Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 15 MARS 2024
Minute N° 40/2024
N° RG 24/00562 - N° Portalis DBVN-V-B7I-G6MS
(1 pages)
Décision déférée : juge des libertés et de la détention d'Orléans en date du 13 mars 2024 à 17h22
Nous, Brigitte Raynaud, président de chambre, à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Hermine Bildstein, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [X] [O] [R]
né le 28 octobre 1992 à [Localité 2] (Tunisie), de nationalité tunisienne
actuellement en rétention administrative dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire
comparant par visioconférence, assisté de Me Karima Hajji, avocat au barreau d'Orléans
INTIMÉ :
LA PREFECTURE DE LA SARTHE
non comparant, non représenté
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans, conformément à l'article L743-8 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le 15 mars 2024 à 14 heures,
Statuant en application des articles L743-21 à L743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R743-10 à R743-20 du même code,
Vu l'ordonnance rendue le 13 mars 2024 à 17h22 par le juge des libertés et de la détention d'Orléans déclarant la requête du préfet de la Sarthe recevable, rejetant le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonnant la prolongation de la mesure de rétention administrative de M. [X] [O] [R] pour un délai maximum de ving-huit jours à compter du 13 mars 2024 à 17h00,
Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 14 mars 2024 à 11h49 par M. [X] [O] [R],
Vu les observations de la préfecture de la Sarthe reçues au greffe le 14 mars 2024 à 14h35,
Vu les conclusions et pièces du conseil de M. [X] [O] [R] reçues au greffe le 15 mars 2024 à 11h29,
Après avoir entendu :
- Me [W] [V], en sa plaidoirie ;
- M. [X] [O] [R], en ses observations, ayant eu la parole en dernier.
AVONS RENDU ce jour, publiquement et contradictoirement, l'ordonnance suivante :
Sur la recevabilité des conclusions du conseil de M. [X] [O] [R]:
Vu l'article 16 du Code de procédure civil selon lequel 'le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction', la cour relève que l'avocat du retenu a transmis ses conclusions à la cour ce jour à 11 heures 29 en vue de l'audience commençant à 14 heures sans les adresser à la préfecture de la Sarthe, en violation du principe du contradictoire ci-dessus rappelé. En conséquence, la cour écarte les conclusions de conseil du retenu au visa de l'article 16 précité.
Il résulte de l'article 66 de la Constitution et de l'article L743-9 du CESEDA que le juge des libertés doit s'assurer que l'étranger est pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir lorsqu'il se trouve placé en rétention administrative.
Aux termes de l'article L743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la main levée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
Selon l'article L741-3 du CESEDA , "un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps nécessaire à son départ, l'administration étant tenue d'exercer toutes diligences à cet effet, dès le placement en rétention".
Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a statué sur l'ensemble des moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris devant la cour, étant observé, au vu des termes de la déclaration d'appel du retenu du 14 mars 2024 et des moyens repris lors des débats de ce jour :
- Sur la décision de placement en rétention, la cour constate que la déclaration d'appel du retenu consiste à citer l'arrêt de la CJUE du 8 novembre 2022 selon lequel le juge est tenu de contrôler la régularité de la procédure et de soulever les moyens de nullité éventuels, sans pour autant motiver ni même avancer le moindre moyen, cette formulation faisant ressortir le caractère stéréotypé de la déclaration d'appel qui ne répond donc pas aux exigences de motivation au sens de l'article R743-14 du CESEDA, aucun élément de critique de l'ordonnance n'étant indiqué ni explication donnée. Le moyen n'est donc pas recevable.
