Texte intégral
AB/CD
Numéro 24/01789
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 28/05/2024
Dossier : N° RG 22/02829 - N° Portalis DBVV-V-B7G-ILBF
Nature affaire :
Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
Affaire :
[L] [D] [C]
C/
SASU DIN AUTO
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 28 Mai 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 11 Mars 2024, devant :
Madame BLANCHARD, magistrate chargée du rapport,
assistée de Madame HAUGUEL, greffière présente à l'appel des causes,
Madame BLANCHARD, en application des articles 805 et 907 du code de procédure civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame FAURE, Présidente
Madame BLANCHARD, Conseillère
Madame REHM, Magistrate honoraire
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [L] [D] [C]
né le 16 mai 1975 au Portugal
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté et assisté de Maître CANLORBE-DUBEDOUT de la SELARL HEUTY-LONNÉ-CANLORBE-VIAL, avocat au barreau de DAX
INTIMEE :
SASU DIN AUTO
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée et assistée de Maître NABUCET-KOSNYREVA de la SELARL NKI AVOCATS, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 07 SEPTEMBRE 2022
rendue par le PRESIDENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
RG numéro : 21/00019
EXPOSE DU LITIGE :
Par un contrat du 21 décembre 2019, la SASU Din Auto a vendu à M. [D] [C] un véhicule d'occasion de marque BMW modèle X-5 3,0 D, immatriculé [Immatriculation 5] affichant 284 775 kilomètres, pour un montant de 9 500 euros.
Le 6 mars 2020, le véhicule est tombé en panne et a été remorqué par le garage TOP GARAGE SERVICE qui a diagnostiqué une panne résultant du filtre à particules. Les frais de réparation ont été estimés à 1 690,55 euros.
Le 25 mars 2020, une expertise amiable a été sollicitée par l'assurance juridique des époux [D] [C] et confiée à M. [M] [V] du Cabinet C9 Expertise.
Dans son rapport du 5 mai 2020, il a conclu que le véhicule présentait des désordres importants qui mettaient en cause sa conformité et a évalué le montant total des réparations à la somme de 7 356,11 euros.
Par acte du 30 décembre 2020, M. [D] [C] a assigné la SASU Din Auto devant le tribunal judiciaire de Dax aux fins de voir, sur le fondement des articles L. 217-4 et suivants du code de la consommation, prononcer la résolution de la vente.
Suivant jugement contradictoire du 7 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Dax a :
- Débouté la SASU Din Auto de sa demande d'écarter l'expertise diligentée par M. [L] [D] [C] et le rapport émis par M. [M] [V] ;
- Débouté M. [L] [D] [C] de l'ensemble de ses demandes ;
- Condamné M. [L] [D] [C] à payer à la SASU Din Auto la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné M. [L] [D] [C] aux entiers dépens ;
- Constaté l'exécution provisoire de la présente décision.
S'agissant de la force probante de l'expertise diligentée par M. [V], le tribunal a estimé que ce rapport régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties, pouvait être valablement invoqué par M. et Mme [D] [C] au soutien de leurs demandes.
Sur la résolution du contrat de vente, le premier juge a considéré que les défauts antérieurs à la vente qui rendent le véhicule impropre à l'usage auquel il est destiné constituent des vices cachés au sens de l'article 1641 du code civil donc que la résolution de la vente ne pouvait pas être prononcée sur le fondement de la garantie légale de conformité. Ainsi, M. [D] [C] a été débouté de sa demande en résolution de la vente formulée sur le seul fondement des articles L.217-4 et suivants du code de la consommation et de ses demandes en paiement à l'encontre de la SASU Din Auto.
Par déclaration reçue au greffe le 18 octobre 2022, M. [L] [D] [C] a interjeté appel à l'encontre de l'ensemble des dispositions du jugement rendu.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 8 novembre 2023, auxquelles il est expressément fait référence, M. [L] [D] [C], appelant, demande à la cour de :
- REFORMER le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Dax le 7 septembre 2022 en toutes ses dispositions,
Et en conséquence, AU PRINCIPAL
Vu les dispositions des articles 217-4 et suivants du code de la consommation,
- PRONONCER la résolution du contrat de vente intervenue le 21 décembre 2019 entre la société Din Auto et M. et Mme [D] [C],
EN CONSEQUENCE
- CONDAMNER la société Din Auto au paiement des sommes suivantes :
. 9 500 euros au titre du remboursement du prix de vente,
. 348 euros au titre des frais de changement de carte grise,
. 117,78 euros au titre des frais de dépannage,
. 3 000 euros au titre du préjudice de jouissance,
. 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
SUBSIDIAIREMENT
Vu les dispositions de l'article 1641 du code civil,
- ORDONNER, avant dire droit, une mesure d'expertise et désigner tel expert qu'il plaira à la cour avec la mission habituellement confiée en matière de vices cachés,
- CONDAMNER la société Din Auto aux entiers dépens.
