Texte intégral
19 MARS 2024
Arrêt n°
CV/NB/NS
Dossier N° RG 21/01607 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FUQX
[I] [B]
/
Mutualité sociale agricole (MSA) Auvergne
jugement au fond, origine pole social du tj de moulins, décision attaquée en date du 12 avril 2021, enregistrée sous le n° 19/00156
Arrêt rendu ce DIX-NEUF MARS DEUX MILLE VINGT-QUATRE par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L'AIDE SOCIALE de la cour d'appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :
Monsieur Christophe VIVET, président
Mme Karine VALLEE, conseillère
Mme Sophie NOIR, conseillère
En présence de Mme Nadia BELAROUI, greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
Mme [I] [B]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Comparante, assisté de Me François RAYNAUD de la SELARL BERNARDET-RAYNAUD, avocat au barreau de MOULINS
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale n° 2021/010093 du 22/10/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)
APPELANTE
ET :
MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE AUVERGNE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Mme [V] [S] muni d'un pouvoir du 08 janvier 2024
INTIMEE
Après avoir entendu M. VIVET, président, en son rapport, et les représentants des parties, à l'audience publique du 08 janvier 2024, la cour a mis l'affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l'arrêt serait prononcé ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [I] [B] exploite un élevage d'ovins et de caprins dans l'Allier depuis l'année 2010.
A compter de 2014, des mises en demeure de payer les cotisations afférentes à son exploitation lui ont été adressées par la Mutualité sociale agricole (la MSA), dont le 18 mai 2018 une mise en demeure d'un montant de 80,45 euros pour les années 2013 à 2017.
Suite à l'envoi des mises en demeure, la MSA a délivré à Mme [B], le 21 mars 2019, une contrainte d'un montant de 6.008,97 euros pour les années 2011 à 2017, incluant le montant de la mise en demeure du 27 avril 2018.
Le 29 juin 2018 Mme [B] a saisi le tribunal d'une contestation de la mise en demeure délivrée le 18 mai 2018, après le rejet du recours qu'elle avait formé auprès de la commission de recours amiable de la MSA.
Le premier avril 2019, Mme [B] a saisi le tribunal d'une opposition à la contrainte délivrée le 21 mars 2019.
Par jugement contradictoire du 12 avril 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Moulins a joint les deux procédures, a débouté Mme [B] de sa contestation de la mise en demeure délivrée le 27 avril 2018, a validé la contrainte délivrée le 21 mars 2019, l'a condamnée à payer à la MSA la somme de 576,37 euros restant dûe à ce titre, et l'a condamnée aux dépens de l'instance et à payer les frais de notification de 4,36 euros.
Le tribunal a fondé sa décision en substance sur le fait que Mme [B] n'apportait pas de preuve à l'appui de ses contestations portant sur le caractère erroné des relevés parcellaires retenus par la MSA pour calculer le forfait pour les années 2011 et 2012, de ses revenus retenus pour le calcul des cotisations pour les années 2013 à 2017, et sur l'absence de prise en compte de paiements s'imputant sur les sommes dues.
Puis par courriel du 19 août 2021, la MSA a demandé au tribunal de rectifier une erreur matérielle, indiquant que la somme restant dûe s'élevait non à 576,37 euros mais à 3.576,37 euros. Le mail a été transmis à la cour le 26 août 2021.
Le jugement a été notifié le 17 avril 2021 à la personne de Mme [B], qui a présenté une demande d'aide juridictionnelle le 18 mai 2021, à laquelle il a été fait droit par décision du 31 mai 2021. Le conseil désigné a ensuite relevé appel du jugement par déclaration au greffe le 16 juillet 2021.
Les parties ont été convoquées à l'audience de la cour du 08 janvier 2024, à laquelle Mme [B] a été représentée par son conseil et la MSA Auvergne par Mme [S] munie d'un pouvoir exprès de M.[Y], directeur général.
