée.
Pour justifier de la valeur des biens volés, M. [M] a fourni à l'assureur un tableau récapitulatif comportant :
- la description de chaque objet volé dans la colonne 'descriptif'
- le numéro de la facture correspondant dans la colonne 'justificatifs'
- la date d'acquisition dans une troisième colonne
- la valeur de l'objet sous forme d'une fourchette de prix dans la quatrième colonne.
Le document est signé par M. [M] sur chaque page après la mention 'certifié sincère et véritable'. (pièce n° 5-2)
M. [M] y a joint différentes photographies et factures (pièce n° 5-3). Quatre de ces factures sont au nom de [Z] [S] (vendeur) au profit de M. [M], mentionnant les objets concernés par chaque transaction avec des prix en francs et la mention 'payé ce jour'. Six autres factures sont au nom de [C] [Z] (vendeur) au profit de M. [M] mentionnant les objets concernés par chaque transaction avec les prix en francs et la mention 'réglé'.
Ces factures qui portent sur 25 objets volés déclarés comme valant une somme globale de l'ordre de 600 000 euros (soit plus des trois quarts des sommes réclamées à l'assureur), sont rédigées de telle sorte qu'elles semblent émaner des vendeurs ([S] et [C]) qui attesteraient ainsi de la transaction et du règlement aux dates indiquées. En effet, ces factures précisent que le prix a été réglé (comme tout vendeur professionnel le précise sur une facture) parfois en fournissant des informations sur l'existence d'un règlement en plusieurs échéances. En outre, les factures au nom de M. [S] ont été rédigées sur des feuilles à en-têtes pré-imprimées ([Z] [S] [Adresse 5]) laissant penser qu'il s'agit de factures émises par ce dernier.
Or, il est établi que ces dix factures sont de la même main, l'écriture étant parfaitement identique sur les différents documents et semblable à la propre écriture de M. [M] qui a rédigé le tableau récapitulatif.
M. [M] ne conteste pas être l'auteur de ces documents, prétendant qu'il a toujours reconnu les avoir rédigés et soutenant qu'il n'a pas entendu tromper l'assureur. Il précise avoir simplement répondu à la demande de l'expert de l'assureur M. [V] en fournissant les informations dont il se souvenait.
Toutefois, ces affirmations ne sont pas étayées et sont au contraire démenties par l'analyse des documents.
Tout d'abord, M. [M] ne fournit aucune pièce attestant qu'il a informé son assureur qu'il avait lui même rédigé les factures lorsqu'il les lui a transmises. Au contraire, M. [V] affirme que les justificatifs lui ont été présentés comme des factures véritables.
La production des dites factures n'avait d'ailleurs aucun intérêt si elles avaient été établies par M. [M] puisqu'elles ne font que reprendre ce qui est déjà indiqué dans le tableau récapitulatif. En réalité, ces factures ont été fournies pour servir de preuve.
Le tableau récapitulatif renvoie d'ailleurs à ces factures désignés comme des 'justificatifs'. En outre, ces documents ont été fournis parmi des factures véritables (facture acturial du 16 mars 2006, facture Royer du 17 mars 2005). En outre, elles ne concernent pas seulement les objets volés, mais aussi d'autres objets acquis en même temps et comportent des précisions sur le règlement parfois en plusieurs fois. Ces éléments accroissent la perception trompeuse qu'il s'agit de factures véritables.
Enfin, M. [M] prétend avoir réussi à se souvenir après le sinistre, de la date et du prix d'achat d'un nombre important d'objets acquis parfois plus de dix ans auparavant, ce qui n'est manifestement pas crédible. La seule explication plausible consiste à reconnaître que M. [M] a tenté de faire croire à son assureur qu'il s'agissait de véritables factures émanant de tiers et comportant donc les informations habituelles sur ce type de documents (date, prix, description de l'objet, modalités de paiement).