M. [D] [C] fait valoir au soutien de son appel :
- que les dispositions du code de la consommation sur la garantie légale de conformité sont applicables aux vices cachés et défaut de conformité pouvant affecter le véhicule dans un délai de six mois après la vente,
- que les éléments produits (facture, devis, expertise amiable) démontrent les désordres et la non-conformité du véhicule,
- que les factures produites par la SASU Din Auto pour les besoins de la cause n'ont jamais été présentées à M. [D] [C],
- que M. [D] [C] ne pouvait avoir connaissance des défauts relevés par l'expert, au contraire de la SASU Din Auto qui est vendeur professionnel,
- que le défaut de conformité est présumé exister au moment de la délivrance du bien,
- que, malgré mise en demeure, le vendeur n'a fait aucune proposition,
- que la résolution de la vente doit donc être prononcée, avec remboursement des frais annexes,
- que, subsidiairement, cette résolution doit être prononcée sur le fondement de la garantie des vices cachés, avec expertise préalable.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 5 février 2024, auxquelles il est expressément fait référence, la SASU Din Auto, intimée, demande à la cour de :
Vu les dispositions des articles L.217-4 et suivants du code de la consommation,
Vu la jurisprudence,
- CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement civil rendu par le tribunal judiciaire de Dax en date du 07 septembre 2022, N° RG 21/00019,
Et statuant à nouveau,
- DECLARER irrecevable la demande d'expertise judiciaire formulée par M. [L] [D] [C],
En conséquence,
- Le DEBOUTER de toutes les autres demandes, fins et conclusions,
Y ajoutant,
- CONDAMNER M. [L] [D] [C] à payer à la société Din Auto SASU la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
La SASU Din Auto soutient pour sa part :
- que M. [D] [C] a agi en résolution de la vente exclusivement sur le fondement de la garantie de conformité du code de la consommation, or ces dispositions ne sont pas applicables en cas de vices cachés,
- que le véhicule vendu est conforme aux spécifications communiquées à l'acheteur,
- que M. [D] [C] ne démontre pas le refus de la SASU Din Auto de prendre en charge la réparation du filtre à particules, et le SMS de son salarié ne saurait engager la société,
- que la résolution de la vente en cas de non conformité est subsidiaire, et ne peut être demandée que si la réparation ou le remplacement du bien s'avèrent impossibles,
- que l'expertise amiable a eu lieu en plein confinement pour cause de Covid, donc la SASU Din Auto n'a pu se rendre à l'expertise,
- que les factures de réparations antérieures et les précédents contrôles techniques ont été fournis à l'acquéreur,
- que le véhicule a continué de rouler malgré l'alerte FAP, et a parcouru 6 000 km,
- que les injecteurs sont des pièces d'usure, étant précisé que le véhicule était âgé de 12 ans et comptait presque 290 000 km,
- que l'expert omet de mentionner dans son rapport les kilométrages auxquels sont survenues les différentes défaillances alors qu'il a nécessairement eu ces indications grâce à l'ordinateur de bord,
- que le défaut invoqué est principalement dû aux conditions d'utilisation du véhicule par les propriétaires,
- que la demande d'expertise fondée sur l'article 1641 du code civil est une demande nouvelle, irrecevable en appel.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 février 2024.
MOTIFS :
Sur le fondement juridique de la demande principale de M. [D] [C] :
Il est classiquement admis que défaut de conformité provient d'une différence entre la chose convenue et la chose livrée. Une chose peut ainsi être affectée d'un défaut de conformité sans être aucunement affectée dans son usage.
En revanche, il est constant que les défauts qui rendent la chose impropre à son usage normal sont des vices cachés au sens de l'article 1641 du code civil (Cass. 1re civ., 5 mai 1993, n° 90-18.331). Le vice caché est un défaut affectant l'usage de la chose. Il en résulte que l'action en garantie des vices cachés est la seule action qui puisse être intentée par l'acheteur contre le vendeur lorsque la chose comporte seulement un défaut qui affecte son usage.