A l'audience la cour a mis dans le débat le point de la demande en rectification d'erreur matérielle envoyée par courriel au tribunal le 19 août 2021, dont les deux parties ont indiqué ne pas avoir eu connaissance, le conseil de Mme [B] demandant qu'elle soit écartée, et la mandataire de la MSA déclarant ignorer la raison de cette demande.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ses dernières écritures notifiées le 08 janvier 2024, soutenues oralement à l'audience, Mme [I] [B] présente les demandes suivantes à la cour:
- réformer le jugement et statuant à nouveau:
- ordonner la nullité de la mise en demeure reçue le 27 avril 2018,
- ordonner la nullité de la contrainte émise le 14 mars 2019,
- condamner la MSA aux dépens.
A l'appui de sa position, Mme [B] expose que c'est à tort que le premier juge a retenu qu'elle reconnaissait sa dette, et soutient que la MSA ne rapporte pas la preuve de sa créance.
Elle soutient d'une part, en ce qui concerne les cotisations demandées au titre des années 2011 et 2012, que la MSA les a calculées à tort sur la base du revenu forfaitaire correspondant à une superficie exploitée en cultures spéciales, soit 6.183 euros en 2011, et non sur la base de la superficie exploitée en fait en polyculture, soit 4.811 euros pour la même année. Elle souligne que cette dernière référence a été retenue pour les années suivantes alors qu'elle n'a pas modifié son exploitation.
Elle soutient de deuxième part qu'elle ignore l'échéancier évoqué par la MSA, et note que les relevés des sommes réclamées évoluent pour des raisons qu'elle ignore.
Elle conteste ensuite la position de la MSA qui déclare s'être fondée sur ses avis d'imposition pour calculer ses cotisations, alors que les chiffres retenus par les services fiscaux ne correspondent pas à ses revenus réels mais uniquement aux revenus forfaitaires qui leur ont été indiqués par la MSA, et qu'elle expose donc être erronés.
Elle ajoute qu'elle perçoit le RSA en raison de la faiblesse de ses revenus, et signale que les cotisations réclamées par la MSA représentent donc plus de trois fois son revenu annuel.
Elle conteste donc être débitrice de la somme de 9.890 euros que réclame la MSA, ajoute qu'elle a d'ores et déjà payé la somme de 6.306,80 euros au titre de paiements directs et de retenues sur son RSA, et indique que les subventions qu'elle aurait dû percevoir au titre de la politique agricole commune sont bloquées du fait de la MSA.
Elle indique que la MSA ne répond jamais à ses interrogations, et demande à ce titre une indemnisation de son préjudice moral à hauteur de 3.000 euros.
Par ses dernières écritures notifiées le 08 janvier 2024, soutenues oralement à l'audience, la MSA-Auvergne présente les demandes suivantes à la cour :
- déclarer irrecevable l'appel comme formé au-delà du délai d'un mois expirant le 17 mai 2021, le jugement ayant été notifié le 17 avril 2021, et l'appel ayant été formé le 16 juillet 2021,
- confirmer le jugement, et débouter Mme [B] de ses demandes,
- condamner Mme [B] au paiement du solde de la contrainte du 14 mars 2019 pour un montant de 513,36 euros, et au paiement de la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A l'appui de sa position sur le fond, la MSA détaille les sommes dues par Mme [B], et expose qu'elle reste débitrice de la somme de 513,36 euros au titre de la contrainte du 14 mars 2019.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties, soutenues oralement à l'audience, pour l'exposé de leurs moyens.
MOTIFS
Sur la demande de rectification d'erreur matérielle
Il ressort des débats à l'audience de la cour que la demande de rectification transmise au tribunal par courriel de la MSA au tribunal le 19 août 2021, et retransmise par courriel à la cour, était ignorée des deux parties.
Il y a lieu de constater qu'aucune juridiction n'a été saisie régulièrement de la demande en question.
Sur la fin de non-recevoir
L'article 122 du code de procédure civile définit comme une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir.
L'article 125 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercés les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours.
L'article 538 du code de procédure civile dispose en particulier que le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse.
L'article 640 du code de procédure civile dispose que, lorsqu'un acte ou une formalité doit être accompli avant l'expiration d'un délai, celui-ci a pour origine la date de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir.
L'article 641 du code de procédure civile dispose en particulier que, lorsqu'un délai est exprimé en mois, il expire le jour du dernier mois qui porte le même quantième que le jour de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir.
L'article 642 du code de procédure civile dispose que tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures, et que le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.
L'article 528 du code de procédure civile dispose en particulier que le délai à l'expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n'ait commencé à courir en vertu de la loi, dès la date du jugement.
