Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 23/00459 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UZ5R
N° de Minute : 468
Ordonnance du dimanche 19 mars 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [B] [E]
né le 14 Janvier 1997 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Bruno BUFQUIN, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office et de M. [J] [G] interprète assermenté en langue Arabe, tout au long de la procédure devant la cour, serment préalablement prêté ce jour
INTIMÉ
PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
M. le procureur général : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Géraldine BORDAGI, présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Chelbia GAALOUL, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du dimanche 19 mars 2023 à 14 h 30
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le dimanche 19 mars 2023 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'ordonnance rendue le 18 mars 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [B] [E] ;
Vu l'appel motivé interjeté par Maître Bruno BUFQUIN venant au soutien des intérêts de M. [B] [E] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 18 mars 2023 ;
Vu le procès-verbal du transmispar le centre de rétention établissant que M. [B] [E], est cas contact ou atteint du coronavirus ' épidémie Coivid 19 ;
Vu la nécessité de faire respecter la durée d'isolement de M. [B] [E] ;
Vu le délai contraint pour statuer, il y a lieu pour une bonne administration de la justice, de faire comparaitre M. [B] [E] par visioconférence ce jour à 14 h 30 ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l'audition des parties ;
EXPOSE DU LITIGE
EXPOSE DU LITIGE
[E] [B], ressortissant algérien, a fait l'objet d'une mesure de placement en rétention administrative commencée le 16 février 2023.
Par ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille en date du 18 février 2023, confirmée par arrêt de la cour d'appel du 20 février 2023, la prolongation du placement en rétention administrative a été prolongée pour une première période de 28 jours.
Saisi par requête du préfet du Nord du 17 mars 2023 à 11h21, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille, par ordonnance en date du 18 mars 2023, a prolongé la prolongation du placement en rétention administrative pour une seconde période de 30 jours.
Par déclaration d'appel du 18 mars 2023, [E] [B] sollicite la réformation de l'ordonnance déférée pour défaut de diligence par l'administration et pour incompatibilité de son état de santé avec le maintien en rétention, étant épileptique.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les moyens relatifs à l'exercice effectif de ses droits par l'étranger ne constitue pas une exception de procédure mais un moyen de fond pouvant être soulevé pour la première fois en cause d'appel.
Diligences aux fins d'éloignement
L'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que : 'Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.'
Il convient de rappeler que lorsque la procédure se situe dans le cadre de l'article L.742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité et concerne une demande de seconde prolongation du placement en rétention administrative, il n'existe aucune obligation de 'bref délai' concernant la levée des obstacles.
Ainsi, il suffit qu'il ait été décidé par la première décision judiciaire de prolongation de la rétention administrative, que l'administration avait effectué toutes les diligences nécessaires à l'exécution de la mesure d'éloignement, et qu'il soit démontré que ces diligences n'avaient pas encore reçu satisfaction de la part des autorités étrangères requises, et ce sans faute ou négligence de la part de l'état requérant, pour que l'autorité judiciaire autorise la seconde prolongation du placement en rétention administrative.
L'article L 741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ajoute que: 'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet'.
En l'espèce, [E] [B] est démuni de tout document de voyage , ce qui a jusqu'alors constitué un obstacle à son éloignement, faute de reconnaissance par les autorités étrangères dont il se réclame.
Il suffit alors à l'autorité administrative de justifier des diligences entreprises pour saisir les autorités consulaires compétentes, sans qu'il soit exigé d'elle des relances auprès de ces autorités, celle-ci n'ayant en effet, pour la suite, aucun pouvoir de coercition sur les autorités étrangères.
En l'espèce, les autorités consulaires algériennes ont été saisies dès le début de la mesure, le 17 février 2023 ; et qu'une relance a même été effectuée le 16 mars 2023. L'absence de réponse des autorités algériennes est indifférente au stade de la deuxième prolongation, la preuve de la délivrance à bref délai d'un laisser passer n'étant exigée que pour les 3e et 4e prolongations.
Il conviendra en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée.
Sur l'incompatibilité de l'état de santé avec la mesure de rétention :
Il résulte de l'article 3 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et de l'article L 425-9 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité administrative doit s'assurer de la compatibilité de l'état de santé de la personne placée en rétention administrative avec la mesure.
La prise en compte de l'état de santé pour exclure l'éloignement de l'étranger est exclusivement réservée à l'autorité administrative sous le contrôle du juge administratif. Le juge judiciaire ne peut prendre en compte l'état de santé de l'étranger retenu que s'il est démontré que cet état de santé est incompatible avec la rétention.
Dès lors pour que puisse effectivement être accordée au bénéfice du retenu l'incompatibilité avec son état de santé, il faut nécessairement que puisse être rapportée la preuve d'éléments d'une 'exceptionnelle gravité'.
En l'espèce, [E] [B] ne produit aucun certificat médical du médecin du CRA, exposant l'avoir examiné et concluant que son état de santé n'est pas compatible avec le maintien au CRA. Aucun autre élément médical ne permet d'établr une incompatibilité entre l'état de santé de l'intéressé qui a indiqué être épileptique et les conditions d'accueil au CRA.
En conséquence, ce moyen sera écarté en l'absence de preuve sur l'incompatibilité de l'état de santé de [E] [B] et son maintien au centre de rétention.
L'ordonnance déférée sera confirmée en ce qu'elle a fait une exacte appréciation en fait et en droit de la situation. La seconde prolongation du placement en rétention administrative de [E] [B] est justifié et proportionnée.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise.
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [B] [E] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative.
Chelbia GAALOUL, greffière
Géraldine BORDAGI, présidente de chambre
A l'attention du centre de rétention, le dimanche 19 mars 2023
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [J] [G]
Le greffier
N° RG 23/00459 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UZ5R
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 468 DU 19 Mars 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 2]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [B] [E]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) : M. [J] [G]
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [B] [E] le dimanche 19 mars 2023
- décision transmise par courriel pour notification à PREFET DU NORD et à Maître Bruno BUFQUIN Maître Laure KARAM le dimanche 19 mars 2023
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le dimanche 19 mars 2023
N° RG 23/00459 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UZ5R
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