Mais au-delà de cette distinction classique, en droit de la consommation il existe un régime spécifique inspiré de la convention de Vienne du 11 avril 1980 sur la vente internationale de marchandises, qui réunit en une seule obligation les deux obligations principales connues en droit français que sont la garantie des vices cachés et l'obligation de délivrance ; la directive 1999/44/CE sur certains aspects de la vente et des garanties des biens de consommation est inspirée de cette convention (Dir. 1999/44/CE, 25 mai 1999 : JOCE 7 juill. 1999, art. 2).
Ainsi, l'ordonnance n° 2005-136 du 17 février 2005 transpose la directive 1999/44/CE sur certains aspects de la vente et des garanties des biens de consommation (aux articles L. 217-1 et suivants du code de la consommation). Le dispositif a été réformé par l'ordonnance n° 2021-1247 du 29 septembre 2021 relative à la garantie légale de conformité pour les biens, les contenus numériques et les services numériques.
M. [D] [C] invoque précisément ces textes du code de la consommation dans le cadre du présent litige, dans leur version applicable jusqu'au 30 septembre 2021 (issus de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016).
Ce régime spécial ne distingue plus entre la garantie des vices cachés et l'obligation de délivrance conforme, car le principe est que le vendeur garantit la conformité de la chose et de ses accessoires eu égard au contrat et que la conformité s'apprécie donc par rapport à lui. Le vendeur est tenu de livrer un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance.
Ainsi, l'article L 217- 4 du code de la consommation dans sa version applicable au litige prévoit que : « Le vendeur livre un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance ».
Selon les termes de l'article L.217-5 du code de la consommation dans sa version applicable au litige, le bien est conforme au contrat :
1° S'il est propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable et, le cas échéant :
- s'il correspond à la description donnée par le vendeur et possède les qualités que celui-ci a présentées à l'acheteur sous forme d'échantillon ou de modèle ;
- s'il présente les qualités qu'un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l'étiquetage ;
2° Ou s'il présente les caractéristiques définies d'un commun accord par les parties ou est propre à tout usage spécial recherché par l'acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté.
L'article L 217- 7 du même code dans sa version applicable au litige dispose que : « Les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à partir de la délivrance du bien sont présumés exister au moment de la délivrance, sauf preuve contraire. Pour les biens vendus d'occasion, ce délai est fixé à six mois ».
L'article L.217-9 du code de la consommation dans sa version applicable au litige prévoit « en cas de défaut de conformité, l'acheteur choisit entre la réparation et le remplacement du bien.
Toutefois, le vendeur peut ne pas procéder selon le choix de l'acheteur si ce choix entraîne un coût manifestement disproportionné au regard de l'autre modalité, compte tenu de la valeur du bien ou de l'importance du défaut. Il est alors tenu de procéder, sauf impossibilité, selon la modalité non choisie par l'acheteur ».
Aux termes de l'article L.217-10 dans sa version applicable au litige « si la réparation et le remplacement du bien sont impossibles, l'acheteur peut rendre le bien et se faire restituer le prix ou garder le bien et se faire rendre une partie du prix (') ».
Les développements de la SASU Din Auto quant à la distinction classique entre défaut de conformité et vice caché sont donc inopérants dans la mesure où M. [D] [C] demande à la cour, comme au premier juge, de statuer au visa des textes du droit de la consommation précités et non au visa des articles du code civil relatifs à l'obligation de délivrance ou aux vices cachés.
Sur la demande de résolution de la vente :
En l'espèce, le 25 mars 2020, soit 3 mois après l'achat du véhicule, une expertise amiable s'est déroulée à l'initiative de M. [D] [C], sans la présence de la société Din Auto, mais alors que celle-ci a été dûment convoquée malgré la pandémie de Covid 19, les opérations pouvant se poursuivre à distance, expertise à l'issue de laquelle il a été constaté les problèmes suivants :
- Défaillance des injecteurs 4, 5 et 6 suite à une entrée d'eau sur le moteur, causée par les baies de pare-brise cassées ;
- Défaillance du sélecteur de vitesse de la boîte auto (GWS) ;
- Défaillance du système de préchauffage, du système de chauffage du filtre à carburant et des thermostats de refroidissement moteur ayant pour conséquence le non fonctionnement de la régénération du filtre à particules Diesel ;
- Usure + défaillance du filtre à particules Diesel ;
- Entrée d'eau au niveau du feu de maille ARD (+ connecteur oxydé) ;
- Entrée d'eau porte ARD (isolant HS).