L'article R.142-10-7 du code de la sécurité sociale dispose que les décisions rendues par les pôles sociaux des tribunaux judiciaires sont notifiées par le greffe à chacune des parties.
L'article 668 du code de procédure civile dispose que la date de la notification par voie postale est, à l'égard de celui qui y procède, celle de l'expédition et à l'égard de celui à qui elle est faite, la date de réception de la lettre.
L'article 670 du code de procédure civile dispose que la notification est réputée faite à personne lorsque l'avis de réception est signé par son destinataire.
L'article 43 du décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020, applicable à compter du premier janvier 2021 et donc applicable en l'espèce, dispose que, lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée ou déposée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter :
1° De la notification de la décision d'admission provisoire;
2° De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ;
3° De la date à laquelle le demandeur de l'aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d'admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l'article 69 et de l'article 70 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ;
4° Ou, en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné.
En l'espèce, il résulte de la combinaison de ces dispositions que le délai dont disposait Mme [B] pour exercer son droit d'appel, voie de recours ordinaire, était de un mois à compter du jour de la notification à sa personne du jugement.
Il est constant que le jugement dont appel a été notifié à la personne de Mme [B] le 17 avril 2021.
Il s'en déduit que le délai d'appel expirait le 18 mai 2021 à minuit.
Il ressort du dossier que Mme [B] a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 18 mai 2021, soit pendant le délai en question.
Il s'en déduit que, en application de l'article 43 du décret du 28 décembre 2020, le délai a été suspendu pendant l'examen de sa demande d'aide juridictionnelle.
Par décision du 31 mai 2021, le président du bureau d'aide juridictionnelle a accordé à Mme [B] l'aide juridictionnelle pour la procédure, et a dit qu'elle serait assisté par Me François Reynaud qui a accepté de prêter son concours.
Il s'en déduit que, en application de l'article 43 susvisé, s'agissant d'une décision d'admission, le recours devait être introduit dans un nouveau délai d'un mois courant à compter soit du jour de la notification de la décision ayant statué ou, en cas d'admission, à la date, si elle est plus tardive, du jour de la désignation d'un auxiliaire de justice en vue d'assister ou de représenter le bénéficiaire de l'aide pour l'exercice de ce recours.
L'aide ayant été accordée et l'auxiliaire désigné par la même décision du 31 mai 2021, il s'en déduit que le délai a couru à compter de la date à laquelle cette décision a été notifiée à Mme [B].
Or, le conseil ainsi désigné ayant relevé appel le 16 juillet 2021, soit plus d'un mois après la date de la décision accordant le bénéfice de l'aide juridictionnelle, il appartient à la cour, pour statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par la MSA, de vérifier le temps écoulé au jour de l'appel depuis la date à laquelle la décision du 31 mai 2021 a été notifiée à la personne de Mme [B].
Cette date ne ressortant pas du dossier, il y a lieu d'ordonner la réouverture des débats, d'inviter les parties à présenter leurs pièces et observations sur ce point, et de demander communication au bureau d'aide juridictionnelle de Moulins des éléments permettant de déterminer la date de notification à Mme [B] de la décision n°BAJ 2021/001022 du 31 mai 2021 lui accordant l'aide juridictionnelle totale.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, avant dire droit,
- dit qu'aucune juridiction n'a été régulièrement saisie de la demande en rectification d'erreur matérielle transmise au tribunal par courriel du 19 août 2021,
- sursoit à statuer sur la fin de non-recevoir soulevée au motif de la tardiveté alléguée de l'appel, et sur le surplus des demandes,
- ordonne la réouverture des débats,
- invite les parties à présenter leurs pièces et observations sur la date de notification à Mme [B] de la décision du bureau d'aide juridictionnelle de Moulin n°2021/1022 du 31 mai 2021 lui accordant l'aide juridictionnelle totale,
- demande communication au bureau d'aide juridictionnelle de Moulins des éléments permettant de déterminer la date de notification,
- renvoie l'examen de l'affaire à l'audience de la cour du lundi 30 septembre 2024 à 14h00.
Ainsi fait et prononcé le 19 mars 2024 à [Localité 5].
Le greffier, Le président,
N. BELAROUI C. VIVET