- Sur l'assignation à résidence judiciaire, la déclaration d'appel du retenu rappelle les dispositions des articles L731-1, L741-1 et L612-3 8° relatifs aux conditions de placement en rétention et à l'appréciation des garanties de représentations effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement. Sur ce point, est mentionné le fait que M. [X] [O] [R] soit titulaire d'un passeport tunisien valide jusqu'au 9 avril 2024 actuellement détenu par l'administration, et dispose d'un hébergement au [Adresse 1], chez Mme [P] [U]. Il fait valoir à l'audience qu'il a respecté l'assignation à résidence dont il avait précédement bénéficié, et qu'il remplit toujours aujourd'hui toutes les conditions de l'assignation à résidence, puisqu'il justifie de la remise de son passeport valide et d'un hébergement. Toutefois, la cour rappelle qu'un hébergement ne saurait être constitutif d'un logement stable, effectif et pérenne, et que nonobstant la présence du passeport de l'intéressé, celui-ci devait, dans le cadre de son assignation à résidence, embarquer dans un avion en direction de [Localité 4] à l'aéroport d'[Localité 3] le 11 mars 2024 à 18h00 ; que les explications du retenu données à la cour selon lesquelles il avait fait appel de la décision administrative concernant l'éloignement et qu'il avait refusé d'aller à l'aéroport en raison de ce recours dont il attendait le résultat ne sont pas opérantes dans la mesure où le juge judiciaire n'est pas compétent pour connaître de ce qui concerne la mesure d'éloignement, qui ressort du juge administratif uniquement, la procédure administrative en cours portant sur l'éloignement n'empêchant pas, au visa de l'article L722-7 du CESEDA, la mesure de rétention administrative et sa prolongation seule soumise à l'appréciation du juge judiciaire. La cour observe que finalement, l'intéressé ayant refusé de prendre le vol, a été interpellé et mis en cause pour des faits de "soustraction à l'exécution d'une mesure de reconduite à la frontière". Ainsi, au regard de ces circonstances, la cour considère que l'assignation à résidence ne saurait être considérée comme une mesure suffisante, quand bien même les conditions en seraient remplies, étant en outre constaté que le passeport de l'intéressé expirera dans 26 jours, instituant ainsi un délai restreint pour l'organisation de son éloignement avec un document de voyage valide. Le moyen est donc rejeté.
- Sur le moyen tiré de l'insuffisance de diligences par l'administration, la déclaration d'appel de M. [X] [O] [R] rappelle les dispositions de l'article L741-3 du CESEDA et estime insuffisantes les diligences entreprises par l'administration, son conseil précisant aujourd'hui devant la cour que l'insuffisance des diligences consistait en l'absence de justification du billet de vol tout en convenant que la première demande de routing a été annulée le 11 mars et la nouvelle demande de routing a été formulée le 12 mars. La cour observe ainsi que l'administration a fait les diligences nécessaires, étant précisé que le bref délai n'est pas exigé à ce stade de la procédure de rétention administrative. Par ailleurs, la référence dans la déclaration d'appel signée par le retenu aux jurisprudences tenant à l'exigence d'une saisine effective des autorités du pays de retour n'est pas pertinente dans la mesure où l'administration détient le passeport en cours de validité de l'intéressé, et que cette dernière a effectué une nouvelle demande de routing le 12 mars 2024 à 09h31. Il en suit que le moyen est rejeté.
Étant observé qu'en cause d'appel, la requête du préfet tendant à la prolongation motivée tant en droit qu'en fait a été réitérée et en l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions, découlant du droit de l'Union, de la légalité de la rétention et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l'ordonnance attaquée.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [X] [O] [R];
DÉCLARONS non fondés l'ensemble des moyens soulevés par Monsieur [X] [O] [R] et les rejetons;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée du juge des libertés et de la détention qui ordonne la prolongation du maintien en rétention administrative de Monsieur [X] [O] [R] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance au retenu, et son conseil, à la préfecture de la Sarthe et au procureur général près la cour d'appel d'Orléans,
Et la présente ordonnance a été signée par Madame Brigitte Raynaud, président de chambre, et Madame Hermine Bildstein, greffier présent lors du prononcé.
Fait à Orléans le QUINZE MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Hermine BILDSTEIN Brigitte RAYNAUD
Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
L'avocat de l'intéressé L'interprète
NOTIFICATIONS, le 15 Mars 2024 :
LA PREFECTURE DE LA SARTHE
Monsieur le procureur général,
Monsieur [X] [O] [R] , copie remise par transmission au Greffe du CRA
Me Karima HAJJI, avocat au barreau d'ORLEANS, copie remise en main propre contre récépissé
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