M. [D] [C] soutient à raison que ces défaillances et dysfonctionnement sont des défauts de conformité au sens des dispositions du code de la consommation, dans la mesure où celles-ci ont provoqué la panne du véhicule deux mois après l'achat, ainsi qu'en justifie M. [D] [C] par la facture de dépannage produite.
Celui-ci justifie également, au regard du devis établi par la société Trej Auto pour un montant de 7 356 € (à comparer avec le prix d'achat de 9 500 €) et par l'expertise amiable établie par le Cabinet C9 que 'le véhicule présente des désordres importants qui mettent en cause la conformité du véhicule. De plus, le véhicule ne peut plus en l'état assurer l'usage auquel il est destiné'.
Il s'agit d'un véhicule d'occasion, de ce fait couvert par la garantie de conformité du code de la consommation dans un délai de six mois après l'achat, peu important le nombre de kilomètres parcouru depuis l'achat, que stigmatise la SASU Din Auto dans ses conclusions.
L'article L217-7 du code de la consommation instaure un régime de présomption de l'existence du défaut de conformité antérieurement à la vente, qu'il appartient au vendeur de renverser s'il le conteste.
Or la SASU Din Auto ne produit aucun élément pour ce faire ; et l'expertise mentionne au contraire que les défaillances du véhicule sont en lien exclusif avec un défaut d'entretien et de préparation du véhicule antérieurement à la vente, donc imputables au vendeur.
Ni l'âge du véhicule, ni son kilométrage, n'exonèrent le vendeur de sa garantie de conformité issue des dispositions du code de la consommation, prenant précisément en compte le cas des biens d'occasion pour réduire la période de garantie après l'achat.
M. [D] [C] était donc fondé à solliciter, à son choix, la réparation ou le remplacement du véhicule.
Il justifie avoir vainement adressé à la SASU Din Auto un premier devis établi pour le changement du filtre à particules d'un montant de 1 690,55 € le 20 février 2020, puis une mise en demeure par la voie de son conseil à la SASU Din Auto le 1er octobre 2020 aux fins de prise en charge des réparations.
La SASU Din Auto n'ayant pas usé de la possibilité de réparer le véhicule, ni même de procéder à son remplacement, il y a lieu de faire droit, par infirmation du jugement entrepris, à la demande de résolution de la vente présentée par M. [D] [C].
Ainsi, la SASU Din Auto sera condamnée, par application de l'article L217-10 du code de la consommation, à restituer à M. [D] [C] le prix de vente du véhicule soit 9 500 € contre remise de celui-ci, et à lui rembourser les frais de certificat d'immatriculation (348 €) et de dépannage (117,78 €).
M. [D] [C] ne verse aucun élément précis aux fins d'illustrer le préjudice de jouissance qu'il invoque, sa demande indemnitaire sera donc rejetée.
Sur le surplus des demandes :
La SASU Din Auto, succombante, sera condamnée aux dépens de première instance par infirmation du jugement déféré, ainsi qu'aux dépens d'appel, et à payer à M. [D] [C] la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, le jugement étant infirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles.
La demande de la SASU Din Auto au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a débouté M. [D] [C] de sa demande indemnitaire au titre du préjudice de jouissance,
Le confirme de ce chef,
Statuant à nouveau des chefs infirmés, et y ajoutant,
Prononce la résolution de la vente du véhicule de marque BMW modèle X5 immatriculé [Immatriculation 5] intervenue entre la SASU Din Auto et M. [L] [D] [C] le 21 décembre 2019, sur le fondement des articles L 217- 4 et suivants du code de la consommation dans leur version applicable jusqu'au 30 septembre 2021 (issus de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016),
Dit que M. [L] [D] [C] devra restituer le véhicule de marque BMW modèle X5 immatriculé [Immatriculation 5], les clés et documents administratifs afférents, à la SASU Din Auto,
Dit que la restitution du véhicule se fera par M. [L] [D] [C] à la SASU Din Auto au lieu où il se trouve et sans frais pour M. [L] [D] [C],
Condamne la SASU Din Auto à restituer à M. [L] [D] [C] la somme de 9 500 €,
Condamne la SASU Din Auto à payer à M. [L] [D] [C] les sommes de 348 € au titre des frais de certificat d'immatriculation et 117,78 € au titre des frais de dépannage,
Déboute la SASU Din Auto de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SASU Din Auto à payer à M. [L] [D] [C] la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SASU Din Auto aux dépens de première instance et d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Mme FAURE, Présidente, et par Mme DEBON, faisant fonction de Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Carole DEBON Caroline FAURE