Compte tenu de ces observations, il est démontré que M. [M] a sciemment employé des moyens frauduleux et des documents mensongers en fournissant à son assureur les fausses factures susvisées et ce afin d'obtenir une majoration de l'indemnité d'assurance.
En application de la clause de déchéance susvisée, il est donc déchu de tout droit à indemnité à l'encontre de son assureur au titre de la garantie multirisques souscrite, le jugement étant confirmé en ce qu'il a rejeté la demande en paiement d'une indemnité d'assurance au titre du sinistre litigieux.
II / Sur la responsabilité de l'assureur et du courtier :
M. [M] soutient que l'assureur et le courtier M. [J] ont manqué à leur obligation d'information et de conseil. Il prétend que si ces derniers lui avaient conseillé de faire procéder à une expertise préalable à la souscription des objets garantis, il aurait pu 'se passer de produire des photographies et factures de sorte que sa prétendue mauvaise foi n'aurait jamais été arguée'.
Il invoque encore un défaut d'information et de conseil se rapportant au montant garanti, à la clause de déchéance et à la modification du contrat aux termes du dernier avenant.
Il est exact que l'assureur et les intermédiaires d'assurance comme le courtier ont une obligation d'information et de conseil à l'égard de l'assuré.
Toutefois, M. [M] invoque un préjudice constitué par la différence entre ce qu'il serait en droit d'obtenir de l'assureur au titre de la garantie et la somme de 779 500 euros correspondant au montant des objets volés d'après lui.
Ce préjudice correspond à la perte de l'indemnité d'assurance susceptible d'être perçue en l'absence d'application de la clause de déchéance.
Or, comme le relève le jugement à juste titre, la perte de l'indemnité d'assurance est la conséquence exclusive de la production par M. [M] de faux documents justificatifs.
Ce n'est pas parce que M. [M] devait produire des justificatifs de la valeur des objets volés qu'il s'est trouvé contraint de rédiger de faux documents et d'en faire usage auprès de son assureur.
De même, il n'existe aucun lien de causalité entre le préjudice allégué qui correspond à la perte de l'indemnité d'assurance en raison de la production de documents mensongers et frauduleux, et les manquements allégués se rapportant au montant garanti, à la clause de déchéance et à la modification des conditions prévues dans l'avenant du 20 septembre 2006.
Compte tenu de ces observations, faute de rapporter la preuve d'un lien de causalité entre les manquements allégués à l'encontre de l'assureur et de M. [J] d'une part, et le préjudice invoqué d'autre part, la demande de dommages et intérêts de M. [M] est mal fondée.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté M. [M] de sa demande de dommages et intérêts fondée sur la violation de l'obligation d'information et de conseil.
III / Sur la résistance dolosive de l'assureur :
Comme rappelé précédemment, c'est à juste titre que la société Axa Art Versicherung AG et la société XLInsurance Company SE ont refusé de faire droit à la demande d'indemnité de M. [M].
Il sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts pour résistance dolosive de l'assureur, le jugement étant confirmé de ce chef.
IV / Sur les dépens et frais irrépétibles :
Confirmé sur le fond, le jugement sera aussi confirmé sur les dépens et frais irrépétibles.
Succombant, M. [M] sera condamné aux dépens d'appel avec droit de recouvrement direct au profit des avocats de la cause qui en ont fait la demande.
Il est équitable de condamner M. [M] à payer 3500 euros à la société XLInsurance Company SE et 3500 euros à M. [J] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [M] sera débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe ;
Confirme le jugement déféré ;
Y ajoutant,
Déboute M. [M] de ses demandes ;
Condamne M. [M] aux dépens d'appel avec droit de recouvrement direct au profit des avocats de la cause qui en ont fait la demande ;
Condamne M. [M] à payer la somme de 3500 euros à la société XLInsurance Company SE et celle de 3500 euros à M. [J] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
M. COLLETG. GUIGUESSON